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Arrêté du 25 mars 2021 Chapitre III : CONCOURS SUR TITRES

Article 14–Article 18共 5 條

Article 14

Les concours sur titres comprennent une phase d'admissibilité et une phase d'admission. Le contenu du dossier de candidature est fixé en annexe au présent arrêté.

Article 15

Le jury des concours sur titres est composé comme suit : - un ingénieur général ou un ingénieur en chef de 1re classe du corps des ingénieurs militaires d'infrastructure de la défense, ou un ingénieur civil de grade équivalent, président ; - a minima, deux officiers du corps des ingénieurs militaires d'infrastructure de la défense, dont l'un est désigné suppléant du président, et un fonctionnaire civil de catégorie A. Le jury peut, si nécessaire, se constituer en groupes de quatre examinateurs. Les membres du jury sont nommés par décision du ministre de la défense. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Article 16

La phase d'admissibilité consiste en l'examen du dossier de candidature. Le jury examine le dossier en tenant compte de l'expérience, de la spécialité et de la motivation du candidat, ainsi que des besoins en recrutement du corps des ingénieurs militaires d'infrastructure. Le jury établit, par concours et par ordre alphabétique, les listes des candidats autorisés à se présenter à la phase d'admission. Ces listes sont arrêtées par le ministre de la défense et publiées au Bulletin officiel des armées et sur les sites internet du ministère de la défense.

Article 17

Les candidats admissibles sont convoqués à l'épreuve d'admission qui consiste en un entretien individuel d'aptitude et de motivation. L'entretien, d'une durée de 45 minutes, est divisé en deux phases : - un échange avec le jury : le candidat présente son parcours de formation et, le cas échéant, son expérience professionnelle ; - le candidat est ensuite interrogé sur ses connaissances techniques, théoriques et/ou pratiques, sur ses motivations, sur tout sujet permettant d'apprécier son aptitude à l'état militaire, au management et au métier d'ingénieur ainsi que ses connaissances du domaine militaire et du ministère de la défense. Le jury dispose du dossier de candidature constitué par le candidat. A l'issue de cet entretien, le jury établit la liste des candidats admis, pour chaque concours et par ordre de mérite.

Article 18

La commission de recrutement prévue à l'article 11 du décret du 20 octobre 2010 susvisé propose au ministre de la défense, la liste des candidats admis déclarés médicalement aptes. Une liste est établie pour chacun des concours sur titres fixés à l'article 2 du présent arrêté. Le cas échéant, une liste complémentaire est établie dans les mêmes conditions. Le ministre de la défense arrête les listes définitives, qui sont publiées au Bulletin officiel des armées et sur les sites internet du ministère de la défense. Le bénéfice de l'inscription sur la liste d'admission, ne peut être conservé d'une année sur l'autre sauf dérogation du directeur central du service d'infrastructure de la défense, en cas d'inaptitude physique temporaire ou de grossesse. L'admission est alors conditionnée à la constatation de l'aptitude médicale au jour de l'incorporation.

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