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Arrêté du 25 mars 2021 Article 8

Article 8

Les épreuves d'admissibilité et d'admission du concours sur épreuves organisé au titre du a du 1° de l'article 5 du décret du 20 octobre 2010 susvisé sont communes avec les épreuves d'admissibilité et d'admission du concours « niveau 1 » de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers. Elles se déroulent dans les conditions fixées par le règlement pédagogique prévu à l'article 23 du décret du 2 novembre 2012 susvisé et établi par l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers. La liste des candidats admissibles est établie, par l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers, au vu des résultats aux épreuves d'admissibilité. Le bénéfice de la réussite aux épreuves d'admissibilité ne peut être reporté d'une année sur l'autre.

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