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Arrêté du 30 mars 2021 Chapitre 9 : STIPULATIONS SPÉCIALES AUX MARCHÉS DE RÉPARATION ET DE MODIFICATION

Article 50–Article 55共 6 條

Article 50

Marchés intéressés par les stipulations du chapitre 9 Les stipulations du présent chapitre ne sont applicables à un marché que si celui-ci s'y réfère expressément.

Article 51

Examen préalable et responsabilité du titulaire 51.1. Un constat contradictoire est établi, pour constater l'état du matériel à réparer ou à modifier, au moment où l'acheteur le confie au titulaire. Ce constat est signé par les deux parties. 51.2. Le titulaire est responsable, dans les conditions prévues à l'article 19, du matériel qui lui est confié. 51.3. Il est tenu de l'assurer dans les conditions de l'article 20. 51.4. A cet effet, la valeur des matériels confiés au titulaire est fixée forfaitairement à : - la moitié du prix du matériel neuf, pour les matériels susceptibles d'être classés à réparer ou déjà classés dans cette catégorie ; - les deux tiers de ce prix, pour les matériels réparés ; - 5 % de ce prix, pour les matériels proposés à la réforme. La valeur des matériels est indiquée dans les documents particuliers du marché ou, à défaut, figure sur le constat contradictoire mentionné à l'article 51.1. 51.5. Le titulaire peut demander à être dispensé de l'obligation d'assurance, jusqu'à concurrence de 90 % de la valeur des matériels en dépôt, dans les deux cas suivants : - lorsque le montant de la réparation, de la transformation ou de la modification est particulièrement faible par rapport à la valeur résiduelle du matériel confié ; - ou lorsque l'accumulation des matériels appartenant à l'acheteur et des stocks constitue une charge d'assurance disproportionnée par rapport au montant du marché. 51.6. Cette dispense pourra lui être accordée par une décision de l'acheteur, dans les conditions suivantes : a) Cette dispense ne s'applique qu'aux matériels de l'acheteur stockés soit en vue de leur réparation, soit en attente de livraison, après prise en charge régulière par l'acheteur ; b) Elle ne dispense pas le titulaire de l'obligation de prendre toutes les mesures de sécurité contre l'incendie requises habituellement par les compagnies d'assurances ; c) Le titulaire devra justifier d'une assurance couvrant le complément de la valeur du matériel entreposé, soit au moins 10% de cette valeur ; d) La part des dommages éventuels mis à la charge du titulaire est limitée, en proportion de la valeur des matériels sinistrés pour lesquels il est tenu de se couvrir en assurance.

Article 52

Proposition de travaux et état récapitulatif de prix La proposition de travaux indique les ensembles ou pièces à remplacer. Les pièces à fournir par le titulaire et les pièces à fournir par l'acheteur font l'objet de listes distinctes. Un état récapitulatif de prix accompagne chaque proposition de travaux. Dans un délai de trente jours à compter du constat contradictoire mentionné à l'article 51.1, le titulaire doit soumettre à l'acheteur les propositions de travaux et les états récapitulatifs de prix. Au vu de la proposition de travaux et de l'état récapitulatif de prix, l'acheteur notifie l'ordre de service pour l'exécution ou l'abandon de la réparation ou de la modification. En l'absence d'ordre de service notifié dans un délai de trente jours après la présentation de la proposition et de l'état récapitulatif, le titulaire exécute les travaux. Lorsqu'une proposition de travaux n'a pas été acceptée, il n'est réglé au titulaire que les frais des opérations préalables et accessoires : examen, dépose, démontage, nettoyage, vérifications, transport, réellement effectuées, ainsi que les frais d'établissement de la proposition.

Article 53

Modification des travaux en cours d'exécution Lorsqu'en cours d'exécution, le titulaire constate que des travaux supplémentaires sont à exécuter ou, au contraire, que des travaux prévus se révèlent inutiles, il soumet à l'acheteur une nouvelle proposition de travaux, assortie d'un nouvel état récapitulatif des prix, avant toute modification dans l'exécution de la prestation.

Article 54

Récupération S'il y a lieu, et sur invitation de l'acheteur, les pièces irréparables et résidus, les pièces remplacées en bon état ou réparables, ainsi que les matières et pièces fournies par l'acheteur qui n'ont pas été utilisées sont regroupées par catégories par les soins du titulaire. Elles sont alors restituées à l'acheteur, aux frais de ce dernier.

Article 55

Inventaire Le titulaire tient un inventaire conformément aux stipulations de l'article 19.4. Cet inventaire retrace chaque entrée ou sortie et distingue notamment : - le matériel à réparer ; - les pièces neuves perçues dans les établissements de l'acheteur ; - les pièces en bon état récupérées sur l'ensemble à ne pas réparer ; - les pièces en mauvais état, les matières récupérées et les résidus. Cet inventaire est contrôlé par l'acheteur.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.