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Arrêté du 23 mars 2021 Chapitre II : Rôle des acteurs

Article 7–Article 14共 8 條

Article 7

Le demandeur est responsable de la sécurité de la circulation d'essai et des moyens mis à la disposition du chef d'essai pour la réalisation de cette circulation. Il dépose la demande décrivant l'organisation et les conditions de la réalisation de l'essai permettant de garantir la sécurité de la circulation et le respect des conditions de l'autorisation délivrée par l'Etablissement public de sécurité ferroviaire. Lorsque le demandeur est un exploitant ferroviaire, celui-ci décrit dans son système de gestion de la sécurité la procédure de réalisation des essais et de garantie de la sécurité. Lorsque le demandeur n'est pas un exploitant ferroviaire, celui-ci décrit, dans le dossier de demande, la procédure de réalisation de la circulation d'essai et de garantie de la sécurité en identifiant les risques associés à chaque situation dangereuse et en indiquant les mesures prises pour réduire ces risques dans l'analyse de risque mentionnée à l'article 18.

Article 8

L'organisme d'essais exécute les essais en sécurité dans les conditions présentées dans le dossier de demande. Sans préjudice des responsabilités des autres acteurs, il s'assure lors de la réalisation des essais de la mise en œuvre des mesures de maîtrise des risques.

Article 9

Le chef d'essai est responsable de l'exécution des circulations d'essai, de l'application des prescriptions relatives aux essais et des consignes de sécurité, ainsi que de la sécurité des personnes admises à bord du train d'essai et veille à l'absence de toute modification des paramètres de l'essai, sauf en cas d'urgence. Il s'assure de l'adéquation de l'équipe de conduite avec les conditions dérogatoires de la circulation d'essai définies par le demandeur. Il est en mesure de communiquer en permanence avec l'équipe de conduite durant la circulation d'essai.

Article 10

L'équipe de conduite applique la réglementation technique et de sécurité de l'exploitation ainsi que la documentation d'exploitation du réseau concerné par la circulation, les consignes spécifiques à la circulation d'essai et les prescriptions d'utilisation du matériel roulant.

Article 11

L'équipe de conduite comprend un dirigeant qualifié du service de conduite qui a pour rôle de : - limiter le nombre de personnes présentes en cabine au strict nécessaire ; - veiller à la sécurité des circulations et à l'application des conditions définies par le demandeur ; - être l'interlocuteur du chef d'essai ; - recueillir, analyser et faire exécuter au moment opportun les demandes de manipulations particulières ; - assurer les liaisons entre la circulation d'essai et le service chargé de la gestion des circulations.

Article 12

En vue de l'élaboration du dossier de demande, l'expert, diligenté par le demandeur, procède à des analyses pour formuler un avis conclusif sur les mesures de couverture des risques fondé sur des éléments relatifs à l'aptitude d'un système à respecter les exigences de sécurité dans son domaine de compétences.

Article 13

L'Etablissement public de sécurité ferroviaire instruit le dossier de demande et délivre, le cas échéant, une autorisation temporaire d'essais ou de catégories d'essais pour la réalisation des essais dans les conditions définies par le présent arrêté.

Article 14

Le gestionnaire d'infrastructure en charge de la gestion opérationnelle des circulations : - fournit un avis préalable à l'introduction de la demande d'autorisation mentionnée à l'article 1er et relatif à l'adéquation entre les conditions de réalisation de l'essai et les règles d'exploitation applicables. Les conditions de réalisation de l'essai incluent les conditions d'acheminement du véhicule utilisé pour la réalisation de l'essai ; - accorde un accès au réseau au demandeur pour la réalisation de l'essai dans les conditions fixées par l'autorisation délivrée par l'Etablissement public de sécurité ferroviaire et dans le délai mentionné au premier alinéa de l'article 35 ; - se coordonne avec tout autre gestionnaire d'infrastructure concerné.

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