Le présent arrêté définit le régime de délivrance des autorisations temporaires de circulation d'un véhicule à des fins d'essai et des autorisations de catégories d'essai. Il en définit également les conditions de réalisation.
Les essais de vérification de la compatibilité du véhicule avec l'itinéraire mentionnés au 2° de l'article 190 du décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 susvisé sont exclus du champ d'application du présent arrêté.
Au sens du présent arrêté, on entend par :
1° « Innovation » : introduction dans le système ferroviaire d'un produit ou d'un procédé, nouveau ou significativement amélioré par rapport à celui précédemment élaboré et installé dans un matériel roulant et ou sur une infrastructure autorisée.
Deux types d'innovations sont ainsi caractérisés : les innovations de produits, entendus comme biens ou services, et de procédés.
Le caractère significatif de l'amélioration du produit ou du procédé est apprécié par le demandeur ;
2° « Impact significatif sur la sécurité » ou « en matière de sécurité » : l'impact significatif sur la sécurité au sens du règlement d'exécution (UE) 402/2013 du 30 avril 2013 susvisé ;
3° « Composant nouveau » : tout composant d'un véhicule autorisé qui découle d'une solution existante déjà mise sur le marché et qui est défini par des normes ou règles de l'art ;
4° « Autorisation d'une catégorie d'essais » : une autorisation délivrée par l'Etablissement public de sécurité ferroviaire à un organisme d'essais de réaliser des essais de même nature, dans des conditions techniques et organisationnelles identiques, sur la base d'un manuel de catégorie d'essais ;
5° « Organisme d'essais » : un organisme accrédité pour une typologie d'essais selon la norme NF EN ISO/CEI 17025 ou, lorsqu'il n'existe pas de référentiel technique correspondant à l'essai envisagé, un organisme qui justifie auprès de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire du respect d'exigences organisationnelles équivalentes par la fourniture de l'élément mentionné au u de l'article 21 ;
6° « Essai » : une ou plusieurs circulations d'un véhicule ou d'un train qui visent à tester les performances techniques et fonctionnelles d'un sous-système dans des conditions dérogatoires à la réglementation technique applicable au système ferroviaire ;
7° « Essai d'intégration » : essai en circulation permettant de vérifier et de valider principalement le montage, les interfaces et le bon fonctionnement d'un composant dans son environnement définitif, qu'il s'agisse de l'infrastructure ou du matériel roulant ;
8° « Essai dynamique » : essai en circulation permettant de vérifier les performances, le bon fonctionnement et la compatibilité technique d'une infrastructure avec un matériel roulant, et inversement, en garantissant le niveau de sécurité requis et l'interopérabilité ;
9° « Survitesse » : vitesse supérieure à celle autorisée pour un matériel roulant ou pour une infrastructure en état de fonctionnement nominal dans le système ferroviaire ;
10° « Expert » : personne physique disposant de connaissances techniques, d'une expérience pratique dans un domaine et dont les compétences professionnelles dans ce domaine ont été éprouvées. Il répond aux exigences prévues à l'article 21 ;
11° « Exploitant ferroviaire » : désigne indifféremment le gestionnaire de l'infrastructure ou l'entreprise ferroviaire ;
12° « Demandeur » : un exploitant ferroviaire, un organisme d'essais ou un fabricant demandant une autorisation temporaire d'essais auprès de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire. Pour les catégories d'essais, le demandeur est un organisme d'essais ;
13° « Equipe de conduite » : l'ensemble des membres du personnel participant à la conduite lors de la circulation d'essai et présents en cabine de conduite ;
14° « Chef d'essai » : la personne responsable sur le plan opérationnel de la circulation d'essai et placée sous la responsabilité du demandeur.
I. - Sur les lignes mises en service au sens du 46° de l'article 2 du décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 susvisé, les essais mentionnés à l'article 154 du même décret qui ont un impact significatif sur la sécurité font l'objet d'une autorisation délivrée par l'Etablissement public de sécurité ferroviaire.
II. - L'Etablissement public de sécurité ferroviaire délivre une autorisation temporaire pour des circulations d'essais :
1° Visant à procéder aux vérifications nécessaires pour l'établissement des justificatifs visés à l'annexe I du règlement d'exécution (UE) n° 2018/545 du 4 avril 2018 susvisé ;
2° Réalisées à sa demande ou celle de l'Agence en cas de doutes justifiés lors de l'examen des éléments du dossier de sécurité dans le cadre d'une demande d'autorisation de mise sur le marché conformément à l'article 42 du règlement d'exécution (UE) n° 2018/545 du 4 avril 2018 susvisé ;
3° Destinées à expérimenter une innovation ou un composant nouveau sur un véhicule ou sur un sous-système d'un véhicule en amont d'une démarche d'autorisation de mise sur le marché ;
4° Effectuées en amont d'une démarche d'autorisation de mise en service en vue d'un renouvellement ou d'un réaménagement de l'infrastructure, durant lesquels le véhicule est utilisé sur une installation fixe dans des conditions différentes de celles prévues dans l'autorisation de mise sur le marché en vigueur.
III. - L'Etablissement public de sécurité ferroviaire délivre une autorisation de catégorie d'essais, pour les essais entrant dans le cadre mentionné au 1° du II du présent article dans les conditions définies à l'article 155 du décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 susvisé.
Les essais sur des lignes destinées à être mises en service conformément au décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 susvisé sont réalisés sous la responsabilité et le contrôle de l'organisme d'essais.
Cependant, dès lors que ces essais sont réalisés à partir ou à destination d'une ligne du système ferroviaire, ils font en outre l'objet d'une autorisation délivrée par l'Etablissement public de sécurité ferroviaire.
Les essais se déroulant sur des projets de lignes à grande vitesse destinées à intégrer le système ferroviaire sont également soumis à autorisation de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire dans les conditions spécifiques prévues au chapitre VI du présent arrêté.
Lors de la réalisation d'essais, le transport de voyageurs est interdit. Par dérogation, dans les cas de renouvellement ou réaménagement d'un véhicule déjà autorisé, le transport de voyageurs peut être exceptionnellement autorisé par l'Etablissement public de sécurité ferroviaire sous réserve de l'absence d'impact significatif pour la sécurité des voyageurs et de la démonstration de la maîtrise des risques.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.