Les dispositions du chapitre Ier sont applicables aux ayants droit des agents civils de la direction générale de la sécurité extérieure mentionnés au premier alinéa du II de l'article 16 du décret du 3 avril 2015 susvisé, à raison des menaces et attaques dont ils sont victimes du fait des fonctions de l'agent ou à l'occasion des instances civiles ou pénales qu'ils engagent contre les auteurs d'une atteinte volontaire à la vie d'un agent du fait des fonctions de celui-ci.
Lorsqu'un même avocat est choisi comme conseil par les ayants droit, mentionnés au second alinéa du II de l'article 16 du décret du 3 avril 2015 susvisé, de plusieurs agents publics décédés à l'occasion d'un même événement ou dans les mêmes circonstances et du fait du ou des mêmes auteurs, la prise en charge accordée par la collectivité publique est obligatoirement versée directement à cet avocat. Au-delà de cinq dossiers correspondant à la même affaire, tout dossier supplémentaire n'ouvre pas droit à prise en charge.