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Décret n°2020-1835 du 10 avril 2021 Chapitre Ier : Bénéficiaires de l'aide

Article 2–Article 3共 2 條

Article 2

L'aide instituée par le présent décret est ouverte aux personnes suivantes : 1° Les éditeurs de services de radio autorisés par le Conseil supérieur de l'audiovisuel à diffuser par voie hertzienne terrestre sur le fondement des articles 29, 29-1 ou 42-12 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, à l'exception des éditeurs mentionnés au quinzième alinéa de l'article 29 de la même loi qui ont bénéficié, au titre de l'exercice comptable 2019, de la subvention d'exploitation prévue à l'article 5 du décret du 25 août 2006 susvisé ; 2° Les éditeurs de services de télévision à vocation locale ne faisant pas appel à une rémunération de la part des usagers autorisés par le Conseil supérieur de l'audiovisuel à diffuser par voie hertzienne terrestre sur le fondement des articles 30-1 et 42-12 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.

Article 3

Pour bénéficier d'une aide au titre du présent décret, l'éditeur de service doit répondre aux conditions suivantes : 1° Etre titulaire d'une autorisation mentionnée à l'article 2 et diffuser effectivement son service à la date du 1er mars 2020 ; 2° Prendre effectivement à sa charge les coûts de diffusion du service ; 3° Justifier que le service édité a subi une baisse de son chiffre d'affaires sur la période allant du 1er janvier au 30 juin 2020 par comparaison avec la période allant du 1er janvier au 30 juin 2019 ; 4° Ne pas être, au 31 décembre 2019, qualifiée d'entreprise en difficulté au sens de l'article 2 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 susvisé ; 5° Justifier de la régularité de sa situation à l'égard des administrations fiscales et des organisations de sécurité sociale ainsi que des autres organismes sociaux dont relèvent les personnels employés. La demande peut être formulée pour l'ensemble des services dont le demandeur est regardé comme titulaire des autorisations, soit parce que les autorisations lui ont été délivrées soit parce qu'il a placé leurs titulaires sous son contrôle, son autorité ou sa dépendance au sens du 2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée. Pour l'application du présent décret, ne sont pas pris en compte dans le chiffre d'affaires : 1° La taxe sur la valeur ajoutée ; 2° Les dons et subventions perçus par les associations.

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