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Décret n°2020-1835 du 10 avril 2021 Chapitre II : Montant de l'aide

Article 4–Article 7共 4 條

Article 4

Pour les éditeurs mentionnés au 1° de l'article 2 autorisés à diffuser sur le fondement des articles 29 et 42-12 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, le montant de l'aide accordée pour la diffusion d'un service à temps complet est calculé comme suit : Montant de l'aide = ∑ base forfaitaire par émission autorisée * coefficient k Les bases forfaitaires sont précisées dans le tableau ci-dessous, selon la puissance apparente rayonnée maximale autorisée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel sur chaque site d'émission du service : Base forfaitaire accordée par émetteur pour la diffusion d'un service à temps complet Métropole en € Outremer en € (ou Franc Pacifique XPF) Emission de puissance apparente rayonnée (PAR) maximale autorisée inférieure ou égale à 100 W 1 800 2 200 (262 530 XPF) Emission de PAR max. autorisée supérieure à 100 W et inférieure ou égale à 500 W 2 700 3 300 (393 795 XPF) Emission de PAR max. autorisée supérieure à 500 W et inférieure ou égale à 2 kW 5 400 6 600 (787 590 XPF) Emission de PAR max. autorisée supérieure à 2 kW et inférieure ou égale à 4 kW 9 000 11 000 (1 312 649 XPF) Emission de PAR max. autorisée supérieure à 4 kW et inférieure ou égale à 20 kW 15 000 18 400 (2 195 704 XPF) Emission de PAR max. autorisée supérieure à 20 kW 21 000 - Le coefficient k : - est égal à 2,5 pour le site de Paris Tour Eiffel ; - est égal à 1,8 pour les sites d'émission suivants : Code Dpt. Zone CSA - Commune (Site) 11 Pradelles-Cabardès - Pradelles-Cabardès (Pic de Nore) 2A Ajaccio - Coti-Chiavari (Punta di Pinselli) 33 Bordeaux - Bouliac 64 Bayonne - Ascain (Col de Saint-Ignace, La Rhune) 65 Argelès-Gazost - Bagnères de Bigorre (Pic du Midi) 66 Perpignan - Laroque-des-Albères (Pic de Neulos) 75/93 Paris - Bagnolet (Tour Mercuriales) Paris - Les Lilas (Fort de Romainville) 971 Morne à Louis - Pointe Noire (Lieu dit Morne à Louis) 972 Fort-de-France - Les Anses d'Arlet (Morne Bigot) 973 Cayenne - Cayenne et Remire-Montjoly (Lieudit Montagne du Tigre) 974 La Plaine des Palmistes - Le Tampon (Piton Textor) 976 Mamoudzou - Mamoudzou (Lima Combani) Lima-Combani - Mamoudzou (Lieudit Lima Combani) 978 Saint-Martin - Saint-Martin (Pic Paradis) 987 NukuHiva - Nuku-Hiva (Mont Muake) 988 Aoupinié - Ponerihouen (site Aoupinié) Mont-Do - Bouloupari (Mont-Do) - est égal à 1 pour tous les autres sites. Lorsqu'un service n'est pas autorisé pour une diffusion à temps complet, les bases forfaitaires du présent article sont rapportées au temps de diffusion pour lequel ce service a été autorisé.

Article 5

Pour les éditeurs de service mentionnés au 1° de l'article 2 autorisés à diffuser sur le fondement de l'article 29-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, le montant de l'aide est égal, pour chaque allotissement sur lequel il est autorisé à diffuser, à la somme des montants forfaitaires mentionnés dans le tableau ci-dessous : Allotissement local Allotissement intermédiaire Allotissement étendu Montant forfaitaire accordé par allotissement autorisé pour la diffusion d'un service à temps complet (en €) 2 200 2 500 3 200 Lorsqu'un service n'est pas autorisé pour une diffusion à temps complet, les montants forfaitaires du présent article sont rapportés au temps de diffusion pour lequel ce service a été autorisé.

Article 6

Pour les éditeurs mentionnés au 2° de l'article 2 autorisés à diffuser dans l'hexagone, le montant de l'aide couvre 35 % des coûts de diffusion toutes taxes comprises supportés par l'éditeur du service sur un exercice annuel. Pour ces mêmes éditeurs autorisés à diffuser dans les collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution, le montant de l'aide couvre 50 % des coûts de diffusion toutes taxes comprises supportés par l'éditeur du service sur un exercice annuel. Les coûts de diffusion supportés par l'éditeur du service sur un exercice annuel sont calculés sur la base des coûts effectivement portés à sa charge sur la période comprise entre le 1er janvier et le 30 juin 2020. Pour l'application du présent article, on entend par « coûts de diffusion » les sommes dues au titre de la diffusion par voie hertzienne terrestre à toute personne assurant la diffusion du service, ou les sommes effectivement engagées à ce même titre par les éditeurs assurant par leur propres moyens la diffusion de leur service.

Article 7

Le montant de l'aide versée par application du présent chapitre ne peut excéder la baisse du chiffre d'affaires du service sur la période allant du 1er janvier au 30 juin 2020 par comparaison avec la période allant du 1er janvier au 30 juin 2019, ni le plafond établi, à titre individuel, par le régime-cadre temporaire pour le soutien aux entreprises n° SA.56985 susvisé et porté à 1 800 000 euros pour l'application du présent décret.

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