Article 5
Pour les éditeurs de service mentionnés au 1° de l'article 2 autorisés à diffuser sur le fondement de l'article 29-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, le montant de l'aide est égal, pour chaque allotissement sur lequel il est autorisé à diffuser, à la somme des montants forfaitaires mentionnés dans le tableau ci-dessous : Allotissement local Allotissement intermédiaire Allotissement étendu Montant forfaitaire accordé par allotissement autorisé pour la diffusion d'un service à temps complet (en €) 2 200 2 500 3 200 Lorsqu'un service n'est pas autorisé pour une diffusion à temps complet, les montants forfaitaires du présent article sont rapportés au temps de diffusion pour lequel ce service a été autorisé.