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Arrêté du 9 avril 2021

命令・公布 2021-04-09・全 8 條

Article 1

L'indemnité prévue par l'article 1er du décret du 16 octobre 1969 susvisé est allouée pour chaque plongée sous-marine ou subaquatique effectuée par un agent dans l'exercice de ses fonctions dans les conditions fixées au présent arrêté.

Article 2

Le montant de cette indemnité est calculé par addition d'un taux journalier et d'un taux horaire pour les plongées effectuées en scaphandre autonome ou d'un taux par plongée pour les plongées à bord d'un engin.

Article 3

Le taux journalier par plongée effectuée en scaphandre autonome est fixé à 10,40 euros. Il est attribué pour chaque journée au cours de laquelle l'agent est appelé à plonger.

Article 4

Pour les plongées effectuées à l'aide d'un scaphandre autonome, le taux horaire est attribué pour chaque heure de plongée effective dans les conditions suivantes : PROFONDEUR INDEMNITÉ HORAIRE DE PLONGÉE (en euros) Jusqu'à 12 mètres inclus De 13 mètres à 25 mètres Au-delà de 25 mètres 7,64 11,46 11,46 plus 3,81 par tranche de 15 mètres

Article 5

1° Pour les plongées effectuées à bord d'un engin au-dessus du plateau continental, le taux par plongée est fixé à 5,17 euros ; 2° Pour les plongées effectuées à bord d'un engin au-delà du plateau continental, le taux par plongée est fixé à 13,49 euros.

Article 6

Pour l'application du 1° et du 2° de l'article 5 du présent arrêté, le nombre de plongées indemnisées par jour est limité à quatre.

Article 7

L'arrêté du 6 juillet 2000 fixant les taux annuels de l'indemnité pour travaux de nature exceptionnelle allouée aux agents permanents du ministère de l'éducation nationale ou des établissements publics de recherche qui en relèvent est abrogé.

Article 8

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.

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