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Texte réglementaire

Arrêté du 14 janvier 2022

Numéro
Date du texte
14 janvier 2022
Articles
9
Article 1

I. - L'habilitation mentionnée à l'article R. 254-14 du code rural et de la pêche maritime susvisé autorise son bénéficiaire à mettre en œuvre les actions de formation et tests préparant à l'obtention des certificats individuels créés par les arrêtés susvisés. Toute sous-traitance est interdite. Seul l'organisme de formation habilité contractualise avec les stagiaires et perçoit le paiement de l'action de formation.

II. - Les actions de formation et tests peuvent se dérouler sur place ou à distance.

Article 2

I. - La demande d'habilitation permettant à un organisme de formation de mettre en œuvre les actions de formation et tests préparant à l'obtention des certificats individuels créés par les arrêtés susvisés est constituée des éléments listés aux articles 5 et 6 du présent arrêté en cas de demande d'extension d'habilitation à dispenser la formation à distance.

II. - La demande d'habilitation est adressée au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou au directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de la région dans laquelle se situe le siège social de l'organisme.

III. - Les modalités de transmission de la demande d'habilitation sont précisées par instruction technique du ministre chargé de l'agriculture.

Article 3

I. - La direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, ou la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt examine toute demande d'habilitation dûment complétée par tout organisme de formation répondant aux conditions prévues aux articles 5 et 6 du présent arrêté.

II. - Après examen favorable des dossiers de demande, la décision d'habilitation est prise par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, ou par le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, de la région dans laquelle se situe le siège social de l'organisme de formation.

III. - L'habilitation est valable cinq ans à compter de sa date d'obtention. Elle précise l'activité professionnelle liée au certificat et les catégories associées ainsi que les régions d'intervention. Dans le cas d'une extension d'habilitation à dispenser la formation à distance, le territoire d'intervention est le territoire national.

IV. - La demande de renouvellement est adressée au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, ou au directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt concerné au plus tard trois mois avant la fin de validité de l'habilitation.

V. - Un organisme de formation dont la demande d'habilitation est refusée peut sans délai déposer une nouvelle demande.

Article 4

I. - Pour assurer la conformité de leurs actions de formation aux dispositions des arrêtés ministériels susvisés, les organismes de formation se réfèrent à l'instruction technique du ministre chargé de l'agriculture mentionnée au III de l'article 2 du présent arrêté, détaillant les conditions d'habilitation.

II. - L'habilitation peut être restreinte, suspendue ou retirée en cas de constatation de non-respect d'un ou des critères d'octroi de l'habilitation définis aux articles 5 et 6 du présent arrêté. A cette fin la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, ou la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ayant délivré l'habilitation pourra effectuer des contrôles sur pièces ou sur place.

Article 5

I. - Le dossier de demande d'habilitation dont le modèle figure dans l'instruction technique mentionnée au III de l'article 2 du présent arrêté précise les activités professionnelles et catégories associées des certificats individuels accessibles par les actions de formation et tests qui font l'objet de la demande.

II. - Le dossier de demande d'habilitation est déposé selon les modalités précisées par instruction technique du ministre chargé de l'agriculture, et comporte les éléments suivants :

1° Les éléments d'identification de l'organisme de formation ;

2° L'engagement signé de l'organisme de formation :

a) A diffuser des informations sur le dispositif de certificats individuels conformes aux textes réglementaires en vigueur ;

b) A porter à la connaissance du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, ou du directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, quinze jours auparavant, via l'application en ligne http://habilitation-of-phyto.educagri.fr, la programmation prévisionnelle des sessions de formation et de tests se déroulant dans sa région, en indiquant le lieu ;

c) A s'assurer que les candidats détiennent le certificat individuel dans un cadre professionnel, et à leur fournir les informations leur permettant de choisir le certificat individuel et la modalité d'accès au certificat les plus appropriés ;

d) A faire dispenser les formations en toute neutralité par des formateurs ou des prestataires qualifiés pour intervenir sur les thèmes des programmes de formation et à assurer la professionnalisation des formateurs par l'actualisation de leurs connaissances ;

e) A transmettre au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, ou au directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt l'ayant répertorié le bilan régional de son activité accompagné des perspectives d'activité pour l'année à venir. La transmission s'effectue chaque année au mois de janvier via l'application en ligne http://habilitation-of-phyto.educagri.fr ;

f) A transmettre, à la demande du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou du directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt du lieu où sont dispensées les formations ou réalisés les tests ou de la région dans laquelle se situe le siège social de l'organisme la copie des procès-verbaux et des feuilles d'émargement ;

g) A porter à la connaissance du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou du directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt l'ayant répertorié, tout changement intervenant dans le dossier d'habilitation.

3° Le document administratif mentionnant la date et le numéro de déclaration d'activité comme organisme de formation, ainsi que le certificat attestant de la conformité des prestations de l'organisme de formation au référentiel national sur la qualité des actions concourant au développement des compétences en application de l'article L. 6316-1 du code du travail susvisé ;

4° Le livret remis au stagiaire en début de formation et décliné par certificat comprenant au moins les éléments suivants :

a) Le programme et les contenus de formation à maitriser obligatoirement, conformément aux arrêtés ministériels susvisés ;

b) Les informations permettant aux candidats de choisir la modalité d'accès au certificat la plus appropriée. Les informations sur le renouvellement et l'extension des certificats individuels devront également y être détaillées ;

c) Un mode opératoire simplifié explicitant les démarches à engager sur service-public.fr pour demander, obtenir et récupérer le certificat individuel à l'issue de l'action de formation.

5° Les curriculum vitae des intervenants, faisant mention de leurs formations et expériences dans le domaine des produits phytopharmaceutiques. Leurs qualifications dans le domaine de la formation continue y seront également mentionnées ;

Il est demandé une actualisation des formations tous les cinq ans concernant la formation de premier niveau des formateurs dans le domaine de la protection intégrée des cultures et de la promotion des méthodes alternatives conformément au cahier des charges spécifiques publié au Bulletin officiel du ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire ;

6° Dans le cas d'une demande de renouvellement d'habilitation, les attestations de formation délivrées par les organismes de formation respectant le cahier des charges relatif à la mise en œuvre des formations sur la thématique de la réduction de l'usage des produits phytopharmaceutiques et de la promotion des méthodes alternatives d'une part et les attestations de formation délivrées par l'institut national de médecine agricole dans le domaine de la santé et de la sécurité de l'applicateur en lien avec l'utilisation de produits phytopharmaceutiques d'autre part, à destination des formateurs relevant des organismes de formation habilités pour la mise en œuvre des formations et tests permettant l'accès au certificat individuel produits phytopharmaceutiques ;

7° Un document décrivant les difficultés pédagogiques pouvant se présenter ;

8° Un document décrivant les mises en situation proposées par l'organisme de formation ;

9° Une note d'opportunité détaillant les moyens pédagogiques mis à disposition des stagiaires.

Article 6

Les organismes de formation souhaitant mettre en œuvre la formation à distance complètent le dossier de demande mentionné à l'article 5 du présent arrêté avec les pièces suivantes :

1° L'engagement signé de l'organisme de formation à :

a) Fournir une assistance technique et pédagogique dans un délai de 24 heures par jour ouvré. Si la demande intervient un jour non-ouvré, la réponse est fournie le jour ouvré suivant ;

b) Vérifier la qualité des apprentissages entre deux séquences pédagogiques ;

c) Faire de la qualité des apprentissages une condition nécessaire à la progression dans le scénario pédagogique ;

d) Informer les bénéficiaires sur les activités pédagogiques à effectuer à distance et leur durée moyenne, conformément à l'article D. 6313-3-1 du code du travail susvisé ;

e) Réaliser des évaluations qui jalonnent ou concluent l'action de formation, conformément à l'article D. 6313-3-1 du code du travail susvisé ;

f) Former les intervenants autorisés par le ministère lors de l'habilitation de l'organisme de formation à la formation à distance ;

g) Vérifier l'identité des candidats et prévenir tout risque de fraude lors de l'évaluation finale ;

h) Limiter le nombre de stagiaires à douze lors des séquences de formation à distance synchrones et participatives.

2° Le séquençage détaillé de l'action de formation. Les moyens pédagogiques employés lors de chaque séquence et entre les séquences y sont précisés ;

3° L'explicitation de la réalisation des engagements listés au 1° du présent article.

Le modèle des pièces mentionnées au 1°, 2° et 3° du présent article figure dans une instruction technique du ministre chargé de l'agriculture.

Article 7

L'habilitation ne peut être délivrée qu'aux organismes de formation se conformant aux critères suivants :

1° Ayant déposé un dossier de demande complet ;

2° Justifiant d'une durée de référencement auprès de l'autorité administrative en tant qu'organisme de formation depuis au moins un an à compter de la date de dépôt de la demande et détenant un certificat attestant de la conformité de leurs prestations au référentiel national sur la qualité des actions concourant au développement des compétences en application de l'article L. 6316-1 du code du travail susvisé ;

3° Employant des formateurs pouvant justifier d'une expérience cohérente avec les certificats individuels demandés et d'une expérience de la formation professionnelle continue ;

4° Démontrant l'emploi d'une diversité de moyens pédagogiques ;

5° Démontrant l'emploi de stratégies pédagogiques adaptées pour la sensibilisation des stagiaires peu réceptifs au contenu de formation ;

6° Organisant et proposant l'accès aux certificats par les voies de la formation et du test, dans les conditions conformes aux arrêtés portant création des certificats individuels susvisés ;

7° Respectant les objectifs et les durées de formation fixés par les arrêtés portant création des certificats individuels susvisés ;

8° Contextualisant les thèmes des programmes de formation en vue de l'obtention du premier certificat, de son renouvellement ou d'un certificat au titre d'un autre certificat :

- à l'activité professionnelle des publics formés ;

- et le cas échéant à leur secteur de production ;

- et le cas échéant aux particularités locales ;

9° Respectant le cahier des charges de mise en œuvre des modalités d'accès au certificat précisé par l'instruction technique mentionnée au III de l'article 2 du présent arrêté ;

10° Mettant à disposition des candidats inscrits aux sessions de formation et aux tests le matériel nécessaire, notamment informatique et documentaire ;

11° Ne dépassant pas le nombre maximum de vingt candidats à chaque session de formation et de test ;

12° Etablissant et remettant à chaque candidat qui remplit les conditions, en vue de demander le certificat individuel, les documents requis, conformément aux modèles précisés par note de service ;

13° Conservant les éléments des dossiers.

Complétés par les critères suivants pour l'extension d'habilitation à dispenser la formation à distance :

14° Ayant défini des séquences de formation d'une durée maximale de deux heures ;

15° Employant au minimum trois modalités pédagogiques différentes ;

16° Alternant les temps passifs et actifs pour les stagiaires ;

17° Fournissant une formation à distance conforme à l'engagement prévu au 1° de l'article 6 du présent arrêté.

Les organismes réalisant moins de cinq session d'accès aux certificats par an, ou préparant moins de cinquante candidats par an pourront voir leur habilitation retirée.

Article 9

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er mars 2022.

Article 10

La directrice générale de l'enseignement et de la recherche, les directeurs régionaux de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt et les directeurs de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

9 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 14 janvier 2022 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000045043679

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