Article 6
Les organismes de formation souhaitant mettre en œuvre la formation à distance complètent le dossier de demande mentionné à l'article 5 du présent arrêté avec les pièces suivantes : 1° L'engagement signé de l'organisme de formation à : a) Fournir une assistance technique et pédagogique dans un délai de 24 heures par jour ouvré. Si la demande intervient un jour non-ouvré, la réponse est fournie le jour ouvré suivant ; b) Vérifier la qualité des apprentissages entre deux séquences pédagogiques ; c) Faire de la qualité des apprentissages une condition nécessaire à la progression dans le scénario pédagogique ; d) Informer les bénéficiaires sur les activités pédagogiques à effectuer à distance et leur durée moyenne, conformément à l'article D. 6313-3-1 du code du travail susvisé ; e) Réaliser des évaluations qui jalonnent ou concluent l'action de formation, conformément à l'article D. 6313-3-1 du code du travail susvisé ; f) Former les intervenants autorisés par le ministère lors de l'habilitation de l'organisme de formation à la formation à distance ; g) Vérifier l'identité des candidats et prévenir tout risque de fraude lors de l'évaluation finale ; h) Limiter le nombre de stagiaires à douze lors des séquences de formation à distance synchrones et participatives. 2° Le séquençage détaillé de l'action de formation. Les moyens pédagogiques employés lors de chaque séquence et entre les séquences y sont précisés ; 3° L'explicitation de la réalisation des engagements listés au 1° du présent article. Le modèle des pièces mentionnées au 1°, 2° et 3° du présent article figure dans une instruction technique du ministre chargé de l'agriculture.