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Arrêté du 14 janvier 2022 Section 2 : Définition des actions de formation

Article 2–Article 3共 2 條

Article 2

I. - Pour le transport par route des espèces mentionnées au paragraphe 5 de l'article 6 du règlement (CE) n° 1/2005 susvisé, les caractéristiques de la formation sont les suivantes : 1° L'action de formation mise en œuvre en application de l'annexe IV du règlement (CE) n° 1/2005 susvisé constitue une action de formation professionnelle continue assimilée à une action concourant au développement des compétences, conformément à l'article L. 6313-1 du code du travail. 2° La durée minimale de l'action de formation est de 14 heures pour une catégorie d'animaux. Il est ajouté à cette durée minimale un minimum de 3 heures par catégorie supplémentaire d'animaux prévue. 3° L'action de formation s'achève par une épreuve d'évaluation qui est réalisée en ligne via une application gérée par le ministère chargé de l'agriculture. Les codes d'accès sont délivrés aux formateurs des organismes de formation habilités. L'organisme de formation vérifie l'identité des candidats avant le début de l'épreuve d'évaluation. Sont réputées répondre à l'obligation de formation prévue au paragraphe 4 de l'article 6 du règlement (CE) n° 1/2005 susvisé, pour le transport par route des espèces mentionnées au III de l'article 1er du présent arrêté, les personnes titulaires de l'un des diplômes, titres ou certificats enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles et délivrés depuis le 1er janvier 2007, figurant en partie 1 de l'annexe du présent arrêté. II. - Pour le transport par route des espèces autres que celles mentionnées au paragraphe 5 de l'article 6 du règlement (CE) n° 1/2005 susvisé : la durée minimale de la formation est de 7 heures pour une à deux catégories comparables d'animaux. Il est ajouté à cette durée minimale un minimum d'une heure par catégorie comparable d'animaux supplémentaire et un minimum de 3 heures par catégorie d'animaux de classe zoologique différente supplémentaire. Par exception, pour le transport par route des espèces autres que celles mentionnées au paragraphe 5 de l'article 6 du règlement (CE) n° 1/2005 de la catégories susvisé « animaux d'établissement de présentation au public », la durée minimale de formation est de 21 heures. Sont réputées répondre à l'obligation de formation prévue au paragraphe 4 de l'article 6 du règlement (CE) n° 1/2005 susvisé pour le transport par route des espèces non mentionnées au paragraphe 5 de l'article 6 du règlement (CE) n° 1/2005 susvisé les personnes titulaires de l'un des diplômes, titres ou certificats enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles et délivrés depuis le 1er janvier 2007, figurant en partie 2 de l'annexe du présent arrêté.

Article 3

Conformément aux conditions d'habilitation et d'enregistrement définies aux articles 5, 6 et 7 du présent arrêté : I. - L'action de formation requise pour le transport des espèces mentionnées au paragraphe 5 de l'article 6 du règlement (CE) n° 1/2005 susvisé est assurée par un organisme de formation habilité par le ministre chargé de l'agriculture. II. - La formation requise pour le transport par route des espèces autres que celles mentionnées au paragraphe 5 de l'article 6 du règlement (CE) n° 1/2005 susvisé est assurée par un organisme de formation enregistré par le ministre chargé de l'agriculture. III. - Un organisme de formation peut tout à la fois obtenir l'habilitation et l'enregistrement. Toute sous-traitance est interdite. Seul l'organisme de formation habilité ou enregistré contractualise avec les stagiaires et perçoit le paiement de l'action de formation. IV. - L'action de formation et la formation peuvent se dérouler sur place ou à distance.

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