La commission aéronautique compétente à l'égard des personnels navigants contractuels du groupement d'avions de la sécurité civile au groupement des moyens aériens prévue par l'article 14 du décret du 31 octobre 2018 susvisé est présidée par le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises. L'adjoint au directeur général assure sa suppléance. Le président, ou son suppléant, sont membres de droit de ladite commission. En cas d'absence, le sous-directeur des moyens nationaux préside la commission.
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Arrêté du 26 janvier 2022
La commission mentionnée à l'article 1er est composée, à part égale, de représentants des personnels navigants et de représentants de l'administration comme suit :
1° La représentation du personnel est assurée :
- par les représentants du personnel navigant, titulaires et suppléants, du collège de la commission consultative paritaire mentionné au 1° de l'article 2 de l'arrêté du 18 juillet 2014 susvisé ;
- par un membre titulaire et un membre suppléant, représentant les personnels navigants, désignés par les organisations syndicales proportionnellement au nombre de voix obtenues lors de l'élection des représentants du personnel au sein du collège précité ;
2° Outre le président et son suppléant, la représentation de l'administration comprend au moins un titulaire justifiant d'une expérience professionnelle en matière de pilotage d'avion.
A la demande des représentants des personnels, ou dès qu'il l'estime nécessaire, le président de la commission aéronautique, ou son suppléant, peut convoquer devant la commission aéronautique des experts afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour. Les experts ne participent pas aux délibérations de la commission aéronautique.
En application de l'article 14 du décret du 31 octobre 2018, la commission aéronautique a compétence pour donner un avis :
a) En matière d'attribution des niveaux de compétence aéronautique ;
b) En matière de nomination aux fonctions spécifiques prévues à l'article 19 du décret précité et à l'article 12 de l'arrêté du 31 octobre 2018 susvisé, à l'exclusion de celles de chef des moyens opérationnels, d'officier de sécurité aérienne, de chef du personnel navigant, de chef du personnel navigant adjoint et celles de chef de détachement ;
c) En matière disciplinaire dans le cas d'infractions aux règles d'exploitation à caractère aéronautique fixées par le ministre de l'intérieur dans les conditions prévues à l'article 17 du décret précité ;
d) En cas d'aptitude estimée insuffisante d'un pilote de classe A à exercer les activités de bombardement d'eau, sur rapport du chef du groupement d'avions de la sécurité civile selon les dispositions de l'article 8 du décret précité.
Le règlement intérieur de la commission aéronautique, fixant ses règles de fonctionnement, est arrêté, sur proposition de la commission, par le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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