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Arrêté du 26 janvier 2022 Article 2

Article 2

La commission mentionnée à l'article 1er est composée, à part égale, de représentants des personnels navigants et de représentants de l'administration comme suit : 1° La représentation du personnel est assurée : - par les représentants du personnel navigant, titulaires et suppléants, du collège de la commission consultative paritaire mentionné au 1° de l'article 2 de l'arrêté du 18 juillet 2014 susvisé ; - par un membre titulaire et un membre suppléant, représentant les personnels navigants, désignés par les organisations syndicales proportionnellement au nombre de voix obtenues lors de l'élection des représentants du personnel au sein du collège précité ; 2° Outre le président et son suppléant, la représentation de l'administration comprend au moins un titulaire justifiant d'une expérience professionnelle en matière de pilotage d'avion.

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