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Arrêté du 31 mars 2021 Titre III : DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE POUR LES BÂTIMENTS OU PARTIES DE BÂTIMENTS NEUFS À USAGE D'HABITATION GÉNÉRALITÉS

Article 13–Article 20共 6 條

Article 13

Les dispositions du présent titre s'appliquent aux bâtiments ou parties de bâtiments neufs ainsi qu'aux parties nouvelles de bâtiments à usage d'habitation soumis aux dispositions relatives aux exigences de performance énergétique des bâtiments nouveaux, notamment telles que définies par l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif aux caractéristiques thermiques et aux exigences de performance énergétique des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments.

Article 14

Le maître d'ouvrage fournit à la personne chargée d'établir le diagnostic de performance énergétique le récapitulatif standardisé d'étude thermique ou énergétique ainsi que l'attestation de prise en compte de la Réglementation Thermique ou Energétique à l'achèvement des travaux. Préalablement à l'établissement de ce diagnostic, elle vérifie in situ que les éléments du récapitulatif standardisé d'étude thermique ou énergétique sont ceux effectivement mis en œuvre dans le bâtiment. Ces documents et cette vérification in situ servent alors de base à l'établissement du diagnostic. La vérification visuelle sur site est limitée aux éléments directement observables par le diagnostiqueur lors de la visite du bâtiment achevé. Si des différences de nature à modifier la performance énergétique des éléments sont constatées, le récapitulatif standardisé d'étude thermique ou énergétique doit être mis en conformité par le maître d'ouvrage. Cette dernière version est transmise à la personne chargée d'établir le diagnostic et sert de base pour établir le diagnostic.

Chapitre III : DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE POUR LES MAISONS INDIVIDUELLES NEUVES

Article 15

Dans le cas d'une maison individuelle contenant plusieurs logements, les dispositions du présent chapitre s'appliquent à chacun des logements.

Article 17

Le diagnostic de performance énergétique est établi selon le modèle relatif aux maisons individuelles neuves, mis en accès libre sur un site internet défini par le ministre en charge de la construction. La fiche technique mentionnée au paragraphe 13 de l'article 16 est présente en annexe du modèle précité.

Chapitre IV : DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE DANS DES BÂTIMENTS OU DES PARTIES DE BÂTIMENTS COLLECTIFS NEUFS

Article 18

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux nouveaux bâtiments ou parties nouvelles de bâtiments d'habitation collectifs d'habitation ou mixtes, et à chacun de leurs logements. Ainsi, plusieurs diagnostics sont réalisés : un pour l'ensemble du nouveau bâtiment ou de la partie nouvelle de bâtiment et un pour chacun de ses logements. Elles s'appliquent également pour les logements situés dans un bâtiment collectif à usage mixte dont l'usage principal n'est pas l'habitation.

Article 20

Le diagnostic de performance énergétique est établi, suivant le cas, selon le modèle relatif aux bâtiments ou aux parties de bâtiments collectifs neufs, mis en accès libre sur un site internet défini par le ministre en charge de la construction. La fiche technique mentionnée au paragraphe 13 de l'article 16 est présente en annexe du modèle précité.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.