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Texte réglementaire

Arrêté du 31 mars 2021

Numéro
Date du texte
31 mars 2021
Articles
18
Article 1

Les dispositions du présent arrêté sont prises pour l'application des dispositions des articles R. 134-1 à R. 134-8-5 du code de la construction et de l'habitation, à l'exception des départements d'outre-mer.

Tout diagnostic de performance énergétique fait l'objet d'une visite du bâtiment par la personne certifiée qui l'élabore. Le diagnostiqueur présente au commanditaire ou à son représentant lors de la visite sur site du bien le QR code figurant sur son certificat valide, conformément au paragraphe 2.3 de l'annexe I de l'arrêté du 20 juillet 2023 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans le domaine du diagnostic de performance énergétique, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification et modifiant l'arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification.

L'ensemble des modèles ainsi que les éléments graphiques nécessaires à leur utilisation pour établir les diagnostics de performance énergétique sont mis à disposition sur le site internet du ministère chargé de la construction. Pour toutes modifications apportées à ces modèles, le ministère chargé de la construction s'assure de la bonne communication aux acteurs concernés, notamment en leur accordant un délai suffisant pour adapter leurs outils.

Article 2

Au sens du présent arrêté :

- on entend par partie de bâtiment à usage d'habitation une partie de bâtiment comportant un ou plusieurs logements, ainsi, éventuellement, que des parties communes ;

- tel que stipulé à l'article L. 111-1 du code de la construction et de l'habitation, on entend par bâtiment d'habitation collectif un bâtiment à usage principal d'habitation regroupant strictement plus de deux logements partiellement ou totalement superposés ;

- on entend par maison individuelle un bâtiment à usage d'habitation qui n'est pas un bâtiment d'habitation collectif ;

- la surface de référence d'un logement est la surface de référence du logement au sens du R. 156-1 du code de la construction et de l'habitation, à laquelle sont ajoutées les surfaces des vérandas chauffées ainsi que les surfaces des locaux chauffés pour l'usage principal d'occupation humaine, d'une hauteur sous plafond d'au moins 1,80 mètres. Conventionnellement, toute la surface de référence du logement ou du bâtiment est considérée chauffée en permanence pendant la période de chauffe ;

- les émissions de gaz à effet de serre considérées ne prennent pas en compte les émissions de fluides frigorigènes ;

- on entend par méthode conventionnelle 3CL-DPE 2021 la méthode définie par l'arrêté du 31 mars 2021 relatif aux méthodes et procédures applicables au diagnostic de performance énergétique et aux logiciels l'établissant ;

- on entend par récapitulatif standardisé d'étude thermique ou énergétique les documents mentionnés dans les textes relatifs aux exigences de performance énergétique des bâtiments nouveaux, notamment telles que figurant à l'article 9 de l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif aux caractéristiques thermiques et aux exigences de performance énergétique des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments.

Article 3

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux maisons individuelles existantes.

Dans le cas d'une maison individuelle contenant plusieurs logements, ces dispositions peuvent s'appliquer à chacun des logements.

Article 5

Le diagnostic de performance énergétique est établi selon le modèle relatif aux maisons individuelles existantes, mis en accès libre sur un site internet défini par le ministre en charge de la construction. La fiche technique mentionnée au paragraphe 15 de l'article 4 est présente en annexe du modèle précité.

Article 6

Les dispositions de la présente section s'appliquent aux logements situés dans un bâtiment d'habitation collectif existant.

Elles s'appliquent également pour les logements situés dans un bâtiment collectif à usage mixte dont l'usage principal n'est pas l'habitation.

Article 7

Le demandeur du diagnostic fournit à la personne chargée de l'établir, les documents obtenus en application de l'article R. 134-3 du code de la construction et de l'habitation.

Article 9

Le diagnostic de performance énergétique est établi, suivant le cas, selon le modèle relatif aux logements situés dans un bâtiment collectif existant, mis en accès libre sur un site internet défini par le ministre en charge de la construction. La fiche technique mentionnée au paragraphe 15 de l'article 8 est présente en annexe du modèle précité.

Article 10

Les dispositions de la présente section s'appliquent aux bâtiments d'habitation collectifs existants.

Dans le cas de bâtiments collectifs à usage mixte dont l'usage principal n'est pas l'habitation, ces dispositions peuvent également s'appliquer aux parties de bâtiments comportant plusieurs logements.

Article 12

Le diagnostic de performance énergétique est établi selon le modèle relatif aux bâtiments d'habitation collectifs existants, mis en accès libre sur un site internet défini par le ministre en charge de la construction. La fiche technique mentionnée au paragraphe 15 de l'article 11 est présente en annexe du modèle précité.

Article 13

Les dispositions du présent titre s'appliquent aux bâtiments ou parties de bâtiments neufs ainsi qu'aux parties nouvelles de bâtiments à usage d'habitation soumis aux dispositions relatives aux exigences de performance énergétique des bâtiments nouveaux, notamment telles que définies par l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif aux caractéristiques thermiques et aux exigences de performance énergétique des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments.

Article 14

Le maître d'ouvrage fournit à la personne chargée d'établir le diagnostic de performance énergétique le récapitulatif standardisé d'étude thermique ou énergétique ainsi que l'attestation de prise en compte de la Réglementation Thermique ou Energétique à l'achèvement des travaux. Préalablement à l'établissement de ce diagnostic, elle vérifie in situ que les éléments du récapitulatif standardisé d'étude thermique ou énergétique sont ceux effectivement mis en œuvre dans le bâtiment. Ces documents et cette vérification in situ servent alors de base à l'établissement du diagnostic. La vérification visuelle sur site est limitée aux éléments directement observables par le diagnostiqueur lors de la visite du bâtiment achevé.

Si des différences de nature à modifier la performance énergétique des éléments sont constatées, le récapitulatif standardisé d'étude thermique ou énergétique doit être mis en conformité par le maître d'ouvrage. Cette dernière version est transmise à la personne chargée d'établir le diagnostic et sert de base pour établir le diagnostic.

Article 15

Dans le cas d'une maison individuelle contenant plusieurs logements, les dispositions du présent chapitre s'appliquent à chacun des logements.

Article 17

Le diagnostic de performance énergétique est établi selon le modèle relatif aux maisons individuelles neuves, mis en accès libre sur un site internet défini par le ministre en charge de la construction. La fiche technique mentionnée au paragraphe 13 de l'article 16 est présente en annexe du modèle précité.

Article 18

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux nouveaux bâtiments ou parties nouvelles de bâtiments d'habitation collectifs d'habitation ou mixtes, et à chacun de leurs logements. Ainsi, plusieurs diagnostics sont réalisés : un pour l'ensemble du nouveau bâtiment ou de la partie nouvelle de bâtiment et un pour chacun de ses logements.

Elles s'appliquent également pour les logements situés dans un bâtiment collectif à usage mixte dont l'usage principal n'est pas l'habitation.

Article 20

Le diagnostic de performance énergétique est établi, suivant le cas, selon le modèle relatif aux bâtiments ou aux parties de bâtiments collectifs neufs, mis en accès libre sur un site internet défini par le ministre en charge de la construction. La fiche technique mentionnée au paragraphe 13 de l'article 16 est présente en annexe du modèle précité.

Article 21

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er juillet 2021.

Article 22

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Article annexe-18

ANNEXES

Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible à l'adresse suivante :

https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=doxMrRr0wbfJVvtWjfDP4qE7zNsiFZL-4wqNyqoY-CA=

Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié (n° 0240 du 14/10/2021) accessible à l'adresse suivante :

https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=7hpbVyq228foxHzNM7WleDImAyXlPNb9zULelSY01V8=

Se reporter aux modifications apportées par les 18° et 19° de l'article 1 de l'arrêté du 3 novembre 2022 (NOR : TREL2227760A).

Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié (n° 0277 du 30/11/2022) accessible à l'adresse suivante :

https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=ECvdchCwmaCxlbmPvKuno_pPGEbn7FlkCRHp1boxxwM=

Se reporter aux modifications apportées par les 3°, 4° et 5° de l'article 1 de l'arrêté du 25 mars 2024 (NOR : TREL2330369A).

Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié (n° 0093 du 20/04/2024) accessible à l'adresse suivante :

https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=XVrWD3X2HrCSQ8H60WvMu0H0-O1EhNvzqkhdsD-P4D4=

Se reporter aux modifications apportées par l'article 2 de l'arrêté du 25 mars 2024 (NOR : TREL2330369A).

Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié (n° 0093 du 20/04/2024) accessible à l'adresse suivante :

https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=XVrWD3X2HrCSQ8H60WvMu0H0-O1EhNvzqkhdsD-P4D4=

Se reporter aux modifications apportées par l’article 4 de l'arrêté du 25 mars 2024 (NOR : TREL2330369A).

Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié (n° 0093 du 20/04/2024) accessible à l'adresse suivante :

https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=XVrWD3X2HrCSQ8H60WvMu0H0-O1EhNvzqkhdsD-P4D4=

18 articles en vigueur

Citer ce texte

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