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Texte réglementaire

Arrêté du 13 janvier 2023

Numéro
Date du texte
13 janvier 2023
Articles
13
Article 1

Les concours prévus à l'article 1er du décret du 27 décembre 2022 susvisé sont ouverts dans les conditions fixées à l'article 2 du décret du 19 octobre 2004 susvisé, par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale qui fixe les dates et modalités d'inscription, la date des épreuves ainsi que le nombre de postes offerts pour chaque académie.

Les recteurs d'académie fixent la liste des centres d'épreuves.

L'inscription des candidats s'effectue auprès du recteur de l'académie au titre de laquelle ils désirent concourir. Au moment de leur inscription et en vue de leur affectation en qualité de professeurs des écoles stagiaires, les candidats classent les départements de l'académie par ordre de préférence.

Article 2

Le jury est présidé par le recteur d'académie ou son représentant.

Le président du jury désigne, le cas échéant, un ou plusieurs vice-présidents choisis parmi les membres du jury.

Lorsque le président du jury se trouve dans l'impossibilité de poursuivre sa mission, un vice-président est désigné par le recteur d'académie pour le remplacer.

Les autres membres du jury sont nommés par le recteur d'académie et choisis parmi les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux, les inspecteurs de l'éducation nationale, les professeurs des écoles, les professeurs des corps du second degré. Le jury peut également comprendre des personnes choisies en raison de leurs compétences particulières.

Article 3

Lorsque le jury se constitue en groupes d'examinateurs, chaque groupe comprend deux examinateurs au moins, sans pouvoir excéder quatre examinateurs.

Article 4

Le concours comporte une épreuve d'admissibilité et une épreuve d'admission. Le cadre de référence des épreuves est celui des programmes de l'école primaire. Les connaissances attendues des candidats sont celles que nécessite un enseignement maîtrisé de ces programmes.

I. - Epreuve d'admissibilité

L'épreuve vise à apprécier les aptitudes pédagogiques et didactiques du candidat et prend la forme de mises en situation professionnelle. Elle prend appui sur des documents de nature variée (supports pédagogiques, extraits de manuels scolaires, traces écrites d'élèves, extraits des programmes…) qui portent sur tout ou partie des disciplines enseignées à l'école primaire. Le candidat est invité à répondre à des questions touchant à des activités d'ordre pédagogique et didactique en lien avec ces documents : correction de productions d'élèves, proposition de corrigé, analyse d'erreurs-types et formulation des hypothèses sur leurs origines, élaboration d'une séance pédagogique de nature à permettre aux élèves d'appréhender et dépasser les difficultés observées, etc.

Durée de l'épreuve : trois heures.

Coefficient 2.

II. - Epreuve d'admission

L'épreuve consiste en un entretien avec le jury. Elle prend appui sur un dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle (RAEP) établi par le candidat suivant les modalités ci-après.

Le candidat décrit les responsabilités qui lui ont été confiées durant les différentes étapes de son parcours professionnel, dans le domaine de l'enseignement (deux pages dactylographiées maximum) puis il développe plus particulièrement, parmi ses réalisations pédagogiques, celle qui lui paraît la plus significative, relative à une situation d'apprentissage et à la conduite d'une classe qu'il a eue en responsabilité (trois pages dactylographiées maximum). Cette analyse mettra en évidence les apprentissages, les objectifs, les progressions ainsi que les résultats de la réalisation que le candidat aura choisi de présenter.

L'épreuve débute par une présentation par le candidat de son dossier de RAEP (quinze minutes maximum) suivie d'un échange avec le jury (trente minutes maximum). Cet échange doit permettre d'approfondir les éléments contenus dans le dossier et les différents points développés par le candidat lors de son exposé.

Le jury apprécie la clarté et la construction de l'exposé, la qualité de réflexion du candidat et son aptitude à mettre en lumière l'ensemble de ses compétences (pédagogiques, disciplinaires, didactiques, évaluatives, etc.) pour la réussite de tous les élèves.

L'entretien inclut un questionnement permettant au jury d'apprécier l'aptitude du candidat à s'approprier les valeurs de la République, dont la laïcité, et les exigences du service public (droits et obligations du fonctionnaire dont la neutralité, lutte contre les discriminations et stéréotypes, promotion de l'égalité, notamment entre les filles et les garçons, etc.) et à faire partager ces valeurs et exigences.

Durée de l'épreuve : quarante-cinq minutes (exposé : quinze minutes maximum ; entretien : trente minutes).

Coefficient : 3.

Article 5

Le jury tient compte dans la notation des épreuves de la maîtrise de l'expression, écrite et orale, de la langue française (vocabulaire, grammaire, conjugaison, ponctuation, orthographe).

Article 6

Les épreuves sont notées de 0 à 20. Toute note égale ou inférieure à 5 à l'épreuve d'admissibilité est éliminatoire. La note 0 obtenue à l'épreuve d'admission est éliminatoire.

Article 7

Les sujets de l'épreuve d'admissibilité sont proposés par une commission nationale. Elle est présidée par un inspecteur général de l'éducation, du sport et de la recherche désigné par le ministre chargé de l'éducation nationale.

La commission est composée de membres choisis parmi les corps d'inspection, de professeurs des écoles, de professeurs du second degré.

Les membres de la commission sont désignés par son président.

Les sujets sont arrêtés par le ministre sur proposition du président de la commission.

Article 8

Lors des épreuves, il est interdit aux candidats :

1° D'introduire dans le lieu des épreuves tout document, note ou matériel non autorisé par le jury du concours ;

2° De communiquer entre eux ou de recevoir des renseignements de l'extérieur ;

3° De sortir de la salle sans autorisation du surveillant responsable et sans être accompagnés par un autre surveillant ;

4° De perturber par leur comportement le bon déroulement des épreuves.

Les candidats doivent se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires.

Article 9

Toute infraction au règlement, toute fraude ou toute tentative de fraude dûment constatée entraîne l'exclusion du concours, sans préjudice de l'application, le cas échéant, des dispositions pénales prévues par la loi du 23 décembre 1901 réprimant les fraudes dans les examens et concours publics et de la sanction disciplinaire éventuellement encourue si le candidat est déjà au service d'une administration. La même mesure peut être prise contre les complices de l'auteur principal de la fraude ou de la tentative de fraude.

Aucune sanction immédiate n'est prise en cas de flagrant délit. Le surveillant responsable établit un rapport qu'il transmet au président du jury.

Aucune décision ne peut être prise sans que l'intéressé ait été convoqué et mis en état de présenter sa défense.

L'exclusion du concours est prononcée par le jury.

La décision motivée est notifiée sans délai à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception.

Article 10

Toute copie apparaissant suspecte en cours de correction est signalée par le correcteur au président du jury. En cas de fraude reconnue, son auteur est exclu du concours dans les conditions prévues aux trois derniers alinéas de l'article 9.

Article 11

Le fait de ne pas participer à une épreuve ou à une partie d'épreuve, de s'y présenter en retard après l'ouverture des enveloppes contenant les sujets, de rendre une copie blanche, d'omettre de rendre la copie à la fin de l'épreuve ou de ne pas remettre au jury tout document devant être fourni par le candidat entraîne l'élimination du candidat.

Article 12

L'épreuve d'admissibilité est rendue anonyme avant d'être soumise à une double correction.

A l'issue de la correction de cette épreuve, le jury fixe après délibération, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis à subir l'épreuve d'admission. L'anonymat de l'épreuve n'est levé qu'après la délibération du jury.

A l'issue de l'épreuve d'admission et après délibération, le jury, en fonction du nombre total de points que les candidats ont obtenus à l'ensemble des épreuves et dans la limite des places offertes au concours, établit par ordre de mérite la liste des candidats admis sur la liste principale et établit, dans le même ordre, une liste complémentaire.

Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve d'admission.

Article 13

Le directeur général des ressources humaines et les recteurs d'académie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

13 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 13 janvier 2023 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000047012234

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