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Arrêté du 13 janvier 2023 Article 8

Article 8

Lors des épreuves, il est interdit aux candidats : 1° D'introduire dans le lieu des épreuves tout document, note ou matériel non autorisé par le jury du concours ; 2° De communiquer entre eux ou de recevoir des renseignements de l'extérieur ; 3° De sortir de la salle sans autorisation du surveillant responsable et sans être accompagnés par un autre surveillant ; 4° De perturber par leur comportement le bon déroulement des épreuves. Les candidats doivent se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires.

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