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Arrêté du 18 janvier 2023 Titre IV : DÉCISIONS DE L'AUTORITÉ DE SÛRETÉ NUCLÉAIRE

Article 9–Article 10共 2 條

Article 9

I. - La décision d'agrément mentionne : - la dénomination sociale de l'organisme agréé ; - l'adresse de l'établissement principal de l'organisme agréé ; - le numéro d'agrément ; - la date d'expiration de l'agrément ; - le cas échéant, les conditions limitatives dans lesquelles l'agrément est délivré ; - le cas échéant, les adresses des établissements inclus dans le périmètre géographique de l'agrément de l'organisme agréé. II. - Pour une première demande, l'agrément est délivré par décision de l'Autorité de sûreté nucléaire pour une période maximale de deux ans. III. - Pour un renouvellement, l'agrément est délivré par décision de l'Autorité de sûreté nucléaire pour une période maximale de cinq ans.

Article 10

Les décisions d'agrément, de renouvellement d'agrément, de refus, de suspension et d'abrogation sont notifiées au demandeur par l'Autorité de sûreté nucléaire et publiées au Bulletin officiel de l'Autorité de sûreté nucléaire.

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