Article 9
I. - La décision d'agrément mentionne : - la dénomination sociale de l'organisme agréé ; - l'adresse de l'établissement principal de l'organisme agréé ; - le numéro d'agrément ; - la date d'expiration de l'agrément ; - le cas échéant, les conditions limitatives dans lesquelles l'agrément est délivré ; - le cas échéant, les adresses des établissements inclus dans le périmètre géographique de l'agrément de l'organisme agréé. II. - Pour une première demande, l'agrément est délivré par décision de l'Autorité de sûreté nucléaire pour une période maximale de deux ans. III. - Pour un renouvellement, l'agrément est délivré par décision de l'Autorité de sûreté nucléaire pour une période maximale de cinq ans.