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Arrêté du 18 janvier 2023 Article 9

Article 9

I. - La décision d'agrément mentionne : - la dénomination sociale de l'organisme agréé ; - l'adresse de l'établissement principal de l'organisme agréé ; - le numéro d'agrément ; - la date d'expiration de l'agrément ; - le cas échéant, les conditions limitatives dans lesquelles l'agrément est délivré ; - le cas échéant, les adresses des établissements inclus dans le périmètre géographique de l'agrément de l'organisme agréé. II. - Pour une première demande, l'agrément est délivré par décision de l'Autorité de sûreté nucléaire pour une période maximale de deux ans. III. - Pour un renouvellement, l'agrément est délivré par décision de l'Autorité de sûreté nucléaire pour une période maximale de cinq ans.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Titre IV : DÉCISIONS DE L'AUTORITÉ DE SÛRETÉ NUCLÉAIRE

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