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Arrêté du 7 avril 2021 Chapitre 2 : Interventions

Article 3–Article 5共 3 條

Article 3

Lorsque la tension et le courant sont nuls et inférieurs ou égaux aux niveaux fixés à l'article 1er, sont regardées comme des interventions au sens du 2° de l'article R. 4544-2 du code du travail, les opérations d'ordre électrique de courte durée, effectuées sur des circuits électriques dont les caractéristiques physiques répondent à des exigences de tension, de section des conducteurs, de protection contre les courts-circuits définies de manière à supprimer ou limiter les risques électriques. Sont également regardées comme des interventions, les opérations d'ordre électrique de courte durée effectuées sur les accumulateurs et les batteries d'accumulateurs lorsque : 1° La connexion et la déconnexion est réalisée sur un circuit ouvert (hors charge). 2° La manutention des batteries est réalisée uniquement bornes protégées contre les contacts directs.

Article 4

Les opérations effectuées conformément aux normes NF C18-510 : janvier 2012 et NF C18-550 : août 2015, sont réputées satisfaire aux dispositions de l'article 3.

Article 5

Les travailleurs chargés d'exécuter les interventions mentionnées à l'article 3 sont titulaires de l'habilitation prévue à l'article R. 4544-9 du code du travail.

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