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Texte réglementaire

Arrêté du 7 avril 2021

Numéro
Date du texte
7 avril 2021
Articles
9
Article 1

Dans le cadre des opérations effectuées sur des installations électriques ou dans leur voisinage prévues à l'article R. 4544-1 du code du travail, les travaux réalisés sur une installation électrique, classée dans le domaine de la basse tension au sens de l'article R. 4226-2 du même code et qui n'a pu être mise hors tension, sont considérés comme des travaux sous tension mentionnés au 1° de l'article R. 4544-2 du même code lorsque sont dépassés les niveaux de tension et de courant fixés ci-après pour les activités suivantes :

1° Les travaux sur les véhicules et les engins mobiles à motorisation thermique, électrique ou hybride ayant une énergie électrique embarquée dont la tension est supérieure à 60 volts ou dont la capacité totale de la batterie d'accumulateurs est supérieure à 275 ampères-heures ;

2° Les travaux sur les installations industrielles et tertiaires dont les conditions de fonctionnement sont les suivantes :

a) En courant alternatif, la tension est supérieure à 500 volts ou le courant assigné ou de réglage du dispositif de protection contre les surintensités (In) placé à l'origine du circuit est supérieur à 63 ampères ;

b) En courant continu, hors batteries d'accumulateurs stationnaires mentionnés au 3°, la tension est supérieure à 750 volts ou le courant assigné ou de réglage du dispositif de protection contre les surintensités (In) placé à l'origine du circuit est supérieur à 32 ampères ;

3° Les travaux sur les batteries d'accumulateurs stationnaires dès lors que la tension est supérieure à 60 volts ou que la capacité totale des batteries d'accumulateurs est supérieure à 275 ampères-heures.

Article 2

Les travailleurs chargés d'exécuter les travaux sous tension définis à l'article 1 sont titulaires de l'habilitation spécifique prévue à l'article R. 4544-11 du code du travail.

Article 3

Lorsque la tension et le courant sont nuls et inférieurs ou égaux aux niveaux fixés à l'article 1er, sont regardées comme des interventions au sens du 2° de l'article R. 4544-2 du code du travail, les opérations d'ordre électrique de courte durée, effectuées sur des circuits électriques dont les caractéristiques physiques répondent à des exigences de tension, de section des conducteurs, de protection contre les courts-circuits définies de manière à supprimer ou limiter les risques électriques.

Sont également regardées comme des interventions, les opérations d'ordre électrique de courte durée effectuées sur les accumulateurs et les batteries d'accumulateurs lorsque :

1° La connexion et la déconnexion est réalisée sur un circuit ouvert (hors charge).

2° La manutention des batteries est réalisée uniquement bornes protégées contre les contacts directs.

Article 4

Les opérations effectuées conformément aux normes NF C18-510 : janvier 2012 et NF C18-550 : août 2015, sont réputées satisfaire aux dispositions de l'article 3.

Article 5

Les travailleurs chargés d'exécuter les interventions mentionnées à l'article 3 sont titulaires de l'habilitation prévue à l'article R. 4544-9 du code du travail.

Article 6

L'employeur adapte les mesures de prévention qu'il met en œuvre en application de l'article R. 4544-4 du code du travail au regard des niveaux de tension et de courant ainsi que, pour les travaux sous tension définis à l'article 1er et des interventions mentionnées à l'article 3, du risque de court-circuit maximal présumé de l'installation électrique à l'emplacement où sont réalisés ces travaux ou interventions.

Article 7

En dehors des travaux sous tension mentionnés à l'article 1er et des interventions mentionnées à l'article 3, les opérations d'ordre électrique ou non électrique effectuées au voisinage d'une pièce nue sous tension, tels que les essais et les mesurages mentionnés au 1° de l'article R. 4544-2 du code du travail sont soumises aux prescriptions des articles R. 4544-4 et R. 4544-5 du code du travail, relatifs aux travaux hors tension et aux travaux au voisinage de pièces nues sous tension.

Article 8

Les mesures de prévention prévues à l'article R. 4544-8 du code du travail mises en œuvre par l'employeur pour la réalisation des travaux sous tension définis à l'article 1, sont conformes aux dispositions prévues dans les normes homologuées dont les références sont les suivantes :

a) NF C18-505-1 : février 2023 - Travaux sous tension sur les installations électriques basse tension - Mesures de prévention mises en œuvre - Partie 1 : prescriptions générales ;

b) NF C18-505-2-1 : février 2023 - Travaux sous tension sur les installations électriques basse tension - Mesures de prévention mises en œuvre - Partie 2-1 : prescriptions particulières pour les véhicules et engins à motorisation thermique, électrique et hybride ;

c) NF C18-505-2-2 : février 2023 - Travaux sous tension sur les installations électriques basse tension - Mesures de prévention mises en œuvre - Partie 2-2 : prescriptions particulières pour les installations industrielles et tertiaires ;

d) NF C18-505-2-3 : février 2023 - Travaux sous tension sur les installations électriques basse tension - Mesures de prévention mises en œuvre - Partie 2-3 : prescriptions particulières pour les opérations sur les batteries d'accumulateurs stationnaires.

Article 9

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

9 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 7 avril 2021 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000047726898

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