Une indemnité de fin d'activité est versée aux débitants de tabac dont le débit de tabac ordinaire, au sens du 1° de l'article 1er du décret du 28 juin 2010 susvisé, a été créé antérieurement au 1er janvier 2002 et se situe dans un département en difficulté, dans un département frontalier ou dans une commune de moins de 3 500 habitants, et qui, avant le 31 décembre 2027, résilient ou ne renouvellent pas leur contrat de gérance sans avoir pu présenter de successeur au directeur interrégional des douanes et droits indirects, sous réserve du respect des conditions prévues par le présent décret.
Lorsque le débit de tabac est situé dans un département en difficulté ou dans un département frontalier, le versement de l'indemnité de fin d'activité est subordonné au respect des conditions suivantes :
1° La date de prise d'effet du contrat de gérance dont le débitant est titulaire est antérieure au 1er janvier 2018 ;
2° Le chiffre d'affaires tabac du débit de tabac de chacune des trois années civiles précédant celle de la résiliation ou du non-renouvellement du contrat de gérance est inférieur d'au moins 20 % à celui de l'année 2002 ou celui de l'année suivant celle au cours de laquelle le contrat de gérance mentionné au 1° a pris effet si elle est ultérieure ;
3° Le débitant n'a pas revendu le fonds de commerce associé au débit de tabac ni n'a reçu, au cours des six mois qui précèdent la résiliation ou le non-renouvellement du contrat de gérance, d'offre sérieuse de rachat ;
4° Le débitant établit avoir effectué, au cours des douze mois précédant la résiliation ou le non-renouvellement du contrat de gérance, des démarches infructueuses en vue de trouver un successeur à présenter au directeur interrégional des douanes et droits indirects ;
5° Le débitant a informé le directeur interrégional des douanes et droits indirects dans le ressort duquel le débit de tabac est situé, au moins six mois et au plus douze mois avant la résiliation ou le non-renouvellement du contrat de gérance, de son intention de résilier ou de ne pas renouveler ce contrat sans présenter de successeur.
Lorsque le débit de tabac est situé dans une commune de moins de 3 500 habitants qui n'est pas située dans un département en difficulté ou frontalier, le versement de l'indemnité de fin d'activité est subordonné au respect des conditions prévues aux 3°, 4° et 5° de l'article 2 et des conditions suivantes :
1° Le gérant du débit de tabac est âgé d'au moins soixante ans à la date de la résiliation ou du non-renouvellement du contrat de gérance ;
2° Le débitant a exercé la gérance du débit de tabac pendant une durée minimale de dix années consécutives à la date de la résiliation ou du non-renouvellement du contrat de gérance. Il est tenu compte de la période antérieure à la prise de fonction en qualité de gérant, lorsque le gérant a exercé la gérance dans les conditions prévues au IV de l'article 20 et à l'article 23 du décret du 28 juin 2010 susvisé ;
3° Le montant du chiffre d'affaires tabac du débit de tabac de l'année 2002 est inférieur à 150 000 euros.
Lorsque le débit de tabac est situé dans une commune nouvelle, au sens des articles L. 2113-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, créée après la prise d'effet du contrat de gérance, la population prise en compte est celle de la commune d'implantation du débit l'année précédant la création de la commune nouvelle.
Lorsque le débit de tabac est situé dans une commune de moins de 3 500 habitants d'un département en difficulté ou frontalier et que les conditions prévues au 2° de l'article 2 ne sont pas remplies, le versement de l'indemnité de fin d'activité est subordonné au respect des conditions prévues à l'article 3.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.