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Texte réglementaire

Décret n°2024-6 du 4 janvier 2024

Numéro
2024-6
Date du texte
4 janvier 2024
Articles
14
Article 1

Une indemnité de fin d'activité est versée aux débitants de tabac dont le débit de tabac ordinaire, au sens du 1° de l'article 1er du décret du 28 juin 2010 susvisé, a été créé antérieurement au 1er janvier 2002 et se situe dans un département en difficulté, dans un département frontalier ou dans une commune de moins de 3 500 habitants, et qui, avant le 31 décembre 2027, résilient ou ne renouvellent pas leur contrat de gérance sans avoir pu présenter de successeur au directeur interrégional des douanes et droits indirects, sous réserve du respect des conditions prévues par le présent décret.

Article 2

Lorsque le débit de tabac est situé dans un département en difficulté ou dans un département frontalier, le versement de l'indemnité de fin d'activité est subordonné au respect des conditions suivantes :

1° La date de prise d'effet du contrat de gérance dont le débitant est titulaire est antérieure au 1er janvier 2018 ;

2° Le chiffre d'affaires tabac du débit de tabac de chacune des trois années civiles précédant celle de la résiliation ou du non-renouvellement du contrat de gérance est inférieur d'au moins 20 % à celui de l'année 2002 ou celui de l'année suivant celle au cours de laquelle le contrat de gérance mentionné au 1° a pris effet si elle est ultérieure ;

3° Le débitant n'a pas revendu le fonds de commerce associé au débit de tabac ni n'a reçu, au cours des six mois qui précèdent la résiliation ou le non-renouvellement du contrat de gérance, d'offre sérieuse de rachat ;

4° Le débitant établit avoir effectué, au cours des douze mois précédant la résiliation ou le non-renouvellement du contrat de gérance, des démarches infructueuses en vue de trouver un successeur à présenter au directeur interrégional des douanes et droits indirects ;

5° Le débitant a informé le directeur interrégional des douanes et droits indirects dans le ressort duquel le débit de tabac est situé, au moins six mois et au plus douze mois avant la résiliation ou le non-renouvellement du contrat de gérance, de son intention de résilier ou de ne pas renouveler ce contrat sans présenter de successeur.

Article 3

Lorsque le débit de tabac est situé dans une commune de moins de 3 500 habitants qui n'est pas située dans un département en difficulté ou frontalier, le versement de l'indemnité de fin d'activité est subordonné au respect des conditions prévues aux 3°, 4° et 5° de l'article 2 et des conditions suivantes :

1° Le gérant du débit de tabac est âgé d'au moins soixante ans à la date de la résiliation ou du non-renouvellement du contrat de gérance ;

2° Le débitant a exercé la gérance du débit de tabac pendant une durée minimale de dix années consécutives à la date de la résiliation ou du non-renouvellement du contrat de gérance. Il est tenu compte de la période antérieure à la prise de fonction en qualité de gérant, lorsque le gérant a exercé la gérance dans les conditions prévues au IV de l'article 20 et à l'article 23 du décret du 28 juin 2010 susvisé ;

3° Le montant du chiffre d'affaires tabac du débit de tabac de l'année 2002 est inférieur à 150 000 euros.

Lorsque le débit de tabac est situé dans une commune nouvelle, au sens des articles L. 2113-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, créée après la prise d'effet du contrat de gérance, la population prise en compte est celle de la commune d'implantation du débit l'année précédant la création de la commune nouvelle.

Article 4

Lorsque le débit de tabac est situé dans une commune de moins de 3 500 habitants d'un département en difficulté ou frontalier et que les conditions prévues au 2° de l'article 2 ne sont pas remplies, le versement de l'indemnité de fin d'activité est subordonné au respect des conditions prévues à l'article 3.

Article 5

Lorsque les conditions prévues à l'article 2 sont remplies, le montant de l'indemnité de fin d'activité est égal :

- pour les débitants dont le contrat de gérance était en vigueur au 1er janvier 2002, à trois fois le montant de la remise nette définie à l'article 56 AC de l'annexe IV au code général des impôts au titre de l'année 2002 ;

- pour les débitants dont le contrat de gérance a pris effet après le 1er janvier 2002, à trois fois le montant de la remise nette définie à l'article 56 AC de l'annexe IV au code général des impôts au titre de l'année suivant celle au cours de laquelle a pris effet le contrat de gérance.

Le montant de l'indemnité ne peut dépasser 80 000 euros par débitant.

Article 6

Lorsque les conditions prévues à l'article 3 sont remplies, le montant de l'indemnité de fin d'activité est égal à trois fois celui de la remise nette définie à l'article 56 AC de l'annexe IV au code général des impôts au titre de l'année 2002.

Le montant de l'indemnité ne peut dépasser 30 000 euros par débitant.

Article 7

Pour le calcul du montant de l'indemnité de fin d'activité, le chiffre d'affaires tabac pris en compte est égal, lorsque le débit de tabac n'a pas reçu de livraison pendant au moins quatre mois civils au cours de l'année considérée, à douze fois le chiffre d'affaires tabac de cette année divisé par le nombre de mois au cours desquels une livraison, au moins, a été reçue.

Pour les débits de tabac saisonniers, le chiffre d'affaires tabac pris en compte est égal à 365 fois le chiffre d'affaires tabac de l'année considérée divisé par le nombre de jours des périodes d'ouverture du débit.

Article 8

Le montant de l'indemnité de fin d'activité est minoré du montant de l'aide à la transformation versée, le cas échéant, en application des dispositions du décret du 27 juin 2023 susvisé, au cours des quatre années précédant celle au cours de laquelle le contrat de gérance a été résilié ou n'a pas été renouvelé.

Ce montant, cumulé avec toute autre forme d'aide déjà perçue, ne peut excéder les niveaux autorisés par les règlements (UE) n° 2023/2831 de la Commission européenne du 13 décembre 2023 et n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 susvisés.

Article 9

Le débitant de tabac adresse la demande tendant au versement de l'indemnité de fin d'activité au directeur interrégional des douanes et droits indirects dans le ressort duquel le débit de tabac est situé dans les deux mois suivant la date de la résiliation ou du non-renouvellement du contrat de gérance. Lorsque le débitant fait l'objet d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, le mandataire judiciaire peut demander le versement de l'indemnité, qui est soumis au respect des mêmes conditions.

La demande est accompagnée de tous les documents nécessaires à l'appréciation du respect des conditions de versement de l'indemnité ainsi que de la déclaration de l'ensemble des aides perçues par le débitant entrant dans le champ du deuxième alinéa de l'article 8.

En cas de non-respect des conditions d'éligibilité, de non-transmission de tous les documents nécessaires dans le délai prévu au premier alinéa ou de demande transmise postérieurement audit délai, le directeur interrégional des douanes et droits indirects notifie au demandeur le rejet de sa demande.

Article 10

Pour l'application du présent décret :

1° Un département en difficulté au titre d'une année s'entend d'un département pour lequel le montant total du chiffre d'affaires tabac réalisé par les débitants au cours de l'année précédente est inférieur d'au moins 5 % à celui de l'année 2012. L'administration des douanes et droits indirects publie, avant le 31 janvier de chaque année, la liste des départements en difficulté ;

2° Un département frontalier s'entend d'un département qui a une frontière terrestre avec un autre Etat ;

3° Le chiffre d'affaires tabac s'entend de la valeur des livraisons de tabacs manufacturés, minorée, le cas échéant, de la valeur des tabacs repris par les fournisseurs. La valeur d'un produit du tabac manufacturé correspond à son prix de détail, tel que déterminé selon les modalités prévues par l'article 572 du code général des impôts.

Article 12

Un arrêté du ministre chargé des comptes publics fixe les conditions d'application des dispositions du présent décret.

Article 13

Les dispositions du présent décret, à l'exception de celles de son article 11, peuvent être modifiées par décret.

Article 15

Le présent décret s'applique aux résiliations et non-renouvellements de contrats de gérance intervenus depuis le 1er janvier 2023.

Par dérogation aux dispositions de l'article 2, pour les résiliations et non-renouvellements de contrats intervenus avant le 30 juin 2024, le versement de l'indemnité n'est pas soumis au respect de la condition prévue au 5° de cet article.

Par dérogation aux dispositions de l'article 9, pour les résiliations et non-renouvellements de contrats intervenus en 2023, la demande et tous les documents nécessaires prévus par cet article sont adressés avant le 29 février 2024.

Article 16

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

14 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2024-6 du 4 janvier 2024 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000048881491

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