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Décret n°2024-11 du 5 janvier 2024 Section 3 : Dispositions portant sur les biens culturels

Article 17–Article 21共 5 條

Article 17

Sur demande de la personne concernée ou de sa propre initiative, la commission émet un avis sur l'existence d'une spoliation et les circonstances dans lesquelles elle est intervenue concernant : 1° Les biens culturels susceptibles d'avoir été spoliés du fait des persécutions antisémites perpétrées tant par l'Etat français entre le 10 juillet 1940 et le 24 août 1944 que par l'occupant en vue en vue de la réparation des préjudices consécutifs à cette spoliation ; 2° Les biens culturels susceptibles d'avoir été spoliés entre le 30 janvier 1933 et le 8 mai 1945, dans le contexte des persécutions antisémites perpétrées par l'Allemagne nazie, par les autorités des territoires que celle-ci a occupés, contrôlés ou influencés et par l'Etat français entre le 10 juillet 1940 et le 24 août 1944 relevant : a) De l'article L. 2112-1 du code général de la propriété des personnes publiques, aux fins de restitution à son propriétaire ou à ses ayants droit, en application des articles L. 115-2 et L. 115-3 du code du patrimoine ; b) Des collections des musées de France appartenant aux personnes morales de droit privé à but non lucratif, acquis par dons et legs ou avec le concours de l'Etat ou d'une collectivité territoriale, en application de l'article L. 451-10-1 du code du patrimoine en vue de leur restitution ; 3° Les biens culturels susceptibles d'avoir été spoliés dans le contexte des persécutions antisémites entre le 30 janvier 1933 et le 8 mai 1945, récupérés, inventoriés et mis en dépôt en application des dispositions du décret n° 49-1344 du 30 septembre 1949 relatif à la fin des opérations de la commission de récupération artistique, en vue de leur restitution ou, à défaut, de toute mesure de réparation appropriée.

Article 18

Lorsqu'elle émet un avis en application de l'article 17, outre les membres mentionnés à l'article 3, la commission comprend quatre personnalités qualifiées respectivement en matière d'histoire de l'art, de marché de l'art, d'histoire de la Seconde Guerre mondiale et de droit du patrimoine, nommées par décret du Premier ministre pour une durée de trois ans. Un représentant du ministre des affaires étrangères et un représentant du ministre chargé de la culture assistent avec voix consultative aux travaux de la commission statuant en cette formation. Ils sont entendus à tout moment à leur demande.

Article 19

Lorsqu'elle émet un avis en application de l'article 17, la commission ne peut se réunir valablement que si au moins six de ses membres sont présents.

Article 20

Le ministre chargé de la culture procède à l'étude des cas de spoliations de biens culturels mentionnés à l'article 17 notamment par la recherche et l'identification de la personne spoliée et des biens culturels ayant fait l'objet de spoliation. Ces travaux sont conduits par la mission du ministère chargé de la culture dédiée à cet effet dans les conditions prévues par les textes d'organisation de ce ministère.

Article 21

Lorsque la commission est saisie d'une demande de restitution de biens relevant de l'article L. 2112-1 du code général de la propriété des personnes publiques ou des collections de musées de France appartenant à des personnes morales de droit privé à but non lucratif, acquis par dons et legs ou avec le concours de l'Etat ou d'une collectivité territoriale, elle transmet son avis à la personne propriétaire. Le Premier ministre et, le cas échéant, le ministre chargé de la culture en sont informés. Lorsque la commission est saisie d'une demande de restitution de biens récupérés, inventoriés et mis en dépôt en application des dispositions du décret n° 49-1344 du 30 septembre 1949 relatif à la fin des opérations de la commission de récupération artistique, elle transmet son avis au Premier ministre, au ministre chargé de la culture et au ministre chargé des affaires étrangères.

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