La commission est composée de :
1° Deux magistrats du siège hors hiérarchie de la Cour de cassation, en activité ou honoraires ;
2° Deux conseillers d'Etat, en activité ou honoraires ;
3° Deux conseillers maîtres à la Cour des comptes, en activité ou honoraires ;
4° Deux professeurs d'université ;
5° Deux personnalités qualifiées.
Le président de la commission est choisi parmi les membres mentionnés au 1°. Il peut être suppléé par le vice-président de la commission, choisi parmi les autres membres.
Le président, le vice-président et les membres de la commission sont désignés par décret du Premier ministre pour une durée de trois ans.
Le président est assisté, pour la direction des services de la commission, par un directeur, nommé par arrêté du Premier ministre, auquel il peut déléguer sa signature.
Un rapporteur général et des rapporteurs sont nommés auprès de la commission pour une durée de trois ans par arrêté du ministre de la justice parmi les magistrats de l'ordre judiciaire et les membres des juridictions administratives en activité ou honoraires.
Un commissaire du Gouvernement, nommé par arrêté du Premier ministre, est placé auprès de la commission. Il peut être suppléé par un ou plusieurs adjoints nommés dans les mêmes formes.
Le commissaire du Gouvernement reçoit copie des rapports établis par les rapporteurs à l'issue de l'instruction des dossiers. Il formule des observations écrites ou orales. Il assiste aux séances au cours desquelles les rapports sont examinés.
Les personnes qui s'estiment victimes ou ayants droit saisissent la commission par une demande écrite accompagnée de tous les documents utiles.
Elles peuvent se faire assister par la personne de leur choix.
Elles peuvent également se faire représenter par toute personne pourvue d'un mandat régulier.
Elles ont accès à tout moment au dossier relatif à leur demande.
Chaque demande est instruite par un rapporteur désigné par le rapporteur général.
Le rapporteur procède aux vérifications nécessaires et peut convoquer toute personne dont l'audition lui paraît utile et consulter tout tiers qualifié.
Il formule dans un rapport des propositions motivées en tenant compte, le cas échéant, des indemnisations déjà versées et des restitutions déjà effectuées.
Il identifie les ayants droit de la personne spoliée.
Il rend compte de ses travaux au rapporteur général.
Le rapport est soutenu en séance.
Lorsqu'un dossier est examiné en séance, le demandeur et s'il y a lieu la personne avec laquelle une conciliation est recherchée sont avisés de la date de la séance. Ils peuvent demander à être entendus.
La commission peut faire procéder à toutes mesures d'instruction complémentaires qui lui paraissent utiles.
Elle peut entendre toute personne dont l'audition paraît utile et consulter tout tiers qualifié.
La commission ne peut se réunir valablement que si au moins quatre de ses membres sont présents.
Les avis sont adoptés à la majorité des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Les séances de la commission ne sont pas publiques.
Sauf lorsqu'elle est appelée à rendre un avis en application de l'article L. 115-3 du code du patrimoine, la commission s'efforce de parvenir à une conciliation entre les personnes intéressées.
Sauf lorsqu'elle est appelée à rendre un avis en application de l'article L. 115-3 du code du patrimoine, lorsque l'affaire ne présente pas de difficulté particulière, le président peut, après instruction de la demande, statuer seul.
Dans les deux mois de la notification de l'avis rendu dans les conditions fixées au premier alinéa, le demandeur peut solliciter un nouvel examen en séance. Cet examen est de droit.
L'avis émis par la commission est adressé aux demandeurs et aux ayants droits identifiés.
Un nouvel examen de leur dossier peut être sollicité par les demandeurs et les ayants droit identifiés. Ils adressent cette demande au président de la commission accompagnée des pièces nouvelles ou en indiquant les faits nouveaux sur lesquels se fonde leur contestation ou en précisant les points sur lesquels l'avis leur paraît entaché d'erreur matérielle. Le président fait droit à la demande de nouvel examen sauf si les éléments présentés à l'appui de celle-ci apparaissent manifestement insuffisants pour remettre en cause l'avis.
Les avis de la commission émis en application du I de l'article 2 sont transmis au Premier ministre.
Les décisions prises par le Premier ministre sur la base de ces avis de la commission sont notifiées aux intéressés. En cas d'indemnisation, l'Office national des combattants et victimes de guerre est chargé d'exécuter ces décisions.
Pour assurer la gestion comptable et financière des décisions mentionnées à l'alinéa précédent, l'Office national des combattants et victimes de guerre reçoit des crédits du budget des services du Premier ministre.
La commission est informée des suites réservées à ses avis par les autorités administratives qui en sont destinataires.
Les crédits nécessaires au fonctionnement de la commission sont inscrits au budget des services du Premier ministre.
La commission adresse chaque année un rapport d'activité au Premier ministre. Elle rend public son rapport.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.