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Décret n°2024-11 du 5 janvier 2024 Article 8

Article 8

Lorsqu'un dossier est examiné en séance, le demandeur et s'il y a lieu la personne avec laquelle une conciliation est recherchée sont avisés de la date de la séance. Ils peuvent demander à être entendus. La commission peut faire procéder à toutes mesures d'instruction complémentaires qui lui paraissent utiles. Elle peut entendre toute personne dont l'audition paraît utile et consulter tout tiers qualifié.

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