Article 10
Sauf lorsqu'elle est appelée à rendre un avis en application de l'article L. 115-3 du code du patrimoine, la commission s'efforce de parvenir à une conciliation entre les personnes intéressées.
Sauf lorsqu'elle est appelée à rendre un avis en application de l'article L. 115-3 du code du patrimoine, la commission s'efforce de parvenir à une conciliation entre les personnes intéressées.
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