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Décret n°2024-11 du 5 janvier 2024 Article 7

Article 7

Chaque demande est instruite par un rapporteur désigné par le rapporteur général. Le rapporteur procède aux vérifications nécessaires et peut convoquer toute personne dont l'audition lui paraît utile et consulter tout tiers qualifié. Il formule dans un rapport des propositions motivées en tenant compte, le cas échéant, des indemnisations déjà versées et des restitutions déjà effectuées. Il identifie les ayants droit de la personne spoliée. Il rend compte de ses travaux au rapporteur général. Le rapport est soutenu en séance.

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