Mes favorisInscription gratuite

Décret n°2024-11 du 5 janvier 2024 Article 12

Article 12

L'avis émis par la commission est adressé aux demandeurs et aux ayants droits identifiés. Un nouvel examen de leur dossier peut être sollicité par les demandeurs et les ayants droit identifiés. Ils adressent cette demande au président de la commission accompagnée des pièces nouvelles ou en indiquant les faits nouveaux sur lesquels se fonde leur contestation ou en précisant les points sur lesquels l'avis leur paraît entaché d'erreur matérielle. Le président fait droit à la demande de nouvel examen sauf si les éléments présentés à l'appui de celle-ci apparaissent manifestement insuffisants pour remettre en cause l'avis.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 2 : Composition et fonctionnement

Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.

接下來可以查