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Texte réglementaire

Arrêté du 8 janvier 2024

Numéro
Date du texte
8 janvier 2023
Articles
12
Article 1

La demande de subvention prévue à l'article D. 323-13 du code de la construction et de l'habitation est déposée par l'organisme visé à cet article auprès du représentant de l'Etat dans la collectivité. Cette demande peut être formulée sous format dématérialisé et fait l'objet d'un accusé réception du service instructeur selon l'un des formats prévus aux sous-sections 2 des sections 1 et 2 du chapitre II du titre Ier du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration.

Le dossier accompagnant la demande, mentionné à l'article D. 323-17 du code de la construction et de l'habitation, doit comporter l'ensemble des pièces constitutives de la demande dont la liste figure en annexe du présent arrêté.

Lorsque le dossier n'est pas complet, le service instructeur enjoint au demandeur de régulariser son dossier dans un délai qu'il précise, sans que celui-ci ne puisse excéder un mois. A défaut de régularisation dans le délai imparti, le représentant de l'Etat dans la collectivité notifie au demandeur le rejet du dossier en l'informant des voies de recours dont il dispose.

La décision de subvention est notifiée au demandeur par courrier simple ou par courriel dans le délai prévu à l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration afin que le demandeur puisse programmer l'engagement des travaux de l'opération.

Lorsqu'une délégation de compétence a été conclue par un établissement public de coopération intercommunale ou une collectivité en application des articles L. 301-5-1 ou L. 301-5-2, son représentant est substitué au représentant de l'Etat dans ladite collectivité.

Article 2

Pour déterminer le montant de la subvention, l'assiette de référence est représentée par la totalité du prix de revient prévisionnel de l'opération de réhabilitation de l'immeuble, exprimé hors taxe sur la valeur ajoutée.

Article 3

Le représentant de l'Etat dans la collectivité fixe par arrêté le taux destiné à financer l'opération dans la limite supérieure de 35 % de l'assiette mentionnée à l'article 2 et sans que le montant de la subvention ne puisse excéder un plafond de 20 000 € par logement concerné par l'opération. Il peut notamment tenir compte de critères géographiques ou de la présence d'amiante.

Cet arrêté est soumis à l'avis préalable du contrôle budgétaire régional.

Article 4

I. - Les travaux liés à l'opération doivent être commencés dans un délai d'un an à compter de la date de la décision d'octroi de subvention. Une prorogation d'un an peut être accordée par le représentant de l'Etat dans la collectivité, sur demande motivée du bénéficiaire, lorsque des circonstances extérieures à la volonté du demandeur ont fait obstacle au commencement des travaux.

II. - Les travaux de l'opération doivent être achevés dans un délai de deux ans à compter de la date de la décision d'octroi de la subvention. Ce délai peut être prorogé, dans la limite de deux ans supplémentaires, par le représentant de l'Etat dans la collectivité, sur demande motivée du bénéficiaire, lorsque des circonstances extérieures à la volonté du demandeur ont fait obstacle à la réalisation des travaux. Une prorogation exceptionnelle de ce délai peut, en outre, être accordée dans la limite d'un an, dans les cas d'opérations de réhabilitation dont la réalisation est retardée en raison de la présence d'amiante, de la faillite d'entreprises ou de l'abandon du chantier.

Article 5

I. - Toute demande de paiement, qu'il s'agisse d'acompte ou de solde, doit être effectuée auprès du service ayant accordé la subvention par le bénéficiaire de l'aide, dans le même format que celui de la demande de subvention mentionné à l'article 1er, accompagnée des justificatifs précisés en annexes.

II. - Des acomptes à la subvention peuvent être versés dans les conditions suivantes :

1° Dans la limite de 20 % de son montant, après passation des marchés et sur constatation du début des travaux ;

2° Au fur et à mesure de l'exécution des travaux ou de la livraison des fournitures, justifiées dans les conditions prévues dans l'annexe II ;

3° Le montant total des acomptes ne peut dépasser 80 % du montant total de la subvention.

III. - Le solde est versé dans la limite du montant de la subvention, recalculé en fonction du prix de revient définitif hors taxe de l'opération après justification de la réalisation des travaux dans les délais prévus à l'article précédent et les conditions prévues dans l'annexe II ainsi que de la conformité de leurs caractéristiques avec celles mentionnées dans la décision d'attribution.

La demande de versement du solde est présentée par le bénéficiaire auprès du service ayant octroyé la subvention au plus tard dans un délai de six mois après l'achèvement des travaux.

IV. - En l'absence de demande de solde de l'opération déposée dans les délais prévus au présent arrêté, le représentant de l'Etat dans la collectivité met en demeure le bénéficiaire, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou par voie de lettre recommandée électronique, de lui transmettre, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la mise en demeure, l'ensemble des pièces prévues au I.

A défaut de réponse à la mise en demeure mentionnée au précédent alinéa, le représentant de l'Etat dans la collectivité informe le bénéficiaire du non-versement du reliquat de la subvention.

V. - En outre, en cas de non-respect des conditions d'attribution, la décision d'octroi mentionnée à l'article D. 323-17 du code de la construction et de l'habitation peut être retirée et le reversement des sommes perçues au titre de cette subvention, prévu à l'article D. 323-22 du même code, mis en œuvre, le cas échéant au prorata de la durée d'engagement non respectée.

Le représentant de l'Etat dans la collectivité notifie au bénéficiaire sa décision de reversement, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou par voie de lettre recommandée électronique, qui comporte le ou les critères d'attribution de la sous-section unique de la section 2 du chapitre III du titre II du livre III de la partie règlementaire du code de la construction et de l'habitation non respectés. Elle établit le montant de subvention perçu à reverser, en précisant en cas de manquement à l'une des conditions de durée mentionnées à l'article D. 323-14 de ce code, le montant proratisé du reversement attendu. A l'issue d'un délai d'un mois après réception de la décision de reversement, le représentant de l'Etat procède à l'opération de titrage à l'encontre du bénéficiaire en vue de la mise en œuvre de la procédure de recouvrement de remboursement de ces sommes auprès du comptable public territorialement compétent conformément à l'article L. 2321-1 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques.

Article 6

Les ressources des ménages susceptibles d'occuper les logements, lorsqu'ils sont devenus vacants, doivent être au plus égales aux plafonds de ressources définis par l'arrêté du 14 mars 2011 relatif aux caractéristiques techniques et de prix de revient, aux plafonds de ressources et aux plafonds de loyers des logements locatifs sociaux et très sociaux en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte ou, le cas échéant, par l'arrêté du 17 septembre 2021 relatif à l'expérimentation du dispositif " logement locatif très social adapté " dans les départements de la Guyane et de Mayotte.

Article 7

I. - La hausse maximale du loyer annuel après travaux est plafonnée à 5 % en sus de la variation de l'indice de référence des loyers publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. La date de l'indice de référence est celle du deuxième trimestre de l'année précédente. Sous réserve de l'accord des associations représentatives de locataires et des locataires dans les conditions fixées à l'article 42 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière, cette hausse peut être supérieure à ce plafond.

Suite à cette hausse, le loyer applicable à l'issue des travaux doit être inférieur à 90 % du loyer maximum défini par l'arrêté du 14 mars 2011 ou, le cas échéant, par l'arrêté du 17 septembre 2021 susvisés.

II. - Dans le cas des logements-foyers mentionnés au 7° de l'article R. 372-1 du code de la construction et de l'habitation faisant l'objet d'une convention conclue en application de l'article L. 831-1 de ce même code, la redevance peut évoluer dans les conditions définies à l'article L. 353-9-3 de ce code.

Article 8

Des dispositions spécifiques aux logements-foyers mentionnés au 7° de l'article R. 372-1 du code de la construction et de l'habitation sont fixées par l'arrêté du 3 avril 2023 relatif aux caractéristiques techniques, aux plafonds de ressources et aux plafonds de redevances des opérations de construction, d'acquisition-amélioration ou d'amélioration et de conventionnement à l'aide personnalisée au logement des logements-foyers en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte.

Article 10

I. et II. (1° à 5°) -A modifié les dispositions suivantes :

- Arrêté du 3 avril 2023

Art. null, Art. 2, Art. 3, Art. 4

A modifié les dispositions suivantes :

- Arrêté du 27 avril 2023

Art. 3, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9

II. 6° Les b, c et d du 3°, le 4° et les a et b du 5° sont applicables le 1er janvier 2024.

Article 11

La directrice du budget, le directeur général des outre-mer et le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article Annexe I

PIÈCES À FOURNIR EN VUE DE L'OBTENTION D'UNE DÉCISION DE SUBVENTION DE LA SOUS-SECTION DE LA SECTION 2 DU TITRE II DU LIVRE III DE LA PARTIE RÈGLEMENTAIRE DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION

1° La géolocalisation de l'opération dans le système national d'information ou, à défaut, un plan de situation de l'opération ;

2° Une fiche descriptive de l'opération mentionnant :

a) L'identification de l'opération ;

b) Les caractéristiques techniques ;

c) La nature et le coût des travaux ;

d) L'échéancier prévisionnel de l'opération ;

3° Le plan de financement prévisionnel de l'opération ;

4° L'équilibre financier prévisionnel de l'opération ;

5° Les documents justificatifs du résultat de la concertation avec les locataires ;

6° Pour les logements-foyers, l'autorisation au titre du code de l'action sociale et des familles et le projet social de la structure ;

7° S'agissant de l'autorisation spécifique prévues au troisième alinéa du III de l'article L. 441-2 du code de la construction et de l'habitation, les pièces complémentaires à fournir sont les suivantes :

a) Un projet social définissant les publics logés prioritairement et les objectifs poursuivis en matière de cohésion sociale en présentant les solutions - et leurs modalités de mise en œuvre - proposées aux locataires, dont l'évolution du niveau de dépendance rend difficile le maintien à domicile, pour être accueilli dans un établissement mentionné aux I et II de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles, dans le respect de leur libre choix, ainsi que le cas échéant, le caractère intergénérationnel de l'opération ;

b) La proportion des attributions concernées par la dérogation prévue à l'article L. 441-2 du code de la construction et de l'habitation, les organismes réservataires de logements au sein de l'opération et le nombre de logements correspondant ;

c) Les modalités d'identification des demandeurs de logements sociaux en vue de l'attribution des logements adaptés au sein de l'immeuble ;

d) Les caractéristiques d'accessibilité et d'adaptation des logements, des parties communes et des abords de l'immeuble, au regard de la perte d'autonomie des personnes, ainsi que l'accès à une offre de transports en commun et à une offre sanitaire ;

e) Dans le cas où une offre de services ou d'accompagnement serait mise à disposition des locataires, et à laquelle ils pourront librement avoir accès, les informations relatives à la nature et au coût de cette offre de services et d'accompagnement seront décrites ainsi que les partenariats mis en place par le bailleur social avec l'offre de services existante à proximité ;

8° S'agissant des autorisations spécifiques prévues au cinquième alinéa du III de l'article L. 441-2, les pièces et informations complémentaires à fournir sont les suivantes :

a) Les éléments permettant de justifier de l'existence d'un besoin local et durable en résidences universitaires ou en programme de logements destinés à des jeunes de moins de trente ans ;

b) Dans le cas où une offre de services serait mise à disposition des locataires, et à laquelle ils pourront librement avoir accès, sans qu'elle puisse être liée au contrat de bail, les informations relatives à la nature et au coût de cette offre de services et d'accompagnement ;

c) La justification de la localisation du projet en regard de l'offre de transport en commun ;

d) La proportion des attributions concernées par la dérogation prévue à l'article L. 441-2 du code de la construction et de l'habitation, les organismes réservataires de logements au sein de l'opération et le nombre de logements correspondant ;

e) Les modalités d'identification des demandeurs de logements sociaux en vue de l'attribution des logements.

Article Annexe II

PIÈCES À FOURNIR EN VUE DU VERSEMENT D'ACOMPTES OU DU SOLDE DE LA SUBVENTION

1° Suivant le cas, la demande d'acompte ou de paiement du solde signée du représentant légal du bénéficiaire, sollicitant de manière expresse le versement de l'acompte ou du solde de la subvention ;

2° Dans le cas du versement d'un premier acompte après passation des marchés et sur constatation du début des travaux, un ordre de service attestant du commencement des travaux ;

3° Pour les logements-foyers, au plus tard lors du versement du premier acompte, la convention relative à l'aide personnalisée au logement (APL) ;

4° Un relevé d'identité bancaire (RIB) libellé au nom du bénéficiaire de la subvention sur lequel devra être effectué le virement correspondant ;

5° Les justificatifs de l'exécution des travaux :

a) Pour les demandes d'acompte :

- les factures correspondantes des entreprises ayant réalisé les travaux et les attestations d'entreprises ou du maître d'œuvre relatives au pourcentage d'avancement des travaux ;

- ou un relevé des dépenses à hauteur des travaux engagés, certifié par le directeur financier pour un organisme à comptabilité de commerce ou le comptable public pour un organisme à comptabilité publique ;

b) Pour la demande de solde, le relevé de dépenses totales, certifié par le directeur financier pour un organisme à comptabilité de commerce ou le comptable public pour un organisme à comptabilité publique ;

6° Au solde, le plan de financement définitif, le prix de revient définitif hors taxes de l'opération et la déclaration d'achèvement des travaux ou le procès-verbal de réception des travaux.

12 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 8 janvier 2024 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000048924912

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