ANNEXES
ANNEXE 1
TARIFS D'ACHAT ET PRIMES
1. Conformément à l'article R. 314-17 du code de l'énergie, l'énergie active est facturée à l'acheteur sur la base des tarifs définis ci-dessous. Ils sont exprimés en c€/kWh hors TVA.
2. Il est défini un coefficient Xdki et un coefficient Xd'ki selon les dispositions suivantes :
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Conditions
VALEUR du coefficient Xd'ki
PPDRtotdk, i supérieure à 1,25 * i * PPPEtrimdk
Et
PPDRtrimdk, i supérieure à 4 * PPPEtrimdk
0,102
Sinon
0
Avec les données d'entrée définies de la façon suivante :
- l'indice i correspond au trimestre civil de calcul ; le trimestre civil durant lequel l'arrêté tarifaire est entré en vigueur correspond à l'indice i = 0 ;
- PPDRtrimdk, i est, sur une zone visée à l'article 1er du présent arrêté ayant pour indice k, la somme des puissances crêtes des conventions de raccordement signées pour les installations éligibles au tarif Td et des demandes complètes de raccordement pour les installations éligibles à la prime P au cours du trimestre i ;
- PPDRtotdk, i est le cumul des puissances PPDRtrimdk, i pour les trimestres civils allant de 1 à i>0 ;
- a1= 0,0145 (1,45 %) ;
- a2= 0,04 (4 %) ;
- PPPEtrimdk est donné dans le tableau suivant :
ZNI
k
PPPEtrimdk (MWc)
Corse
1
1,5
Guadeloupe
2
0,84
Guyane
3
0,45
Martinique
4
0,84
Mayotte
5
0,6
La Réunion
6
1,92
3. Il est défini un coefficient Xeki et un coefficient Xe'ki selon les dispositions suivantes :
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Conditions
VALEUR du coefficient Xe'ki
PPDRtotek, i supérieure à 1,25 * i * PPPEtrimek
Et
PPDRtrimek, i supérieure à 4 * PPPEtrimek
0,102
Sinon
0
Avec les données d'entrée définies de la façon suivante :
- l'indice i correspond au trimestre civil de calcul ; le trimestre civil durant lequel l'arrêté tarifaire est entré en vigueur correspond à l'indice i = 0 ;
- PPDRtrimek, i est, sur une zone visée à l'article 1 du présent arrêté ayant pour indice k, la somme des puissances crêtes des conventions de raccordement signées pour les installations éligibles au tarif Te sur le trimestre i ;
- PPDRtotek, i est le cumul des puissances PPDRtrimek, i pour les trimestres civils allant de 1 à i>0 ;
- a1= 0,0145 (1,45 %) ;
- a2= 0,04 (4 %) ;
- PPPEtrimek est donné dans le tableau suivant :
ZNI
k
PPPEtrimek (MWc)
Corse
1
2,25
Guadeloupe
2
1,26
Guyane
3
0,675
Martinique
4
1,26
Mayotte
5
0,9
La Réunion
6
2,88
4. Pour chaque installation, il est défini une puissance Q, exprimée en kWc et définie comme la puissance installée de l'ensemble des autres installations raccordées ou en projet sur le même site d'implantation que l'installation objet du contrat d'achat, et dont les demandes complètes de raccordement au réseau public de distribution ont été déposées dans les 18 mois avant ou après la date de demande complète de raccordement au réseau public de distribution de l'installation objet du contrat d'achat .
La notion de « même site » est évaluée au regard des définitions de l'article 2 et des dispositions de l'annexe 3 du présent arrêté.
5. Pour une installation de vente avec injection en totalité éligible au tarif Tdk au sens de l'article 8 du présent arrêté, le tarif d'achat, exprimé en c€/kWh, applicable dans la zone k lorsque le producteur a effectué la demande complète de raccordement durant le trimestre tarifaire qui suit le trimestre civil d'indice N, est défini par les deux formules suivantes :
Pour k={1,2,3,4,5,6}
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Pour k={7,8,9}
Tdk, N=Tdk,0 × D × BN × KN
formules dans lesquelles :
Le coefficient D est défini en fonction de la puissance crête de l'installation, notée P et exprimée en kWc, et de la puissance Q définie au 4 de la présente annexe, de la façon suivante :
- si P + Q est inférieur ou égale à 3 kWc, alors D = 1,89 ;
- si P + Q est supérieure à 3 kW et inférieure ou égale à 9 kWc, alors D = 1,61 ;
- si P + Q est supérieure à 9 kWc et inférieure ou égale à 36 kWc, alors D = 1,15 ;
- si P + Q est supérieure à 36 kWc et est inférieure ou égale à 100 kWc, alors D = 1 ;
- si P + Q est supérieure à 100 kWc, alors D = 0.
De plus, pour les installations ayant effectué une demande complète de raccordement à un réseau mentionné au b de l'article 1er :
- dans le cas où la PPE en vigueur, le cas échéant, fixe des objectifs de développement de la filière photovoltaïque à un horizon temporel postérieur à la date de demande complète de raccordement : si sur le réseau considéré la somme des puissances des installations en service et en file d'attente utilisant l'énergie solaire est supérieure à l'objectif de la PPE, alors D = 0 ;
- en cas d'absence de PPE ou dans le cas où la PPE ne fixe pas d'objectifs de développement de la filière photovoltaïque pour les années postérieures à la date de DCR : si l'estimation des productibles renouvelables et fatals en service et en file d'attente dépasse la production annuelle de référence du réseau, alors D = 0. Pour cela :
1. Le productible solaire est estimé comme le produit des capacités solaires par la disponibilité annuelle définie dans le tableau suivant :
Zone
Disponibilité (MWh/MWc)
Corse
1395
Guadeloupe
1475
Guyane
1416
Martinique
1425
Mayotte
1366
La Réunion
1423
Wallis et Futuna
1458
Saint-Pierre et Miquelon
980
Iles du Ponant
1100
2. La production annuelle de référence du réseau est calculée chaque année par le gestionnaire de réseau sur la base de la production injectée les années précédentes en tenant compte de son évolution et des événements exceptionnels.
Le trimestre civil durant lequel le présent arrêté est entré en vigueur correspond à l'indice N = 0, le suivant correspond à l'indice N = 1 et ainsi de suite. Le trimestre précédent le trimestre N = 0 correspond à l'indice N = -1 ;
le symbole
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est égal à 1 lorsque N est inférieur ou égal à 2, et est égal au produit des coefficients (1 - Xdki) décrits au 2 de la présente annexe pour i variant de 1 à N - 2 lorsque N est supérieur ou égal à 3 ;
le symbole
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est égal à 1 lorsque N est inférieur ou égal à 2, et est égal au produit des coefficients (1 - Xd'ki) décrits au 2 de la présente annexe pour i variant de 2 à N - 1 lorsque N est supérieur ou égal à 3 ;
le coefficient Tdk,0 est défini dans le tableau suivant :
Zone
k
Tdk,0 (c€/kWh)
Corse
1
14,38
Guadeloupe
2
16,43
Guyane
3
16,43
Martinique
4
16,43
Mayotte
5
17,66
La Réunion
6
15,97
Wallis et Futuna
7
23,16
Saint-Pierre et Miquelon
8
20,48
Iles du Ponant
9
18,24
Le paramètre BN est égal à 0,9975N-1 si N>1 et à 1 sinon ;
Le paramètre KN est un coefficient d'indexation établi comme suit lorsque la demande complète de raccordement est effectuée durant le trimestre tarifaire qui suit le trimestre civil d'indice N :
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formule dans laquelle :
1° TauxDette est la moyenne des valeurs définitives des indices IBOXX € CORPORATES 10-15 - Annual Yield (ISIN : DE000A0ME5S6) sur les 3 mois civils précédant le 1er jour du 3e mois précédent le premier jour trimestre civil d'indice N. ;
2° ICHTrev-TS est la dernière valeur définitive connue au premier jour du trimestre civil d'indice N, de l'indice du coût horaire du travail révisé (tous salariés) dans les industries mécaniques et électriques ;
3° FM0ABE0000 est la dernière valeur définitive connue au premier jour du trimestre civil d'indice N, de l'indice des prix à la production de l'industrie française pour le marché français, ensemble de l'industrie, A10 BE, prix départ usine ;
4° IndexAlu est la dernière valeur définitive connue au premier jour du trimestre civil d'indice N, de l'indice du prix de production de l'industrie française pour le marché français − CPF 24.42 − Aluminium 010534657 ;
5° IndexCu est la dernière valeur définitive connue au premier jour du trimestre civil d'indice N, de l'indice du prix de production de l'industrie française pour le marché français − CPF 24.44 − Cuivre 010534659 ;
6° IndexAcier est la dernière valeur définitive connue au premier jour du trimestre civil d'indice N, de l'indice du prix de production de l'industrie française pour le marché français − CPF 24.10 − Acier pour la construction 010536462 ;
7° IndexTransport est la dernière valeur définitive connue au premier jour du trimestre civil d'indice N, de l'indice des prix de production des services français aux entreprises françaises (BtoB) − CPF 50A − Transport maritime et côtier 010546102 ;
8° TauxDette0 est la moyenne des valeurs définitives des indices IBOXX € CORPORATES 10-15 - Annual Yield (ISIN : DE000A0ME5S6) sur les 3 mois civils précédant 1er janvier 2023. ;
ICHTrev-TSo, FM0ABE00000, IndexAlu0, IndexCu0, IndexAcier0 et IndexTransport0 sont les valeurs définitives de ces indices au 1er janvier 2023
Le cas échéant, les valeurs du tarif Tdk, calculées sans arrondi intermédiaire, sont arrondies à la seconde décimale.
Pour une installation de vente avec injection du surplus éligible à la prime Pk au sens de l'article 8 du présent arrêté la prime, exprimée en €/Wc, applicable dans la zone k lorsque le producteur a effectué la demande complète de raccordement durant le trimestre tarifaire qui suit le trimestre civil d'indice N, est défini par les deux formules suivantes :
Pour k={1,2,3,4,5,6}
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Pour k={7,8,9}
Pk, N=Pk,0 × D' × BN × KN
formules dans lesquelles :
le coefficient D'est défini en fonction de la puissance crête de l'installation, notée P et exprimée en kWc, et de la puissance Q définie au quatrième alinéa, de la façon suivante :
- si P + Q est inférieure ou égale à 100 kWc, alors D'= 1 ;
- si P + Q est supérieure à 100 kWc, alors D'= 0 ;
- de plus, pour les installations ayant effectué une demande complète de raccordement à un réseau mentionné au b de l'article 1 :
- dans le cas où la PPE en vigueur, le cas échéant, fixe des objectifs de développement de la filière photovoltaïque à un horizon temporel postérieur à la date de demande complète de raccordement : si sur le réseau considéré la somme des puissances des installations en service et en file d'attente utilisant l'énergie solaire est supérieure à l'objectif de la PPE, alors D'= 0 ;
- en cas d'absence de PPE ou dans le cas où la PPE ne fixe pas d'objectifs de développement de la filière photovoltaïque pour les années postérieures à la date de DCR : si l'estimation des productibles renouvelables et fatals en service et en file d'attente dépasse la production annuelle de référence du réseau, alors D'= 0. Pour cela :
- 1. Le productible solaire est estimé comme le produit des capacités solaires par la disponibilité annuelle définie au paragraphe 5 de l'annexe 1. 2. La production annuelle de référence du réseau est calculée chaque année par le gestionnaire de réseau sur la base de la production injectée les années précédentes en tenant compte de son évolution et des événements exceptionnels.
le coefficient Pk,0 est défini dans les tableaux suivants en fonction de la puissance crête de l'installation, notée P et exprimée en kWc, et de la puissance Q définie au quatrième alinéa, de la façon suivante :
- si P + Q est inférieur ou égale à 3 kWc, alors :
Zone
k
Pk,0 (€/Wc)
Corse
1
1,3636
Guadeloupe
2
1,8845
Guyane
3
1,8845
Martinique
4
1,8845
Mayotte
5
2,4671
La Réunion
6
1,7433
Wallis et Futuna
7
3,476
Saint-Pierre et Miquelon
8
2,3567
Iles du Ponant
9
1,8444
- si P + Q est supérieure à 3 kW et inférieure ou égale à 9 kWc, alors :
Zone
k
Pk,0 (€/Wc)
Corse
1
0,7698
Guadeloupe
2
1,1406
Guyane
3
1,1406
Martinique
4
1,1406
Mayotte
5
1,6712
La Réunion
6
1,0431
Wallis et Futuna
7
2,3783
Saint-Pierre et Miquelon
8
1,7522
Iles du Ponant
9
1,2399
- si P + Q est supérieure à 9 kWc et inférieure ou égale à 36 kWc, alors :
Zone
k
Pk,0 (€/Wc)
Corse
1
0,3947
Guadeloupe
2
0,8564
Guyane
3
0,8564
Martinique
4
0,8564
Mayotte
5
0,9006
La Réunion
6
0,6133
Wallis et Futuna
7
1,252
Saint-Pierre et Miquelon
8
0,9436
Iles du Ponant
9
0,6018
- si P + Q est supérieure à 36 kWc et est inférieure ou égale à 100, alors :
Zone
k
Pk,0 (€/Wc)
Corse
1
0,5162
Guadeloupe
2
0,5851
Guyane
3
0,5851
Martinique
4
0,5851
Mayotte
5
0,8062
La Réunion
6
0,4229
Wallis et Futuna
7
0,3303
Saint-Pierre et Miquelon
8
0,7914
Iles du Ponant
9
0,3435
Le cas échéant, les valeurs de la prime Pk, calculée sans arrondi intermédiaire, sont arrondies à la seconde décimale.
Pour une installation de vente avec injection du surplus éligible à la prime Pk au sens de l'article 8 du présent arrêté, le tarif d'achat Tfk exprimé en c€/kWh, est défini en fonction de la zone k et en en fonction de la puissance crête de l'installation, notée P et exprimée en kWc, et de la puissance Q définie au quatrième alinéa, de la façon suivante :
Tfk, N=Tfk,0 × D'' × BN × KN
formule dans laquelle :
Le coefficient D'' est défini en fonction de la puissance crête de l'installation, notée P et exprimée en kWc, et de la puissance Q définie au quatrième alinéa, de la façon suivante :
- si P + Q est inférieure ou égale à 100 kWc, alors D'' = 1 ;
- si P + Q est supérieure à 100 kWc, alors D'' = 0.
De plus, pour les installations ayant effectué une demande complète de raccordement à un réseau mentionné au b de l'article 1er :
- dans le cas où la PPE en vigueur, le cas échéant, fixe des objectifs de développement de la filière photovoltaïque à un horizon temporel postérieur à la date de demande complète de raccordement : si sur le réseau considéré la somme des puissances des installations en service et en file d'attente utilisant l'énergie solaire est supérieure à l'objectif de la PPE, alors D'' = 0 ;
- en cas d'absence de PPE ou dans le cas où la PPE ne fixe pas d'objectifs de développement de la filière photovoltaïque pour les années postérieures à la date de DCR : si l'estimation des productibles renouvelables et fatals en service et en file d'attente dépasse la production annuelle de référence du réseau, alors D'' = 0. Pour cela :
1. Le productible solaire est estimé comme le produit des capacités solaires par la disponibilité annuelle définie au paragraphe 5 de l'annexe 1dans l'annexe 7 de l'arrêté Arrêté du 26 octobre 2021 relatif à la révision de certains contrats de soutien à la production d'électricité d'origine photovoltaïque. 2.La production annuelle de référence du réseau est calculée chaque année par le gestionnaire de réseau sur la base de la production injectée les années précédentes en tenant compte de son évolution et des événements exceptionnels.
Le tarif Tfk,0 est défini dans les tableaux suivants en fonction de la puissance crête de l'installation, notée P et exprimée en kWc, et de la puissance Q définie au quatrième alinéa, de la façon suivante :
- si P + Q est inférieur ou égale à 9 kWc, alors :
ZNI
k
Tfk,0 (c€/kWh)
Corse
1
17,5
Guadeloupe
2
19,0
Guyane
3
19,0
Martinique
4
19,0
Mayotte
5
17,5
La Réunion
6
18,5
Wallis et Futuna
7
23,0
Saint-Pierre et Miquelon
8
16,0
Iles du Ponant
8
18,5
- si P + Q est supérieure à 9 kWc et inférieure ou égale à 100 kWc, alors :
ZNI
k
Tfk,0 (c€/kWh)
Corse
1
9,5
Guadeloupe
2
7,5
Guyane
3
7,5
Martinique
4
7,5
Mayotte
5
11,0
La Réunion
6
9,5
Wallis et Futuna
7
15
Saint-Pierre et Miquelon
8
12,5
Iles du Ponant
8
12,5
6. Pour une installation éligible au tarif Tek au sens de l'article 8 du présent arrêté le tarif d'achat, exprimé en c€/kWh, applicable dans la zone k lorsque le producteur a effectué la demande complète de raccordement durant le trimestre tarifaire qui suit le trimestre civil d'indice N, est défini par les formules suivantes :
Pour k={1,2,3,4,5,6}
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Pour k={7,8,9}
Tek, N=Tek,0 × E × BN × KN
formules dans lesquelles :
Le coefficient E est défini en fonction de la puissance crête de l'installation, notée P et exprimée en kWc, et de la puissance Q définie au cinquième alinéa, de la façon suivante :
- si P + Q est supérieure à 500 kWc, alors E = 0 ;
- si P + Q est supérieure à 100 kWc et inférieure ou égal à 500 kWc, alors E = 1 ;
- de plus, pour les installations ayant effectué une demande complète de raccordement à un réseau mentionné au b de l'article 1er :
- dans le cas où la PPE en vigueur, le cas échéant, fixe des objectifs de développement de la filière photovoltaïque à un horizon temporel postérieur à la date de demande complète de raccordement : si sur le réseau considéré la somme des puissances des installations en service et en file d'attente utilisant l'énergie solaire est supérieure à l'objectif de la PPE, alors E = 0 ;
- en cas d'absence de PPE ou dans le cas où la PPE ne fixe pas d'objectifs de développement de la filière photovoltaïque pour les années postérieures à la date de DCR : si l'estimation des productibles renouvelables et fatals en service et en file d'attente dépasse la production annuelle de référence du réseau, alors E = 0. Pour cela :
1. Le productible solaire est estimé comme le produit des capacités solaires par la disponibilité annuelle définie au paragraphe 5 de l'annexe 1. 2. La production annuelle de référence du réseau est calculée chaque année par le gestionnaire de réseau sur la base de la production injectée les années précédentes en tenant compte de son évolution et des événements exceptionnels.
L'indice N est défini comme pour le tarif Tdk ;
le symbole
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est égal à 1 lorsque N est inférieur ou égal à 2, et est égal au produit des coefficients (1 - Xeki) décrits au 3 de la présente annexe pour i variant de 1 à N - 2 lorsque N est supérieur ou égal à 3 ;
le symbole
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est égal à 1 lorsque N est inférieur ou égal à 2, et est égal au produit des coefficients (1 - Xe'ki) décrits au 3 de la présente annexe pour i variant de 2 à N - 1 lorsque N est supérieur ou égal à 3 ;
le coefficient Tek,0 est défini dans le tableau suivant :
Zone
k
Tek0 (c€/kWh)
Corse
1
13,83
Guadeloupe
2
15,80
Guyane
3
15,80
Martinique
4
15,80
Mayotte
5
16,98
La Réunion
6
15,36
Wallis et Futuna
7
22,27
Saint-Pierre et Miquelon
8
19,69
Iles du Ponant
9
17,54
Le paramètre KN correspond au coefficient d'indexation défini pour le tarif Tdk ;
Le paramètre BN correspond au coefficient d'indexation défini pour le tarif Tdk ;
Le cas échéant, la valeur du tarif Tek, calculée sans arrondi intermédiaire, est arrondie à la seconde décimale.
9. Pour une installation éligible à la prime à l'intégration paysagère au sens de l'article 8 du présent arrêté, la prime à l'intégration paysagère est égale à :
Segment de puissance (kWc)
Prime à l'intégration paysagère (€/kWc)
Pour les installations dont la demande complète de raccordement a été déposée à compter de la date d'entrée en vigueur de l'arrêté et jusqu'à la veille de la première date anniversaire de son entrée en vigueur, dans la limite d'un volume de 5 MWc
Pour les installations dont la demande complète de raccordement a été déposée à compter de la première date anniversaire de son entrée en vigueur et jusqu'à la veille de la deuxième date anniversaire de son entrée en vigueur, dans la limite d'un volume de 20 MWc
inférieure ou égale à 100 kWc
238
133
Supérieure strictement à 100 et inférieure ou égale à 250 kWc
235
128
Supérieure strictement à 250 et inférieure ou égale à 500 kWc
233
125
La puissance prise en compte pour déterminer le niveau de la prime est la puissance de l'installation cumulée avec les puissances installées de l'ensemble des autres installations raccordées ou en projet sur le même site d'implantation qui bénéficient également de la prime à l'intégration paysagère au titre d'une demande déposée dans le même intervalle de temps entre deux dates anniversaires de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
La notion de « même site » est évaluée au regard des définitions de l'article 2 et des dispositions de l'annexe 3 du présent arrêté.
COMPENSATION DES LIMITATIONS DE PUISSANCE ACTIVE
En fonction du nombre d'heures effectif de limitation de puissance active mentionné à l'article 9, il est défini une compensation, notée Co et exprimée en centimes d'euros, de la façon suivante :
Co = 0,75* T * (Pinstallée-Plimitation)* Neff
formule dans laquelle :
Pinstallée est la puissance installée de l'installation, exprimée en kWc ;
T est le tarif d'achat applicable indexé défini plus haut, exprimé en c€/kWh ;
Neff est le nombre d'heures durant lesquelles l'installation a été déconnectée par le gestionnaire de réseau public de distribution en vertu de l'article 63 de l'arrêté du 9 juin 2020 susvisé ;
Plimitation est la puissance au-delà de laquelle la limitation de puissance active est demandée par le gestionnaire de réseau en vertu de l'article 63 de l'arrêté du 9 juin 2020.
Le montant de cette compensation, calculé sur une année contractuelle, est indiqué par le producteur sur les factures à date anniversaire du contrat. A cette fin, le gestionnaire de réseau transmet la valeur de Neff au producteur de l'installation concernée.
ANNEXE 5
1.1. Le signe de qualité mentionné au 5° de l'article 4 du présent arrêté répond à un référentiel d'exigences de moyens et de compétences et est délivré par un organisme accrédité par le Comité français d'accréditation ou tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.
1.2. Pour les travaux d'installation d'une unité de production d'électricité photovoltaïque, et lorsque les compétences mentionnées au 1.1. de cette présente annexe sont acquises grâce à la formation continue, celle-ci est dispensée par un organisme de formation respectant un cahier des charges défini par le point 7. de cette présente annexe. Le respect de ce cahier des charges est contrôlé par un organisme ayant passé une convention avec l'Etat.
2. Les signes de qualité mentionnés en 1.1. de la présente annexe sont des signes de qualité conformes à un référentiel qui porte notamment sur la reconnaissance des capacités professionnelles, techniques et financières de l'entreprise pour la conception et la réalisation de travaux de qualité. Ce référentiel est réputé satisfaire aux exigences du présent arrêté dès lors qu'il remplit :
- soit les exigences de la norme NF X 50-091 ou équivalente et respecte les critères spécifiques ou additionnels définis aux points 3 de la présente annexe ;
- soit les exigences de la norme NF EN ISO 17065 ou équivalente et respecte les critères spécifiques ou additionnels définis aux points 4 de la présente annexe.
Les organismes accrédités pour délivrer ces signes de qualité, ou ayant déposé une demande d'accréditation pour délivrer ces signes de qualité et ayant reçu une décision positive de recevabilité opérationnelle de cette demande, passent une convention avec l'Etat. Le dossier de demande de conventionnement des organismes passant une convention avec l'Etat doit comporter les informations permettant de justifier du statut de l'organisme, de son respect des obligations sociales et fiscales, les référentiels d'évaluation du respect des exigences précisées à l'alinéa précédent ainsi que tout document de nature à justifier du respect de ces exigences.
La convention est conclue pour une durée de quatre années. La convention est modifiable ou renouvelable par avenant suivant la même procédure que celle suivie pour sa signature. L'organisme est tenu d'informer l'Etat de tout changement intervenant dans les informations composant le dossier de demande de conventionnement. Tout changement remettant en cause la recevabilité du dossier rend caduque la convention, sur notification de l'Etat.
Un compte rendu de l'activité concernée de l'organisme est adressé annuellement aux ministres chargés de la construction et de l'énergie. Ces derniers peuvent à tout moment contrôler les conditions d'exercice de l'activité de l'organisme.
3. Critères spécifiques ou additionnels à la norme NF X 50-091 ou équivalente.
3.1. Objet du signe de qualité.
Les signes de qualité objet de la présente annexe répondent à un référentiel remplissant les exigences de la norme NF X 50-091 ou équivalente et les critères spécifiques et additionnels suivants. Les critères spécifiques viennent préciser le contenu de certaines exigences définies dans la norme NF X 50-091. Les critères additionnels sont à contrôler en sus.
Ces signes de qualité sont ci-après dénommés « qualification ». La qualification ne peut être délivrée à un installateur pour l'activité d'offre globale de prestation de services relevant de la « certification » décrite au § 4.1.
3.2. Critères portant sur l'organisme de qualification.
L'organisme de qualification consultera le ministre chargé de l'énergie ainsi que l'agence pour l'environnement et la maîtrise de l'énergie pour la définition et l'évolution du référentiel de qualification ainsi que la composition des organes de gouvernance de l'organisme de qualification.
3.3. Exigences spécifiques au regard des pièces constitutives du dossier au titre des critères légaux, administratifs et juridiques.
L'entreprise demandant l'obtention d'une qualification pour les travaux mentionnés au point 1.2. de la présente annexe remplit les critères de régularité de situation administrative, fiscale, légale et sociale relevant de son activité.
L'organisme obtient les pièces justificatives directement auprès des organismes compétents, ou à défaut les demande auprès de l'entreprise. L'organisme vérifie ces pièces justificatives en conformité avec les dispositions des codes portant respectivement sur la législation, fiscale, sociale ou du travail et, le cas échéant, les dérogations permises.
3.4. Exigences spécifiques ou additionnelles relatives aux critères techniques d'évaluation pour la délivrance de la qualification.
Dans l'hypothèse où l'entreprise dispose de plusieurs établissements distincts, l'organisme de qualification doit demander que l'ensemble des exigences soit respecté au niveau de chaque établissement (siège et établissements secondaires) réalisant des travaux pour lesquels la qualification est demandée.
3.4.1. Critères de régularité et de compétences de l'entreprise.
L'entreprise demandant l'obtention d'une qualification pour les travaux mentionnés au point 1.2. remplit des critères financiers, de compétences professionnelles, de moyens techniques et de moyens humains pour la catégorie de travaux concernée.
L'entreprise fournit en outre la preuve de maîtrise des connaissances d'un ou plusieurs responsables techniques de chantier désignés par établissement selon les exigences de l'article 3.4.1.1 du présent arrêté.
3.4.1.1. Le(s) responsable(s) technique(s) doit (doivent) maîtriser a minima les connaissances associées aux thématiques suivantes :
Formation initiale qualifiante et/ou diplômante ou formation continue spécifique conformément aux dispositions du 5 de la présente annexe, avec un contrôle de connaissances sur le volet théorique et le volet pratique, agréée par les pouvoirs publics et portant a minima sur les compétences associées aux contenus suivants :
- état du marché et des ressources ;
- aspects écologiques et logistiques ;
- sécurité des installations ;
- subventions et aides publiques ;
- solutions technologiques ;
- aspects économiques et de rentabilité ;
- conception, installation et entretien ;
- législation nationale et normes européennes ;
- la preuve de la maîtrise des connaissances est demandée au niveau de chaque responsable technique désigné.
3.4.2. Critères de sous-traitance.
L'entreprise assume l'entière responsabilité des travaux donnés en sous-traitance.
L'organisme de qualification devra informer les entreprises de leurs obligations d'information de leurs clients et de respect des dispositions législatives et réglementaires en matière de sous-traitance. L'entreprise assure tout ou partie de la fourniture et de la pose des équipements utilisés.
Dans le cadre de la qualification, l'organisme définit un seuil maximal de sous-traitance de l'installation afin de s'assurer du maintien du savoir-faire de l'entreprise. Ce seuil prend en compte les spécificités de modèle économique et de saisonnalité de l'activité d'installateur de modules photovoltaïques. Ce seuil sera ainsi apprécié par qualification, dans une plage de 30 à 50 % du chiffre d'affaires relevant de la pose.
L'entreprise ne peut sous-traiter les travaux relevant de la qualification qu'à des entreprises elles-mêmes titulaires de la qualification.
3.4.3. Références et critères portant sur la qualité des travaux.
Pour la délivrance de la qualification, l'organisme de qualification doit fixer les critères techniques et le nombre des références achevées sur les quarante-huit derniers mois, représentatives des activités d'installation de modules photovoltaïques. Ce nombre est a minima de deux références. Un contrôle documentaire est prévu sur ces références. L'organisme définit la manière dont les références sont documentées. Ces documents comprennent a minima le devis détaillé, la facture détaillée, attestation de conformité du Consuel et l'attestation de satisfaction du client.
En l'absence de références, une délivrance de qualification probatoire est acceptée si elle ne dépasse pas deux ans.
3.4.4. Contrôle de réalisation.
a) Au plus tard à l'achèvement de la deuxième réalisation après la qualification, où à défaut dans les 12 premiers mois, l'organisme délivrant une qualification effectue un premier contrôle sur une réalisation de l'entreprise, postérieure à la qualification. Si aucun chantier n'a été réalisé dans les 12 premiers mois, le premier contrôle peut être effectué sur une réalisation de l'entreprise antérieure à la qualification. L'organisme délivrant une qualification effectue également des contrôles annuels sur un échantillon correspondant à la moyenne des installations d'une entreprise chaque année. Le nombre minimal d'installations à contrôler est calculé par la formule suivante
- si Nipv ≤ 500 installations : Ntests = 7 % Nipv ;
- si Nipv > 500 installations : Ntests = 35 + 3 % (Nipv - 500).
Nipv est le nombre annuel moyen d'installation de puissance inférieure à 500 kWc réalisé par l'entreprise.
A cet effet, l'organisme agréé mentionné au D. 342-20 du code de l'énergie transmet chaque mois à l'organisme délivrant la qualification la liste des installations réalisées par les entreprises concernées. Ces contrôles ont pour objectif d'évaluer la conformité aux règles de l'art des prestations réalisées ainsi que le respect des exigences relatives aux éléments du service rendu par l'entreprise au client, selon les exigences définies à l'article 6.
b) L'organisme délivrant la qualification doit définir les suites des résultats de ce contrôle dans le cadre de l'instruction ou de la procédure de suivi et établit un bilan annuel des malfaçons constatées afin d'actualiser son référentiel de contrôle en conséquence.
3.4.5. Critères portant sur la sinistralité de l'entreprise.
L'entreprise fournit à l'organisme de qualification, lors de l'octroi ou du renouvellement du signe de qualité, un relevé de sinistralité couvrant les quatre dernières années délivré par son assureur. L'organisme de qualification évalue le relevé de sinistralité de l'entreprise sur les quatre dernières années et en tiendra compte lors de la décision d'attribution de la qualification. Les dispositions techniques de mise en œuvre de ce paragraphe sont précisées dans la convention citée au point 2 de la présente annexe.
3.5. Exigences relatives aux modalités de traitement des réclamations, procédures de suspension et de retrait.
L'organisme doit prévoir une procédure de traitement des réclamations émanant des clients des entreprises titulaires de la qualification, qui peut conduire à la suspension ou au retrait de la qualification.
Dans ces procédures, l'organisme de qualification doit prévoir des dispositions proportionnées et graduées prévoyant notamment la suspension ou le retrait de la qualification.
Cette échelle de sanctions doit intégrer des procédures concernant notamment :
- un contrôle de réalisation de chantier supplémentaire en cas de contrôle de réalisation présentant des non-conformités ;
- la suspension de la qualification en cas de départ du (ou des) responsable(s) technique(s) et de son non-remplacement dans un délai de six mois ;
- la suspension ou le retrait en cas d'absences d'actions correctives suite à une non-conformité lors des contrôles de réalisation ;
- la suspension ou le retrait en cas de réclamation fondée d'un tiers ou de condamnations pour pratiques commerciales illicites.
4. Critères spécifiques ou additionnels à la norme NF EN ISO/CEI 17065 ou équivalente.
4.1. Objet du signe de qualité.
Pour les besoins de la présente annexe, on définit par « contractant général » l'entreprise qui est l'unique titulaire du marché de conception et de réalisation de l'ouvrage photovoltaïque et, à ce titre, en prend l'entière responsabilité vis-à-vis du maître d'ouvrage. Cette entreprise doit, en outre, être en mesure de proposer au maître d'ouvrage une offre de maintenance de cet ouvrage.
L'offre globale de prestation de services du contractant général doit comporter, a minima, les éléments suivants :
En ce qui concerne la conception de l'ouvrage photovoltaïque :
- réalisation des documents de développement de l'installation photovoltaïque ;
- réalisation des documents d'exécution du chantier ;
- réalisation du dossier des ouvrages exécutés (DOE) ou équivalent.
En ce qui concerne la réalisation de l'ouvrage photovoltaïque :
- réalisation de l'ensemble des travaux concourant à la création de l'ouvrage photovoltaïque, et incluant l'ensemble des fournitures ;
- gestion et organisation du chantier ;
- gestion de la qualité et de la sécurité du chantier.
En ce qui concerne la maintenance de l'ouvrage photovoltaïque :
- rapatriement et traitement des données de production de l'installation photovoltaïque ;
- maintenance préventive et corrective ;
- pilotage à distance ;
- diagnostic et reporting.
En ce qui concerne les couvertures assurantielles : mise en place des assurances professionnelles et constructeur couvrant l'ensemble des travaux et prestations réalisées (conception, réalisation, et maintenance).
Sont ainsi concernés par le point 4. de la présente annexe, les seuls signes de qualité portant sur la capacité d'un contractant général à proposer une telle offre globale ainsi que sa capacité à assurer l'accompagnement du maître d'ouvrage tout au long du projet. Ce signe de qualité, délivré selon un référentiel, remplit les exigences de la norme NF EN ISO/CEI 17065 et les exigences complémentaires qui suivent. Ce signe de qualité est ci-après dénommé « certification ».
Ce signe de qualité est délivré par un organisme de certification accrédité. Dans son référentiel de certification, l'organisme doit exiger et contrôler que le contractant général est en capacité de proposer une offre globale de prestation de services répondant aux critères ci-dessus. A défaut, il doit refuser la candidature et l'orienter vers une procédure de qualification.
4.2. Critères portant sur l'organisme de certification.
L'impartialité et la neutralité de l'organisme doivent notamment être garanties par la participation équilibrée de représentants de la (ou des) branche(s) professionnelle(s), des fournisseurs concernés, de clients et d'institutionnels dont les modalités de désignation et de participation doivent être définies, documentées et mentionnées dans le dossier de demande de conventionnement. En particulier, l'organisme de certification doit s'assurer que pour l'élaboration de ses référentiels il a consulté les représentants de tous les intérêts ci-dessus, sans prédominance de l'un par rapport aux autres. L'organisme de certification consultera le ministre chargé de l'énergie ainsi que l'agence pour l'environnement et la maîtrise de l'énergie pour la définition et l'évolution du référentiel de certification ainsi que la composition des organes de gouvernance de l'organisme de certification.
4.3. Exigences relatives aux critères d'évaluation pour la délivrance de la certification.
Dans l'hypothèse où l'entreprise possède plusieurs établissements distincts, l'organisme de certification doit demander que l'ensemble des exigences soit respecté au niveau de chaque établissement réalisant des prestations pour lesquelles la certification a été demandée.
4.3.1. Critères portant sur la situation administrative, les moyens humains, compétences et moyens matériels de l'entreprise.
L'entreprise demandant l'obtention d'une certification remplit des critères de régularité de situation administrative, fiscale, légale et sociale.
Les documents listés ci-après, fournis par l'entreprise ou récupérés directement par l'organisme, constituent le dossier au titre des critères administratifs, fiscaux, légaux et sociaux :
- au titre de la justification de l'existence légale ;
- extrait du Kbis et/ou inscription à la chambre des métiers ;
- immatriculation INSEE : SIREN, SIRET des établissements demandeurs le cas échéant, et code NACE ;
- au titre de la justification du respect des obligations sociales : attestation de l'URSSAF datée de moins de trois mois à la date du dépôt du dossier de demande ;
- au titre du respect des obligations légales : attestations d'assurances en responsabilité civile et en responsabilité civile décennale en cours de validité à la date du dépôt de dossier.
Pour répondre à ces exigences, les entreprises étrangères doivent produire les documents équivalents délivrés par les services et autorités compétentes du pays où elles exercent.
4.3.1.1. Critères financiers.
L'organisme de certification doit exiger de l'entreprise des informations financières sur au moins ses deux derniers exercices comptables clos. Il établit les conditions d'utilisation de ces informations dans son système de certification. Il peut rapprocher ces données comptables d'autres éléments recueillis pour vérifier la cohérence et l'adéquation des moyens du demandeur, voire apprécier sa santé financière.
4.3.1.2. Critères d'exclusion.
L'organisme de certification doit exclure toute entreprise dont le dirigeant ou un de ses représentants mandatés a fait l'objet depuis moins de cinq ans d'un jugement ayant autorité de chose jugée et dont il a eu connaissance, constatant sa participation à une organisation criminelle, une corruption, une fraude, un blanchiment de capitaux ou un délit affectant sa moralité dans l'exercice de sa profession.
4.3.1.3. Moyens humains.
L'organisme de certification définit l'ensemble des exigences à respecter par l'entreprise, portant sur les moyens en ressources humaines identifiés par exemple par l'effectif du personnel, sa formation initiale ou continue, son positionnement dans les conventions collectives, son expérience professionnelle et, le cas échéant, ses habilitations. L'évaluation de ces ressources humaines doit concerner tous les niveaux du personnel du demandeur (dirigeants, cadres, techniciens, exécutants). Les moyens humains couvrent, a minima, des compétences en étude, coordination de chantier et de conseil relevant d'une offre globale de rénovation énergétique de bâtiment.
De plus, l'organisme de certification doit exiger de l'entreprise qu'elle désigne un ou plusieurs responsables techniques de chantier par établissement (siège et établissements secondaires) et pour lequel ou lesquels elle fournit la preuve de maîtrise de leurs connaissances selon les dispositions du 5 de la présente annexe.
4.3.1.4. Moyens matériels.
L'organisme de certification définit l'ensemble des exigences à respecter par l'entreprise, portant sur les moyens matériels de réalisation des prestations concernées, par exemple des moyens d'études, de conseil, de réalisation et de contrôle. L'entreprise doit notamment disposer d'un minimum de moyens d'étude, de coordination de chantier et de conseil. L'organisme de certification doit définir vis-à-vis de la certification les limites acceptables en matière de recours à des moyens techniques extérieurs.
4.3.1.5. Sous-traitance.
Les activités du contractant général défini au 4.1 de la présente annexe peuvent faire l'objet d'une sous-traitance hormis l'accompagnement du maître d'ouvrage tout au long du projet. L'organisme de certification doit vérifier que le contractant général dispose en propre d'un minimum de ressources humaines, qu'il est en capacité de maîtriser techniquement tout recours à la sous-traitance, qu'il dispose des compétences internes pour l'étude du productible, l'implantation d'une installation, la qualification des matériels retenus, la coordination des chantiers, la rédaction des contrats et des cahiers des clauses techniques particulières, et qu'il assume l'entière responsabilité des travaux donnés en sous-traitance.
Le contractant général ne peut sous-traiter tout ou partie des travaux qu'auprès d'entreprises disposant de signes de qualité relevant des travaux d'installation photovoltaïque et répondant aux exigences du point 2. de la présente annexe.
Par exception aux dispositions de l'alinéa précédent, le contractant général peut sous-traiter tout ou partie des travaux auprès d'entreprises ne disposant pas des signes de qualité définis à la présente annexe, uniquement s'il met en œuvre les moyens et les dispositions nécessaires afin de garantir la qualité et la maîtrise de la (des) prestation(s) sous-traitée(s) selon les dispositions ci-dessous, vérifiées périodiquement par l'organisme certificateur :
- décrire la méthode utilisée pour la sélection des sous-traitants, leur référencement et leur évaluation ;
- établir une liste des sous-traitants référencés et évalués en cours de validité, et définir les prestations sous-traitées ;
- tenir à jour les informations pour les sous-traitants référencés ;
- disposer d'un engagement ou d'un contrat de sous-traitance ;
- disposer des éléments permettant de prouver que le sous-traitant possède la capacité à réaliser l'activité sous-traitée (moyens humains, habilitations, matériels et financiers adaptés au lot sous-traité) et disposer des assurances en cours de validité correspondant à la nature des prestations réalisées en sous-traitance et aux systèmes photovoltaïques mis en œuvre ;
- mettre en place une procédure de vérification de la conformité des activités sous-traitées ;
- réaliser des contrôles des sous-traitants sur chantiers ;
- avoir les moyens d'évaluer et de suivre leurs compétences, d'enregistrer les résultats et mettre en œuvre les actions correctives le cas échéant.
Les entreprises sous-traitantes ne doivent en aucun cas mentionner ou faire référence au signe de qualité du contractant général pour lequel elles réalisent des activités qui lui ont été sous-traitées.
L'organisme de certification devra informer le contractant général des obligations d'information de leurs clients et de respect des dispositions législatives et réglementaires en matière de sous-traitance. Le contractant général doit tenir à disposition de l'organisme de certification les justificatifs attestant du respect des exigences ci-dessus.
4.3.2. Critères portant sur la qualité des travaux.
4.3.2.1. Références de réalisations.
L'organisme de certification définit l'ensemble des exigences à respecter par l'entreprise, portant sur des références de réalisations effectuées par l'entreprise et sur les activités faisant l'objet de la demande de certification.
L'organisme de certification doit demander à l'entreprise de démontrer son expérience par la présentation d'une liste de références récentes et/ou d'un certain nombre de références détaillées. L'organisme de certification doit vérifier au travers de ces références que les réalisations présentées par le demandeur correspondent bien à la définition de la certification sollicitée. L'organisme de certification doit fixer les critères techniques et le nombre des références de chantiers achevés sur les quarante-huit derniers mois, représentatives des activités pour lesquelles l'entreprise demande la certification ; ce nombre doit être a minima de deux.
Ces références font l'objet d'un contrôle documentaire par l'organisme de certification, y compris l'évaluation énergétique qui doit être fournie. L'organisme doit, au moins par sondage, interroger directement les clients, prescripteurs ou contrôleurs techniques, sur les conditions de réalisation d'une ou de plusieurs des références de l'entreprise. L'organisme définit la manière dont les références sont documentées. Ces documents comprennent a minima le devis, la facture, le rapport d'évaluation énergétique et l'attestation ou l'enquête de satisfaction du client.
4.3.2.2. Contrôle de réalisation.
a) Au plus tard à l'achèvement de la deuxième réalisation après la certification, où à défaut dans les 12 premiers mois, l'organisme délivrant une certification effectue un premier contrôle sur une réalisation de l'entreprise, postérieure à la certification. Si aucun chantier n'a été réalisé dans les 12 premiers mois, le premier contrôle peut être effectué sur une réalisation de l'entreprise antérieure à la certification.
L'organisme certificateur s'assure que le contractant général effectue des contrôles annuels sur un échantillon d'installations et d'interventions de maintenance annuelles.
Le nombre minimal d'installations à contrôler par le contractant général est calculé par la formule suivante :
- si Nipv ≤ 500 installations : Ntests = 5 + 10 % Nipv ;
- si Nipv > 500 installations : Ntests = 55 + 5 % (Nipv - 500).
Nipv est le nombre annuel d'installation de puissance inférieure à 500 kWc réalisé par l'entreprise.
Le contrôle des installations a pour objectif d'évaluer la conformité aux règles de l'art des prestations réalisées ainsi que le respect des exigences relatives aux éléments du service rendu par l'entreprise au client, selon les exigences définies au 6 de la présente annexe.
Le nombre minimal d'interventions de maintenance à contrôler par le contractant général est calculé par la formule suivante :
- si Nmpv ≤ 2000 installations : Ntests = 1 + 3 % Nmpv ;
- si Nmpv > 2000 installations : Ntests = 60.
Nmpv est le nombre d'installations de puissance inférieure à 500 kWc sous contrat de maintenance.
Le contrôle des interventions de maintenance a pour objectif d'évaluer l'exhaustivité de la prestation effectuée ainsi que le respect des exigences relatives aux éléments du service rendu par l'entreprise au client.
b) Le contractant général doit définir les suites des résultats de ces contrôles et mettre en place les plans d'action adaptés pour correction des éventuels écarts, plans d'action qui seront audités par l'organisme certificateur.
4.3.2.3. Procédure de suivi annuelle.
L'organisme de certification doit prévoir une procédure de suivi annuelle. Cette procédure de suivi comporte a minima deux composantes :
- vérification des audits internes menés par l'entreprise certifiée. A cet effet, l'organisme agréé mentionné au D. 342-20 du code de l'énergie transmet chaque mois à l'organisme délivrant la certification la liste des installations réalisées par les entreprises concernées. L'organisme délivrant la certification doit définir les suites des résultats de ce contrôle dans le cadre de l'instruction ou de la procédure de suivi et établit un bilan annuel des malfaçons constatées afin d'actualiser son référentiel de contrôle en conséquence.
- contrôle à partir d'éléments fournis par l'entreprise certifiée du respect des critères légaux, administratifs, juridiques et financiers ainsi que sur le maintien des moyens humains. En cas de modification susceptible de remettre en cause la certification obtenue, l'organisme de certification doit alors décider de maintenir la certification ou de lancer une procédure de révision de la certification.
4.3.2.4. Critères portant sur la sinistralité de l'entreprise.
L'entreprise fournit à l'organisme de certification, lors de l'octroi ou du renouvellement du signe de qualité, le relevé de sinistralité couvrant les quatre dernières années délivré par son assureur. L'organisme de certification évalue le relevé de sinistralité de l'entreprise sur les quatre dernières années et en tiendra compte lors de la décision d'attribution de la qualification.
4.3.3. Critères portant sur la nature du certificat et les dispositions de renouvellement, suspension et de retrait.
4.3.3.1. Délivrance du certificat de certification.
La décision de certification se concrétise par la délivrance d'un certificat et par la publication des coordonnées du certifié et de sa certification au moyen de tout support permettant une information publique. L'organisme de certification atteste que le certifié satisfait à l'ensemble des critères définis dans son référentiel de certification. Le certificat doit permettre d'identifier le certifié et chacun de ses établissements couverts par la certification avec au minimum :
- le nom, l'adresse, la forme juridique et le nom du responsable légal du certifié ;
- le ou les domaines de la ou des certifications attribuées ;
- la ou les compagnies d'assurance auprès desquelles le certifié a déclaré être assuré ;
- la date d'effet, et la durée de validité de la certification ;
- la date d'échéance du certificat.
4.3.3.2. Durée de validité.
L'organisme de certification doit prévoir la durée de validité de la certification, celle-ci ne pouvant excéder quatre ans.
4.3.3.3. Procédure de renouvellement.
L'organisme de certification doit prévoir une procédure de renouvellement qui doit intervenir à l'issue de chaque période de validité et dans le cadre de laquelle l'entreprise doit se soumettre à un nouveau contrôle de réalisation sur chantier en cours ou achevé dans les mêmes conditions que celles définies au 4.3.2.2. ci-dessus.
4.3.3.4. Exigences relatives aux modalités de traitement des réclamations, procédures de suspension et de retrait.
L'organisme de certification doit établir et publier une échelle de sanctions proportionnées et graduées à l'encontre de l'entreprise certifiée applicable en cas de manquement à ses obligations vis-à-vis de l'organisme, de clients ou de tiers. Cette échelle de sanctions peut entraîner un avertissement, une suspension ou un retrait de la certification et, s'il y a lieu, une action en justice (par exemple dans le cas d'une utilisation frauduleuse de la certification). Cette échelle de sanctions, doit intégrer des procédures concernant notamment :
- un contrôle de réalisation de chantier supplémentaire en cas de contrôle de réalisation présentant des non-conformités ;
- la suspension de la certification en cas de départ du (ou des) responsable (s) technique (s) et de son non-remplacement dans un délai de six mois ;
- la suspension ou le retrait en cas d'absences d'actions correctives suite à une non-conformité lors des contrôles de réalisation ;
- la suspension ou le retrait en cas de réclamation fondée d'un tiers ou de condamnations pour pratiques commerciales illicites.
5. Précisions sur la formation.
Tout nouveau responsable technique d'une entreprise candidate à l'obtention d'un signe de qualité mentionné au point 2. de la présente annexe doit avoir suivi avec succès une formation initiale qualifiante et/ou diplômante ou une formation continue respectant le cahier des charges défini par le point 7. de cette présente annexe, auprès d'un organisme de formation agréé par un organisme ayant passé une convention avec l'Etat conformément au 1.2 de la présente annexe, ci-après dénommé « organisme de contrôle de la formation ». La liste des organismes de contrôle de la formation est tenue à jour sur les sites internet du ministère chargé de l'énergie. Le cahier des charges précise les exigences relatives aux objectifs de la formation, à l'architecture de la formation, à la plate-forme technique associée, aux modalités de contrôle des connaissances des stagiaires et à la reconnaissance des compétences des formateurs. En alternative à la preuve de formation initiale et/ou continue dans le domaine du signe de qualité, un responsable technique peut faire valider ses compétences par la réussite à un contrôle individuel de connaissances selon les dispositions du §5.9 de la présente annexe.
Les organismes souhaitant devenir organisme de contrôle de la formation adressent une demande de conventionnement au ministre chargé de l'énergie.
5.1. L'organisme de formation est en règle vis-à-vis de ses obligations administratives, fiscales et sociales, et dispose de moyens humains et matériels adaptés à la formation qu'il délivre.
5.2. L'organisme de formation met en œuvre une démarche d'amélioration continue comprenant notamment :
- la prise en compte des propositions d'amélioration sur les méthodes et moyens pédagogiques utilisés ;
- la réception et le traitement des réclamations émanant des stagiaires ou des entreprises qui emploient les stagiaires.
5.3. L'organisme de formation adresse, pour la formation dont le cahier des charges est détaillé au point 7 et qu'il souhaite dispenser, à un organisme de contrôle de la formation un dossier de demande d'agrément comportant :
les informations permettant de justifier du statut de l'organisme de formation et du respect des exigences définies au point 5.1 ;
les informations permettant de justifier des capacités professionnelles, techniques et financières de l'organisme de formation pour la conception et la réalisation de la formation ;
les documents justifiant du respect des exigences du point 5.2 ;
un descriptif détaillé des moyens techniques destinés à mettre en œuvre la formation ;
le programme de la formation précisant les méthodes et moyens pédagogiques pour chaque séquence ;
le nom des formateurs reconnus compétents conformément au point 5.5.
L'organisme de contrôle de la formation accuse réception de la demande. A compter de la date de réception d'un dossier complet, il informe l'organisme de formation de sa décision dans un délai de deux mois. L'organisme de contrôle de la formation n'a avec l'organisme dispensant ou concevant la formation aucun lien de nature capitalistique ou de nature à nuire à l'impartialité de la délivrance de l'agrément.
5.4. La durée de validité d'un agrément d'organisme de formation est de quatre ans.
Au cours des 24 premiers mois de l'agrément, l'organisme de contrôle de la formation évalue l'organisme de formation au travers d'un audit aléatoire de la formation durant lequel sont évaluées notamment les compétences du formateur et la qualité de l'organisation de la formation. En outre, il effectue chaque année un suivi documentaire de l'organisme de formation permettant de s'assurer que les pièces mentionnées au point 5.3. n'ont pas changé significativement.
5.5. La formation est assurée exclusivement par un formateur agréé pour cette catégorie de formation par un organisme de contrôle de la formation.
5.6. L'organisme de contrôle de la formation reçoit, pour la formation dont le cahier des charges est détaillé au point 7. qu'il souhaite dispenser, un dossier de demande d'agrément du formateur comprenant son curriculum vitae et une copie de ses diplômes.
L'organisme de contrôle de la formation accuse réception de la demande.
Les compétences techniques et pédagogiques du formateur sont agréées suite à une audition par un jury mis en place par l'organisme de contrôle de la formation. Ce jury est organisé au moins une fois par an. Il est composé d'au moins un représentant de l'organisme de contrôle de la formation, d'un formateur de formateurs et d'un professionnel du bâtiment. Les membres du jury sont désignés pour chaque jury par l'organisme de contrôle de la formation. La délibération du jury s'effectue à la majorité simple.
5.7. La durée de validité d'un agrément de formateur est de quatre ans.
5.8. Chaque organisme de contrôle de la formation publie sur son site internet la liste des organismes de formation qu'il a agréés et dont l'agrément est en cours de validité, avec pour chacun d'entre eux :
- identité de l'organisme, coordonnées postales et téléphoniques, adresse internet, informations de localisation géographique ;
- date de validité de l'agrément de la formation.
Il tient à disposition des autres organismes de contrôle de la formation des organismes de formation, et du ministre en charge de l'énergie, la liste et les coordonnées des formateurs qu'il a agréés et dont l'agrément est en cours de validité.
5.9. Le contrôle individuel de connaissances des stagiaires porte sur l'ensemble des objectifs pédagogiques des volets théoriques et, le cas échéant, pratique des formations. Le contrôle individuel des connaissances théoriques des stagiaires est établi à partir d'un questionnaire à choix multiple ou d'un questionnaire à réponses courtes composé de trente questions. Pour chaque stagiaire, l'organisme de formation compose le questionnaire à partir d'un outil, fourni par l'organisme de contrôle de la formation qui a agréé l'organisme de formation, qui sélectionne les questions de manière aléatoire dans une base de données mise à jour et transmise aux organismes de contrôle de la formation par l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie.
L'organisme de formation organise le contrôle individuel des connaissances théoriques en fin de formation.
Le contrôle individuel des connaissances pratiques est réalisé, de manière ponctuelle ou continue pendant la session de formation, à partir d'études de cas ou de travaux pratiques sur plate-forme technique. La formation est considérée comme suivie avec succès si le stagiaire obtient au moins quatre-vingts pour cent de bonnes réponses aux questions posées dans le cadre du contrôle individuel de connaissances théoriques, et si son niveau est considéré comme satisfaisant par le formateur dans le cadre du contrôle individuel des connaissances pratiques.
5.10. Chaque organisme de contrôle de la formation transmet un rapport d'activité au ministre chargé de l'énergie et au ministre chargé de la construction au plus tard le 31 janvier de chaque année, comprenant pour l'année civile échue :
- la liste des organismes de formation agréés à jour, ainsi que leurs coordonnées, par catégorie de formation ;
- un bilan et une analyse des motifs de refus, suspension ou retrait d'agrément ;
- une synthèse des audits d'évaluation des formations et des suivis annuels effectués ;
- une synthèse des mesures prises en application de l'article 3 ;
- sur la base des informations que les organismes de formation agréés doivent lui transmettre : nombre de stagiaires, nombre de stagiaires ayant suivi une formation avec succès, taux de réussite et score moyen au contrôle individuel des connaissances théoriques ;
- la liste des formateurs agréés à jour, ainsi que leurs coordonnées ;
- le cas échéant, une synthèse des jurys d'agrément de formateurs.
6. Exigences quant aux contrôles de réalisation.
L'auditeur devra vérifier les points suivants :
- remise d'un devis descriptif détaillé des travaux (marques, modèles et estimation du productible en kWh/an) ;
- réalisation des travaux en conformité avec les règles de l'art ;
- remise du PV de réception ;
- remise de la facture détaillée et de toute attestation signée permettant au particulier de souscrire au tarif rachat ;
- en fonction du moment où le contrôle est réalisé, la levée des éventuelles réserves dans le délai convenu avec le client ;
- remise des notices, garanties et des documents relatifs à l'utilisation et à l'entretien lorsqu'ils existent ;
- les éléments essentiels de l'installation et/ou de l'ouvrage en relation avec la performance énergétique (cohérence devis/facture/réalisation) ;
- toutes les pièces administratives et commerciales relatives au tarif d'achat et au financement de l'opération.
Toute non-conformité relevant d'un défaut majeur rend le contrôle de réalisation insatisfaisant.
Si un manquement majeur aux règles de sécurité est constaté lors d'un contrôle, il sera signalé dans le rapport.
7. Cahier des charges applicable pour dispenser les formations relatives aux travaux mentionnés au 1.2 de la présente annexe.
Une session de formation est organisée pour douze stagiaires maximum.
7.1. Objectifs de la formation.
Les objectifs de la formation sont les suivants :
- conseiller son client sur les plans techniques, financiers et divers ;
- concevoir et dimensionner une installation ;
- organiser les points clés de la mise en œuvre et de la mise en service, être capable de les expliquer à son interlocuteur ;
- planifier la maintenance de l'exploitation.
OBJECTIFS de la formation
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
CONTENU/POINTS CLÉS
DURÉE
minimale
Objectif 1 :
Conseiller son client sur les plans techniques, financiers et divers.
1.1 Etre capable de situer à un client le contexte environnemental du PV, l'aspect réglementaire, le marché et les labels de qualité.
Contexte RT 2012
• Le potentiel de l'énergie solaire ;
• Marché du PV (très succinct en rappelant uniquement le contexte actuel).
Le PV au niveau coût matériel
• Contexte environnemental (énergie grise, bilan carbone…) ;
• Labels/Signes de qualité (signes RGE,…).
5 h 10
1.2 Etre capable d'expliquer à un client le fonctionnement d'un système photovoltaïque.
Les différents types d'installations PV avec principe de fonctionnement PV d'une manière globale (faire une synthèse rapide des différents systèmes existants sur le marché avec avantages/inconvénients : autonome, hybride, raccordé au réseau avec leurs différents composants)
1.3 Savoir expliquer à un client les différentes étapes administratives pour la mise en œuvre d'un système PV raccordé au réseau.
• Les incitations financières / tarif d'achat de l'électricité.
• Le dossier administratif à remettre au client tout au long de l'installation (déclaration de travaux, devis, démarche de raccordement, dossier à remettre au client, PV de réception, attestation de conformité consuel…).
1.4 Etre capable de mettre en œuvre les acquis des séquences 1.1, 1.2 et 1.3.
Objectif 2 :
Concevoir et dimensionner une installation au plus juste des besoins et en fonction de l'existant.
2.1 Savoir choisir une configuration de système PV en fonction de l'usage et du bâti.
Savoir analyser l'existant pour la mise en œuvre d'une installation PV.
Savoir calculer le productible.
• Productivité en fonction de l'orientation / inclinaison et du lieu géographique.
• Les masques.
• Le type d'implantation (intégrée ou surimposée).
3 heures
2.2 Savoir dimensionner une installation selon sa nature : vente en totalité ou vente en surplus.
• Nature de l'installation : vente en totalité / vente en surplus.
• Raccordement (type, nombre de compteurs).
• Notion d'autoconsommation et de taux d'autoconsommation.
Objectif 3 :
Organiser les points clés de la mise en œuvre et de la mise en service, être capable de les expliquer à son interlocuteur.
3.1 Connaître le module PV.
• Le module solaire (technologies existantes de cellules, modules PV, rendement et particularité des modules, caractéristiques modules…)
• L'onduleur (caractéristiques, rendement, rendement européen, critères de choix d'un onduleur…)
8 h 50
3.2 La protection des personnes.
• Protections des intervenants sur chantiers et utilisateurs, protection contre les chocs électriques.
• Fiche action sur différents risques (partie DC et AC).
3.3 La protection des biens.
Protection des biens (protection contre la foudre…).
3.4 Savoir utiliser les EPI et se mettre en sécurité en toiture.
Sécurité et accès au toit pour la pose de capteurs solaires.
3.5 Connaître la procédure d'une installation PV raccordée au réseau.
Connaître les points clés d'une mise en œuvre des modules PV.
Savoir raccorder les modules PV.
• TP1 :
Processus branchement
Installation PV
Bilan de fin de chantier (présentation rapport de mise en services + attestation consuel + autocontrôle)
Plan de calepinage.
• TP2 : Mise en service au niveau de l'onduleur et contrôle de l'installation avec la fiche de contrôle.
• TP3 : Contrôle de la pose des capteurs solaires et raccordement.
Objectif 4 :
Planifier la maintenance de l'exploitation.
4.1 Connaître les différents points clés d'une maintenance préventive.
• Parties sur les différents points à vérifier lors d'une maintenance préventive.
• Les filières de recyclage.
• Les principaux sinistres (défaut d'isolement, arc électrique, incendie).
0 h 30
7.2. Plate-forme technique.
La plateforme pédagogique doit être couverte et à l'abri des intempéries.
7.2.1. Exigences concernant le gisement solaire.
Les travaux pratiques sur le gisement solaire nécessitent la mise à disposition pour chaque groupe de 3 stagiaires maximum une sonde d'ensoleillement ou solarimètre.
Ils nécessitent également la mise à disposition pour chaque stagiaire du matériel suivant :
- boussole
- clinomètre
- diagramme solaire
7.2.2. Exigences concernant la protection des personnes.
Un atelier de raccordement électrique (pour 3 stagiaires maximum) connecté à un champ photovoltaïque de 300 Wc minimum, regroupant :
- un onduleur synchrone
- un coffret de mesures et protection AC
- des compteurs d'énergie
- un tableau de distribution AC
- un système d'acquisition de mesures intégré ou externe à l'onduleur
- un ensemble d'étiquettes amovibles (UTE C 15-712-1)
- multimètre
- pince ampérométriques DC et AC
- VAT (Vérificateur d'absence de tension)
- gants isolants
- écran facial
- boîte à outils (tournevis électricien, pince à sertir, connecteurs PV, fusibles, câble, parafoudre, différentiel…)
7.2.3. Exigences concernant la sécurité et accès au toit pour la pose de capteurs.
Le travail en hauteur implique la mise à disposition par l'organisme de formation au minimum d'une toiture inclinée avec mise en place d'une ligne de vie ou de points d'ancrage.
La sécurité et l'accès au toit impliquent la mise à disposition des stagiaires :
- harnais de sécurité (en nombre suffisant pour les travaux en toiture)
- longes et bloqueurs ou anti-chute
- casques
7.2.4. Sur la mise en service et le contrôle de l'installation.
Un atelier de raccordement électrique (pour 3 stagiaires maximum) connecté à un champ photovoltaïque de 300 Wc (utilisation du même atelier décrit au paragraphe 2).
7.2.5. Exigences sur le contrôle de la pose des capteurs solaires et raccordement.
Une toiture couverte de tuiles d'au moins 10 m2 et inclinée au moins à 15° (pour 3 stagiaires maximum) comprenant :
- au minimum 4 modules PV (surface au minimum d'1 m2 par module)
- du matériel d'étanchéité
- des ventouses de vitrier
7.3. Prérequis des stagiaires
Selon la configuration de son plateau technique, du contenu de la formation, et des ambitions des employeurs ayant placé les stagiaires en formation, l'organisme de formation s'assure que ledit stagiaire dispose des pré-requis et habilitations suffisantes à son admission en formation.
Le tableau suivant présente les résultats des quantités de composants nécessaires à la fabrication du module, incluant les pertes et casses :
Matériaux/composant
Quantité contenue dans un module (pertes et casses négligées)
Quantité nécessaire à la fabrication
d'un module
Coefficient de pertes et casses
Encapsulant
2,5 kg
2,525 kg
1,01 kg / kg EVA
Face arrière
1,08 kg
1,10 kg
1,02 kg / kg PET
Verre
20,5 kg
20,5 kg
1,00 kg / kg Verre
Trempe
20,5 kg
20,5 kg
1,00 kg / kg Verre
Module (m2)
2,56
2,56
1
Cellules (m2)
2,38
= 72 * 0,182 * 0,182
2,43
1,02 x m2 cellule / module
Plaquette (m2)
2,38
2,46
1,01 m2 plaquette / m2 cellule
Brique (kg)
0,89
1,32
=2,46*(160+70)*2330*10-6
Lingot mono Si (kg)
0,89
2,36
1,79 kg lingot / kg brique
Polysilicium (kg)
0,89
2,45
1,04 kg polySi / kg ingot
Silicium métallurgique (MG-Si)
0,89
2,77
1,13 kg MG-Si / kg Poly Si
Il reste ensuite à déterminer Q, quantité de composant nécessaire à la fabrication d'un kWc de module, et d'appliquer la formule 2 pour calculer G.
Tableau 3 : Valeurs des émissions de GES en CO2eq pour la fabrication des composants :
GWP = Global Warming Potential, IPCC2021 GWP100ans Simapro 9.3.
Sources : Ecoinvent 3.5, CEA INES.
Etape de fabrication / Matériau
Unité
Autriche
Belgique
Bulgarie
Suisse
Chypre
République Tchèque
Allemagne
Danemark
Estonie
Espagne
Finlande
France
Silicium Métallurgique MG-Si
kg CO2-eq/kg
8,18
7,58
11,70
5,80
16,23
13,17
11,72
8,81
14,19
8,44
7,34
5,30
polySi, Siemens process
kg CO2-eq/kg
34,48
30,66
56,90
19,33
85,68
66,23
56,98
38,48
74,20
36,14
29,15
16,18
Réalisation du Lingot, mono
kg CO2-eq/kg
18,19
16,44
28,43
11,26
41,59
32,70
28,47
20,01
36,34
18,94
15,75
9,82
Réalisation du lingot, multi
kg CO2-eq/kg
2,92
2,54
5,16
1,41
8,04
6,10
5,17
3,32
6,89
3,09
2,39
1,09
Réalisation du lingot, monolike
kg CO2-eq/kg
5,52
5,13
7,76
4,00
10,64
8,69
7,77
5,92
9,49
5,68
4,98
3,69
Réalisation de la brique
kg CO2-eq/kg
0,93
0,87
1,32
0,67
1,82
1,48
1,32
1,00
1,62
0,96
0,84
0,62
Fabrication des plaquettes mono
kg CO2-eq/m2
4,05
3,78
5,65
2,98
7,69
6,31
5,65
4,34
6,87
4,17
3,68
2,75
Fabrication des plaquettes multi / monolike
kg CO2-eq/m2
4,67
4,40
6,24
3,60
8,27
6,90
6,25
4,95
7,46
4,78
4,29
3,38
Réalisation des cellules
Kg CO2-eq/m2
21,89
20,52
29,91
16,47
40,20
33,24
29,94
23,32
36,09
22,48
19,99
15,35
Verre
kg CO2-eq/kg
0,97
0,97
1,01
0,95
1,05
1,02
1,01
0,98
1,04
0,98
0,96
0,94
Verre trempé
kg CO2-eq/kg
0,183
0,182
0,187
0,180
0,193
0,189
0,187
0,184
0,190
0,183
0,182
0,180
Encapsulant (EVA ou équivalent)
kg CO2-eq/kg
2,53
2,50
2,75
2,39
3,03
2,84
2,75
2,57
2,91
2,55
2,48
2,36
Feuille face arrière (PET ou équivalent)
kg CO2-eq/kg
3,58
3,54
3,80
3,44
4,07
3,89
3,80
3,62
3,96
3,60
3,53
3,41
Feuille face arrière (PVF)
kg CO2-eq/kg
18,67
18,52
19,57
18,07
20,72
19,94
19,57
18,83
20,26
18,74
18,46
17,94
Module cristallin
kg CO2-eq/m2 module
6,10
5,90
7,31
5,29
8,86
7,81
7,31
6,32
8,24
6,19
5,82
5,12
Fabrication module a-Si
kg CO2-eq/m2 module
27,82
25,19
43,27
17,39
63,09
49,69
43,32
30,57
55,18
28,96
24,15
15,21
Fabrication module CdTe,
kg CO2-eq/ m2 module
28,12
24,94
46,73
15,54
70,63
54,48
46,80
31,43
61,09
29,49
23,69
12,92
Fabrication module CIGS
kg CO2-eq/ m2 module
46,43
39,75
85,62
19,94
135,95
101,94
85,77
53,42
115,87
49,33
37,12
14,43
Etape de fabrication / Matériau
Unité
Royaume-Uni
Grèce
Croatie
Hongrie
Irlande
Islande
Italie
Lituanie
Luxembourg
Lettonie
Malte
Pays-Bas
Silicium Métallurgique MG-Si
kg CO2-eq/kg
10,57
15,30
8,91
9,83
10,49
5,45
9,41
11,61
10,85
11,32
18,65
11,34
polySi, Siemens process
kg CO2-eq/kg
49,69
79,80
39,13
44,99
49,21
17,11
42,32
56,32
51,47
54,46
101,12
54,59
Réalisation du Lingot, mono
kg CO2-eq/kg
25,14
38,90
20,31
22,99
24,92
10,25
21,77
28,17
25,95
27,32
48,65
27,38
Réalisation du lingot, multi
kg CO2-eq/kg
4,44
7,45
3,39
3,97
4,39
1,18
3,70
5,10
4,62
4,92
9,58
4,93
Réalisation du lingot, monolike
kg CO2-eq/kg
7,04
10,05
5,98
6,57
6,99
3,78
6,30
7,70
7,22
7,51
12,18
7,53
Réalisation de la brique
kg CO2-eq/kg
1,20
1,72
1,01
1,11
1,19
0,63
1,07
1,31
1,23
1,28
2,08
1,28
Fabrication des plaquettes mono
kg CO2-eq/m2
5,13
7,27
4,38
4,80
5,10
2,82
4,61
5,60
5,26
5,47
8,79
5,48
Fabrication des plaquettes multi / monolike
kg CO2-eq/m2
5,74
7,85
4,99
5,41
5,70
3,45
5,22
6,20
5,86
6,07
9,35
6,08
Réalisation des cellules
Kg CO2-eq/m2
27,33
38,10
23,55
25,65
27,16
15,68
24,69
29,70
27,97
29,04
45,72
29,08
Verre
kg CO2-eq/kg
1,00
1,04
0,98
0,99
1,00
0,95
0,99
1,01
1,00
1,00
1,08
1,00
Verre trempé
kg CO2-eq/kg
0,186
0,192
0,184
0,185
0,186
0,180
0,184
0,187
0,186
0,187
0,196
0,187
Encapsulant (EVA ou équivalent)
kg CO2-eq/kg
2,68
2,97
2,58
2,63
2,67
2,37
2,61
2,74
2,70
2,72
3,17
2,73
Feuille face arrière (PET ou équivalent)
kg CO2-eq/kg
3,73
4,02
3,63
3,68
3,72
3,41
3,66
3,79
3,74
3,77
4,22
3,77
Feuille face arrière (PVF)
kg CO2-eq/kg
19,28
20,49
18,86
19,09
19,26
17,98
18,99
19,55
19,35
19,47
21,34
19,48
Module cristallin
kg CO2-eq/m2 module
6,92
8,54
6,35
6,67
6,90
5,17
6,52
7,28
7,02
7,18
9,69
7,19
Fabrication module a-Si
kg CO2-eq/m2 module
38,30
59,04
31,02
35,06
37,97
15,86
33,22
42,87
39,53
41,59
73,73
41,68
Fabrication module CdTe,
kg CO2-eq/ m2 module
40,74
65,74
31,97
36,84
40,34
13,70
34,63
46,25
42,22
44,71
83,45
44,81
Fabrication module CIGS
kg CO2-eq/ m2 module
73,02
125,66
54,55
64,80
72,18
16,06
60,14
84,61
76,13
81,36
162,94
81,59
Etape de fabrication / Matériau
Unité
Norvège
Pologne
Portugal
Roumanie
Suède
Slovénie
Slovaquie
Chine
Japon
Corée du Sud
Malaisie
Philippines
Silicium Métallurgique MG-Si
kg CO2-eq/kg
5,05
15,82
8,74
9,61
5,27
8,24
9,64
15,99
12,90
11,73
13,87
12,29
polySi, Siemens process
kg CO2-eq/kg
14,54
83,11
38,06
43,61
15,98
34,84
43,74
80,56
60,87
53,42
67,04
56,98
Réalisation du Lingot, mono
kg CO2-eq/kg
9,07
40,42
19,82
22,36
9,73
18,35
22,42
40,66
31,66
28,26
34,48
29,88
Réalisation du lingot, multi
kg CO2-eq/kg
0,93
7,78
3,28
3,83
1,07
2,96
3,85
8,18
6,21
5,46
6,82
5,82
Réalisation du lingot, monolike
kg CO2-eq/kg
3,52
10,38
5,87
6,43
3,67
5,55
6,44
10,64
8,67
7,92
9,29
8,28
Réalisation de la brique
kg CO2-eq/kg
0,59
1,77
0,99
1,09
0,61
0,94
1,09
1,79
1,45
1,32
1,56
1,38
Fabrication des plaquettes mono
kg CO2-eq/m2
2,64
7,51
4,31
4,70
2,74
4,08
4,71
7,70
6,31
5,78
6,74
6,03
Fabrication des plaquettes multi / monolike
kg CO2-eq/m2
3,26
8,08
4,92
5,31
3,37
4,69
5,32
8,04
6,65
6,13
7,09
6,38
Réalisation des cellules
Kg CO2-eq/m2
14,76
39,28
23,17
25,16
15,28
22,02
25,20
39,67
32,63
29,97
34,84
31,24
Verre
kg CO2-eq/kg
0,94
1,05
0,98
0,99
0,94
0,97
0,99
1,05
1,02
1,01
1,03
1,01
Verre trempé
kg CO2-eq/kg
0,179
0,192
0,184
0,185
0,179
0,183
0,185
0,170
0,167
0,165
0,168
0,166
Encapsulant (EVA ou équivalent)
kg CO2-eq/kg
2,34
3,00
2,57
2,62
2,35
2,54
2,62
3,13
2,94
2,87
3,00
2,90
Feuille face arrière (PET ou équivalent)
kg CO2-eq/kg
3,39
4,05
3,62
3,67
3,40
3,59
3,67
4,04
3,85
3,78
3,91
3,81
Feuille face arrière (PVF)
kg CO2-eq/kg
17,87
20,62
18,82
19,04
17,93
18,69
19,04
21,19
20,40
20,10
20,65
20,24
Module cristallin
kg CO2-eq/m2 module
5,03
8,72
6,29
6,59
5,11
6,12
6,60
8,86
7,80
7,40
8,13
7,59
Fabrication module a-Si
kg CO2-eq/m2 module
14,08
61,32
30,29
34,11
15,08
28,07
34,20
62,07
48,51
43,38
52,76
45,83
Fabrication module CdTe,
kg CO2-eq/ m2 module
11,56
68,50
31,09
35,70
12,76
28,42
35,81
69,40
53,05
46,87
58,17
49,82
Fabrication module CIGS
kg CO2-eq/ m2 module
11,56
131,46
52,68
62,39
14,08
47,06
62,62
133,35
98,93
85,91
109,72
92,13
Etape de fabrication / Matériau
Unité
Taiwan
Etats-Unis
Russie
Canada
Turquie
Tunisie
Vietnam
Thaïlande
Singapour
Mexique
Jordanie
Inde
Silicium Métallurgique MG-Si
kg CO2-eq/kg
12,72
12,09
12,87
6,92
11,82
11,18
9,36
12,12
9,91
11,08
15,15
20,02
polySi, Siemens process
kg CO2-eq/kg
59,76
55,71
60,70
22,83
54,01
49,91
38,38
55,91
41,86
49,33
75,18
106,19
Réalisation du Lingot, mono
kg CO2-eq/kg
31,15
29,30
31,58
14,27
28,53
26,65
21,38
29,39
22,97
26,38
38,20
52,38
Réalisation du lingot, multi
kg CO2-eq/kg
6,10
5,69
6,19
2,40
5,52
5,11
3,96
5,71
4,31
5,05
7,64
10,74
Réalisation du lingot, monolike
kg CO2-eq/kg
8,56
8,15
8,65
4,86
7,98
7,57
6,42
8,17
6,77
7,51
10,10
13,20
Réalisation de la brique
kg CO2-eq/kg
1,43
1,36
1,45
0,79
1,33
1,26
1,06
1,37
1,12
1,25
1,70
2,23
Fabrication des plaquettes mono
kg CO2-eq/m2
6,23
5,94
6,29
3,60
5,82
5,53
4,71
5,95
4,96
5,49
7,32
9,52
Fabrication des plaquettes multi / monolike
kg CO2-eq/m2
6,58
6,29
6,64
3,98
6,17
5,88
5,07
6,30
5,32
5,84
7,66
9,84
Réalisation des cellules
Kg CO2-eq/m2
32,23
30,78
32,57
19,03
30,18
28,71
24,59
30,85
25,83
28,50
37,75
48,83
Verre
kg CO2-eq/kg
1,02
1,01
1,02
0,96
1,01
1,00
0,98
1,01
0,99
1,00
1,04
1,09
Verre trempé
kg CO2-eq/kg
0,166
0,166
0,167
0,159
0,165
0,165
0,162
0,166
0,163
0,164
0,169
0,175
Encapsulant (EVA ou équivalent)
kg CO2-eq/kg
2,93
2,89
2,94
2,58
2,88
2,84
2,73
2,89
2,76
2,83
3,08
3,38
Feuille face arrière (PET ou équivalent)
kg CO2-eq/kg
3,84
3,80
3,85
3,48
3,78
3,74
3,63
3,80
3,67
3,74
3,99
4,29
Feuille face arrière (PVF)
kg CO2-eq/kg
20,35
20,19
20,39
18,88
20,12
19,96
19,50
20,20
19,64
19,94
20,97
22,21
Module cristallin
kg CO2-eq/m2 module
7,74
7,52
7,79
5,75
7,43
7,21
6,59
7,53
6,78
7,18
8,57
10,24
Fabrication module a-Si
kg CO2-eq/m2 module
47,74
44,95
48,39
22,30
43,78
40,96
33,02
45,09
35,41
40,56
58,36
79,73
Fabrication module CdTe,
kg CO2-eq/ m2 module
52,13
48,76
52,91
21,46
47,36
43,95
34,38
48,93
37,26
43,47
64,93
90,68
Fabrication module CIGS
kg CO2-eq/ m2 module
96,98
89,90
98,63
32,42
86,94
79,76
59,61
90,25
65,69
78,75
123,94
178,16
Etape de fabrication / Matériau
Unité
Afrique du Sud
Qatar
Arabie saoudite
UAE
Algérie
Maroc
Egypte
Brésil
Ukraine
Macédoine du Nord
Serbie
Silicium Métallurgique MG-Si
kg CO2-eq/kg
16,31
10,54
16,54
10,61
11,81
13,62
11,08
7,48
11,92
15,64
14,27
polySi, Siemens process
kg CO2-eq/kg
82,61
45,85
84,07
46,33
53,97
65,45
49,28
26,36
54,67
81,96
69,60
Réalisation du Lingot, mono
kg CO2-eq/kg
41,60
24,79
42,27
25,02
28,51
33,75
26,36
15,89
28,83
39,89
35,65
Réalisation du lingot, multi
kg CO2-eq/kg
8,38
4,70
8,53
4,75
5,52
6,66
5,05
2,76
5,59
7,67
7,08
Réalisation du lingot, monolike
kg CO2-eq/kg
10,84
7,17
10,99
7,22
7,98
9,13
7,51
5,22
8,05
10,26
9,54
Réalisation de la brique
kg CO2-eq/kg
1,83
1,19
1,85
1,20
1,33
1,53
1,25
0,86
1,34
1,75
1,60
Fabrication des plaquettes mono
kg CO2-eq/m2
7,85
5,24
7,95
5,27
5,82
6,63
5,48
3,86
5,87
7,43
6,93
Fabrication des plaquettes multi / monolike
kg CO2-eq/m2
8,18
5,60
8,28
5,63
6,17
6,98
5,84
4,23
6,22
8,00
7,27
Réalisation des cellules
Kg CO2-eq/m2
40,40
27,26
40,92
27,43
30,16
34,27
28,48
20,29
30,41
38,87
35,75
Verre
kg CO2-eq/kg
1,05
1,00
1,06
1,00
1,01
1,03
1,00
0,96
1,01
1,05
1,03
Verre trempé
kg CO2-eq/kg
0,17
0,16
0,17
0,16
0,17
0,17
0,16
0,16
0,17
0,19
0,17
Encapsulant (EVA ou équivalent)
kg CO2-eq/kg
3,15
2,80
3,16
2,80
2,88
2,99
2,83
2,61
2,88
2,99
3,03
Feuille face arrière (PET ou équivalent)
kg CO2-eq/kg
4,06
3,71
4,07
3,71
3,78
3,89
3,74
3,52
3,79
4,04
3,93
Feuille face arrière (PVF)
kg CO2-eq/kg
21,27
19,80
21,33
19,82
20,12
20,58
19,93
19,02
20,15
20,57
20,75
Module cristallin
kg CO2-eq/m2 module
8,97
6,99
9,05
7,02
7,43
8,05
7,17
5,94
7,47
8,66
8,27
Fabrication module a-Si
kg CO2-eq/m2 module
63,48
38,16
64,49
38,49
43,75
51,66
40,52
24,74
44,24
60,53
54,52
Fabrication module CdTe,
kg CO2-eq/ m2 module
71,10
40,58
72,31
40,98
47,32
56,85
43,43
24,40
47,90
67,54
60,30
Fabrication module CIGS
kg CO2-eq/ m2 module
136,93
72,67
139,49
73,51
86,86
106,93
78,66
38,61
88,09
129,44
114,19
Etape de fabrication / Matériau
Unité
Autre pays d'Europe
Autre pays du Monde
Silicium Métallurgique MG-Si
kg CO2-eq/kg
9,64
12,81
polySi, Siemens process
kg CO2-eq/kg
43,78
60,32
Réalisation du Lingot, mono
kg CO2-eq/kg
22,44
31,41
Réalisation du lingot, multi
kg CO2-eq/kg
3,85
6,15
Réalisation du lingot, monolike
kg CO2-eq/kg
6,45
8,61
Réalisation de la brique
kg CO2-eq/kg
1,09
1,44
Fabrication des plaquettes mono
kg CO2-eq/m2
4,71
6,27
Fabrication des plaquettes multi / monolike
kg CO2-eq/m2
5,32
6,61
Réalisation des cellules
Kg CO2-eq/m2
25,22
32,43
Verre
kg CO2-eq/kg
0,99
1,02
Verre trempé
kg CO2-eq/kg
0,18
0,17
Encapsulant (EVA ou équivalent)
kg CO2-eq/kg
2,62
2,94
Feuille face arrière (PET ou équivalent)
kg CO2-eq/kg
3,67
3,85
Feuille face arrière (PVF)
kg CO2-eq/kg
19,04
20,38
Module cristallin
kg CO2-eq/m2 module
6,60
7,77
Fabrication module a-Si
kg CO2-eq/m2 module
34,23
48,13
Fabrication module CdTe,
kg CO2-eq/ m2 module
35,84
52,60
Fabrication module CIGS
kg CO2-eq/ m2 module
62,69
97,97
Tableau 4 : Facteur d'émission du mix électrique (Base des données : Ecoinvent 3.5, Méthode : IPCC2021GWP100ans, Sima Pro 9.3)
Pays
g CO2eq/kWh
Pays
g CO2eq/kWh
Pays
g CO2eq/kWh
UAE
535
Grèce
961
Pays-Bas
601
Autriche
314
Croatie
380
Norvège
29
Afrique du Sud
1053
Hongrie
464
Philippines
687
Belgique
259
Irlande
524
Pologne
1008
Bulgarie
634
Inde
1390
Portugal
365
Brésil
250
Islande
65
Roumanie
444
Canada
199
Italie
426
Serbie
867
Suisse
97
Japon
743
Russie
740
Chine
1024
Corée du Sud
636
Suède
49
Chypre
1045
Lituanie
626
Singapour
471
République Tchèque
767
Luxembourg
556
Slovénie
319
Allemagne
635
Lettonie
599
Slovaquie
446
Danemark
371
Macédoine du Nord
992
Thaïlande
672
Estonie
881
Malte
1266
Taiwan
727
Espagne
337
Mexique
578
Ukraine
654
Finlande
238
Malaisie
831
Etats-Unis
669
France
52
Tunisie
586
Vietnam
421
Royaume-Uni
531
Arabie-saoudite
1074
Jordanie
947
Turquie
645
Egypte
577
Autres pays d'Europe
447
Qatar
528
Algérie
644
Autres pays du Monde
735
Maroc
808