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Décret n°2024-51 du 30 janvier 2024 Titre III : Dispositions transitoires, diverses et finales

Article 23–Article 32共 8 條

Article 23

Les fonctionnaires détachés dans le grade d'ingénieur hospitalier en chef de classe normale et dans le grade d'ingénieur hospitaliers en chef de classe exceptionnelle des corps des ingénieurs de la fonction publique hospitalière et de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris sont placés en position de détachement, respectivement, dans le grade d'ingénieur en chef et dans le grade d'ingénieur en chef hors classe du corps des ingénieurs en chef hospitaliers pour la durée de leur détachement restant à courir. Ils sont classés conformément aux dispositions de l'article 18. Les services accomplis en position de détachement par les agents mentionnés au premier alinéa sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le corps des ingénieurs en chef hospitaliers régi par le présent décret ainsi que dans les grades de ce corps.

Article 24

Les concours de recrutement qui ont été ouverts en application des dispositions de l'article 6 du décret du 5 septembre 1991 susvisé pour l'accès au grade d'ingénieur hospitalier en chef de classe normale dans les corps qu'il régit et dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant la date d'entrée en vigueur du présent décret demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de ces arrêtés. Les lauréats des concours mentionnés à l'alinéa précédent dont la nomination n'a pas été prononcée dans un des corps régis par les dispositions du décret du 5 septembre 1991 susvisé avant la date d'entrée en vigueur du présent décret ont vocation à être nommés en qualité de stagiaires dans le premier grade du corps mentionné à l'article 1er du présent décret.

Article 25

A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires stagiaires dans le grade d'ingénieur hospitalier en chef de classe normale des corps régis par le décret du 5 septembre 1991 susvisé deviennent fonctionnaires stagiaires dans le corps régi par le titre Ier du présent décret. Ils y sont classés conformément au tableau figurant au I de l'article 18 et poursuivent leur stage.

Article 26

Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2024 dans le grade d'ingénieur hospitalier en chef de classe normale ou dans le grade d'ingénieur hospitalier en chef de classe exceptionnelle des corps régis par le décret du 5 septembre 1991 susvisé demeurent valables pour un avancement respectivement au grade d'ingénieur en chef hors classe ou d'ingénieur en chef de classe exceptionnelle du corps régi par le titre Ier du présent décret. Les ingénieurs inscrits sur l'un de ces tableaux qui sont promus en application du premier alinéa postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient pas cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions des II à V de l'article 8 du décret du 5 septembre 1991 susvisé dans sa rédaction antérieure au présent décret, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, conformément au tableau de correspondance figurant au I de l'article 18 du présent décret.

Article 27

Les ingénieurs occupant, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, l'emploi d'ingénieur général hospitalier mentionné à l'article 9 du décret du 5 septembre 1991 susvisé demeurent régis jusqu'au terme de leur détachement dans ces emplois par les dispositions qui leurs étaient antérieurement applicables. Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, ils sont reclassés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément au tableau de correspondance suivant : ANCIENNE SITUATION Emploi d'ingénieur général NOUVELLE SITUATION Emploi d'ingénieur général ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE 3e échelon - à partir de 4 ans 4e échelon Ancienneté acquise - avant 4 ans 3e échelon Ancienneté acquise 2e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise

Article 28

Au titre de l'année 2024, une bonification de six mois est attribuée aux fonctionnaires régis, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, par le décret du 5 septembre 1991 susvisé et intégrant le corps régi par le présent décret. Cette bonification est appliquée après le reclassement effectué conformément aux dispositions du I de l'article 18 et, le cas échéant, de l'article 26.

Article 31

Le présent décret entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication.

Article 32

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et la ministre du travail, de la santé et des solidarités sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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