Article 27
Les ingénieurs occupant, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, l'emploi d'ingénieur général hospitalier mentionné à l'article 9 du décret du 5 septembre 1991 susvisé demeurent régis jusqu'au terme de leur détachement dans ces emplois par les dispositions qui leurs étaient antérieurement applicables. Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, ils sont reclassés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément au tableau de correspondance suivant : ANCIENNE SITUATION Emploi d'ingénieur général NOUVELLE SITUATION Emploi d'ingénieur général ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE 3e échelon - à partir de 4 ans 4e échelon Ancienneté acquise - avant 4 ans 3e échelon Ancienneté acquise 2e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise