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Décret n°2024-51 du 30 janvier 2024 Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 1–Article 3共 3 條

Article 1

Les ingénieurs en chef hospitaliers constituent un corps supérieur à caractère technique et scientifique, classé dans la catégorie A mentionnée à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique. Ils exercent leurs fonctions dans les établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique. Le corps des ingénieurs en chef hospitaliers comporte trois grades : 1° Le grade d'ingénieur en chef, qui comprend onze échelons ; 2° Le grade d'ingénieur en chef hors classe, qui comprend huit échelons ; 3° Le grade d'ingénieur en chef de classe exceptionnelle, qui comprend six échelons et un échelon spécial.

Article 2

Les ingénieurs en chef hospitaliers exercent des fonctions de direction et d'encadrement supérieur, selon leur spécialité, dans les domaines relatifs : 1° A l'ingénierie ; 2° A la gestion technique et à l'architecture ; 3° Aux infrastructures et aux réseaux ; 4° A la prévention et à la gestion des risques ; 5° A l'informatique, aux systèmes d'information et à la gestion des données ; 6° Au champ biomédical ; 7° A la recherche clinique ; 8° A toute autre activité à caractère technique et scientifique. Ils peuvent se voir confier des missions de conception, d'expertise, d'études ou de conduite de projets dans leurs domaines de spécialité lorsque de telles missions comportent des responsabilités importantes. Ils ont vocation à diriger les services techniques des établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique. Les ingénieurs en chef hospitaliers peuvent en outre, sous réserve des nécessités de service, participer à des missions pour le compte d'autres établissements relevant de l'article L. 5 du code général de la fonction publique, dans le cadre de conventions passées entre établissements.

Article 3

Les ingénieurs en chef de classe exceptionnelle exercent leurs fonctions dans les établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique dont le budget excède un montant fixé par arrêté des ministres chargés de la santé, de la fonction publique et du budget.

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