Chapitre Ier : Dispositions générales
Les ingénieurs en chef hospitaliers constituent un corps supérieur à caractère technique et scientifique, classé dans la catégorie A mentionnée à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique.
Ils exercent leurs fonctions dans les établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique.
Le corps des ingénieurs en chef hospitaliers comporte trois grades :
1° Le grade d'ingénieur en chef, qui comprend onze échelons ;
2° Le grade d'ingénieur en chef hors classe, qui comprend huit échelons ;
3° Le grade d'ingénieur en chef de classe exceptionnelle, qui comprend six échelons et un échelon spécial.
Les ingénieurs en chef hospitaliers exercent des fonctions de direction et d'encadrement supérieur, selon leur spécialité, dans les domaines relatifs :
1° A l'ingénierie ;
2° A la gestion technique et à l'architecture ;
3° Aux infrastructures et aux réseaux ;
4° A la prévention et à la gestion des risques ;
5° A l'informatique, aux systèmes d'information et à la gestion des données ;
6° Au champ biomédical ;
7° A la recherche clinique ;
8° A toute autre activité à caractère technique et scientifique.
Ils peuvent se voir confier des missions de conception, d'expertise, d'études ou de conduite de projets dans leurs domaines de spécialité lorsque de telles missions comportent des responsabilités importantes.
Ils ont vocation à diriger les services techniques des établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique.
Les ingénieurs en chef hospitaliers peuvent en outre, sous réserve des nécessités de service, participer à des missions pour le compte d'autres établissements relevant de l'article L. 5 du code général de la fonction publique, dans le cadre de conventions passées entre établissements.
Les ingénieurs en chef de classe exceptionnelle exercent leurs fonctions dans les établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique dont le budget excède un montant fixé par arrêté des ministres chargés de la santé, de la fonction publique et du budget.
Chapitre II : Recrutement
Les ingénieurs en chef hospitaliers sont recrutés :
1° Par un concours externe sur épreuves ouvert aux titulaires d'un diplôme d'ingénieur délivré dans les conditions prévues par les articles L. 642-1 et suivants du code de l'éducation, d'un diplôme d'architecte ou d'un autre diplôme scientifique ou technique sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à cinq années d'études supérieures après le baccalauréat, correspondant à l'un des domaines mentionnés à l'article 2 et reconnu comme équivalent dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé ;
2° Par un concours interne sur épreuves ouvert aux fonctionnaires et aux agents des établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, de l'Etat, des collectivités territoriales ainsi que de leurs établissements publics à caractère administratif et aux militaires, qui, à la date de clôture des inscriptions, sont en position d'activité, de détachement ou de congé parental, de même qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale et aux candidats mentionnés à l'article L. 325-5 du même code. Les candidats doivent justifier avoir accompli, au 1er janvier de l'année du concours, cinq ans au moins de services publics effectifs ;
3° Par un troisième concours sur épreuves ouvert aux personnes qui, au plus tard à la date de la première épreuve du concours, justifient de l'exercice durant au moins sept années au total, d'un ou plusieurs mandats ou activités mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 325-7 du code général de la fonction publique. Les périodes au cours desquelles l'exercice de plusieurs activités et mandats a été simultané ne sont prises en compte qu'à un seul titre ;
4° Dans la limite du tiers du nombre de recrutements effectués au titre du présent article, par un examen professionnel ouvert aux membres du corps des ingénieurs hospitaliers justifiant d'au moins quatre ans de services effectifs dans un grade d'avancement.
Lorsqu'il existe plus d'un emploi à pourvoir par concours, la moitié au moins de ces emplois doit être pourvue par concours interne en application des dispositions du 2°.
Lorsque les nominations prononcées en application du 4° sont réparties entre plusieurs établissements au niveau d'une région et que, pendant deux années consécutives, un établissement n'a pas pu bénéficier de la possibilité d'une telle nomination, celle-ci peut être prononcée la troisième année dans cet établissement.
Les concours et examen professionnel mentionnés à l'article 4 sont ouverts dans l'un ou plusieurs des domaines mentionnés à l'article 2, par l'autorité investie du pouvoir de nomination. Lorsqu'ils sont communs à plusieurs établissements, ils sont ouverts par l'autorité investie du pouvoir de nomination de l'établissement comptant le plus grand nombre de lits.
Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la nature des épreuves, les règles de composition des jurys et les modalités d'organisation des concours et examens.
Les avis d'ouverture de ces concours et examen professionnels sont affichés, de manière à être accessibles au public, dans les locaux de l'établissement organisateur et sont publiés par voie électronique sur son site internet.
Ces avis peuvent également être affichés dans les agences de France Travail situées dans les mêmes départements.
La durée du stage prévu à l'article L. 327-10 du code général de la fonction publique auquel sont astreints les agents avant leur titularisation dans le corps des ingénieurs en chef hospitaliers est fixée à douze mois. Elle peut être prolongée par l'autorité investie du pouvoir de nomination d'une durée qui ne peut être supérieure à douze mois.
L'agent qui ne peut être titularisé est licencié s'il n'avait pas la qualité de fonctionnaire ou réintégré dans son corps ou cadre d'emplois d'origine.
Pendant la durée du stage, les ingénieurs en chef hospitaliers reçoivent une formation d'adaptation à l'emploi, dont la durée et le contenu sont fixés par un arrêté du ministre chargé de la santé.
Chapitre III : Classement
Les personnes nommées dans le corps des ingénieurs en chef hospitaliers sont classées au 1er échelon du premier grade, sous réserve des dispositions du chapitre Ier du décret du 15 mai 2007 susvisé et de celles des articles 8 à 11 du présent décret.
Les ingénieurs en chef hospitaliers qui ont été recrutés en application des dispositions de l'article 4 du présent décret par la voie du concours externe et qui ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte, selon le cas, selon les modalités prévues aux articles 7 ou 9 du décret du 15 mai 2007 susvisé, pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois.
Les ingénieurs en chef hospitaliers qui, avant leur nomination, avaient déjà la qualité de fonctionnaire titulaire sont classés à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine ou, lorsque cela leur est plus favorable, dans le statut d'emploi qu'ils occupent depuis au moins deux ans.
Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 12 pour un avancement à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou statut d'emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les agents nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou statut d'emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et dans la limite de deux ans lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.
Les fonctionnaires qui détenaient dans leur ancien corps, cadre d'emplois ou statut d'emploi occupé depuis au moins deux ans un indice brut supérieur à celui afférent au dernier échelon du premier grade d'ingénieur en chef hospitalier bénéficient d'une indemnité compensatrice.
Les ingénieurs en chef hospitaliers recrutés par la voie du troisième concours sont placés au 5e échelon du premier grade d'ingénieur en chef hospitalier sans reprise d'ancienneté, sauf si l'application des dispositions des articles 7 et 8 leur est plus favorable.
Les ingénieurs en chef hospitaliers qui avaient la qualité d'agent contractuel de droit public ou d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions aux concours mentionnés aux 1° et 2° de l'article 4 sont classés, quand cela leur est plus favorable que le classement prévu aux articles 7 et 8, à l'échelon du grade d'ingénieur en chef doté de l'indice brut le plus proche de celui leur permettant d'obtenir un traitement indiciaire mensuel brut égal à 70 % de leur rémunération mensuelle brute antérieure.
La rémunération prise en compte est la moyenne des six dernières rémunérations mensuelles perçues par l'agent dans son dernier emploi. Elle ne comprend aucun élément de rémunération accessoire lié à la situation familiale, au lieu de travail, aux frais de transport, au versement de primes d'intéressement ou d'indemnités exceptionnelles de résultat. En outre, lorsque l'agent exerçait ses fonctions à l'étranger, elle ne comprend aucune majoration liée à l'exercice de ces fonctions à l'étranger.
La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des ingénieurs en chef hospitaliers est fixée ainsi qu'il suit :
GRADES ET ÉCHELONS
DURÉES
Ingénieur en chef de classe exceptionnelle
Echelon spécial
-
6e échelon
-
5e échelon
3 ans
4e échelon
3 ans
3e échelon
3 ans
2e échelon
3 ans
1er échelon
3 ans
Ingénieur en chef hors classe
8e échelon
-
7e échelon
4 ans
6e échelon
3 ans
5e échelon
2 ans et 6 mois
4e échelon
2 ans
3e échelon
2 ans
2e échelon
1 an et 6 mois
1er échelon
1 an et 6 mois
Ingénieur en chef
11e échelon
-
10e échelon
3 ans
9e échelon
3 ans
8e échelon
2 ans et 6 mois
7e échelon
2 ans
6e échelon
2 ans
5e échelon
2 ans
4e échelon
1 an et 6 mois
3e échelon
1 an et 6 mois
2e échelon
1 an
1er échelon
1 an
Peuvent être nommés au grade d'ingénieur en chef hors classe, dans les conditions prévues au 1° de l'article L. 522-34 du code général de la fonction publique, les ingénieurs en chef qui justifient, au plus tard au 31 décembre de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement :
1° De six ans de services effectifs accomplis dans le grade, en position d'activité ou de détachement dans un autre corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A et d'au moins un an d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade ;
2° Et d'avoir occupé pendant au moins deux ans, au titre d'une période de mobilité, en position d'activité ou de détachement dans les services de l'Etat ou de ses établissements, dans une collectivité territoriale ou dans un de ses établissements, dans un établissement mentionné à l'article L. 5 du code général de la fonction publique autre que celui qui a procédé à leur recrutement dans le corps des ingénieurs hospitaliers en chef, ou encore dans les cas prévus à l'article 13 du décret du 13 octobre 1988 susvisé, à l'exception des détachements prévus aux 7°, 8°, 9°, 11° et 15° de ce même article :
a) Soit un emploi correspondant au grade d'ingénieur en chef ;
b) Soit l'un des emplois mentionnés à l'article 19 du présent décret ;
c) Soit un autre emploi supérieur de la fonction publique hospitalière prévu à l'article L. 412-8 du code général de la fonction publique.
Les ingénieurs en chef hospitaliers ayant bénéficié, à temps complet, pendant au moins deux ans, d'une décharge d'activité de service en application des dispositions du V de l'article 16 du décret du 19 mars 1986 susvisé ou d'une mise à disposition auprès d'une organisation syndicale en application des dispositions de l'article 19 du même décret sont réputés satisfaire à la condition mentionnée au 2° du présent article.
Les fonctionnaires promus en application de l'article 13 sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement.
Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Toutefois, lorsque le fonctionnaire promu est au 11e échelon du grade d'ingénieur en chef, il est reclassé au 5e échelon du grade d'ingénieur en chef hors classe avec conservation de son ancienneté acquise dans le 11e échelon du grade d'ingénieur en chef, dans la limite de deux ans.
I. - Peuvent être nommés au grade d'ingénieur en chef de classe exceptionnelle, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les ingénieurs en chef hors classe ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et qui ont accompli, à la date du tableau d'avancement, six ans de services en position de détachement dans un ou plusieurs des emplois suivants :
1° Emplois fonctionnels des administrations de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics administratifs et des services administratifs placés sous l'autorité du secrétaire général du Conseil d'Etat et du secrétaire général de la Cour des comptes, dotés d'un indice terminal correspondant au moins au groupe hors échelle lettre B ou à l'indice brut 1350 ;
2° Emplois mentionnés à l'article 19 du présent décret ;
3° Autres emplois supérieurs hospitaliers mentionnés à l'article L. 412-8 du code général de la fonction publique, dotés d'un indice terminal correspondant au moins au groupe hors échelle lettre B ou à l'indice brut 1350 ;
Les services accomplis dans un échelon fonctionnel ou une classe fonctionnelle dotée d'un indice au moins égal au groupe hors échelle lettre B ou à l'indice brut 1350 sont pris en compte pour le calcul des six années mentionnées au premier alinéa.
Les services accomplis auprès des organisations internationales intergouvernementales ou des administrations des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sur des emplois de niveau équivalent sont également pris en compte pour le calcul des six années requises, sous réserve de l'agrément préalable du ministre chargé de la fonction publique.
II. - Peuvent également être inscrits au tableau d'avancement au grade d'ingénieur en chef de classe exceptionnelle, les ingénieurs en chef hors classe ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et qui justifient avoir accompli, à la date d'établissement du tableau d'avancement, huit années d'exercice, au sein d'un corps de catégorie A :
1° De fonctions d'encadrement de plusieurs ingénieurs hospitaliers ou ingénieurs en chef hospitaliers ;
2° Ou de fonctions d'un niveau de responsabilité très élevé de direction, de coordination, de conduite de projet ou d'expertise.
La liste de ces fonctions est fixée par un arrêté des ministres chargés de la santé et de la fonction publique.
Les services accomplis dans les emplois mentionnés au I sont pris en compte pour le calcul des huit années requises.
III. - Peuvent également être inscrits au tableau d'avancement au grade d'ingénieur en chef de classe exceptionnelle les ingénieurs en chef hors classe ayant atteint le dernier échelon de leur grade lorsqu'ils ont fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle. Une nomination au titre du présent III ne peut être prononcée qu'après quatre nominations intervenues au titre du I ou du II.
IV. - Le nombre d'ingénieurs en chef de classe exceptionnelle ne peut excéder 20 % de l'effectif des ingénieurs en chef en position d'activité et de détachement dans ce corps au sein de l'établissement, considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions.
Toutefois, lorsque aucune promotion n'est intervenue au sein de l'établissement au titre de trois années consécutives, une promotion peut être prononcée au titre de l'année suivante dans les conditions prévues au I, au II ou au III.
Lorsque le nombre calculé en application du pourcentage mentionné au premier alinéa du présent IV est inférieur à un, celui-ci est arrondi à un. Lorsqu'il comporte une décimale, il est soit arrondi à l'entier inférieur si la décimale est inférieure à cinq, soit arrondi à l'entier supérieur si la décimale est égale ou supérieure à cinq.
Les fonctionnaires promus au grade d'ingénieur en chef de classe exceptionnelle sont classés à l'échelon comportant un indice brut égal à celui dont ils bénéficiaient dans leur précédent grade.
Ils conservent à cette occasion l'ancienneté acquise dans le précédent échelon, dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 12 pour un avancement à l'échelon supérieur de leur nouveau grade.
Lorsque cette modalité de classement leur est plus favorable, les intéressés sont classés à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans le dernier emploi mentionné aux 1° et 2° du I de l'article 15, occupé pendant une période d'au moins un an au cours des trois années précédant la date d'établissement du tableau d'avancement de grade. Dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans cet emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancien emploi. Lorsque les intéressés avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur emploi, ils conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.
Peuvent accéder au choix à l'échelon spécial du grade d'ingénieur en chef de classe exceptionnelle, après inscription sur un tableau d'avancement :
1° Les ingénieurs en chef de classe exceptionnelle justifiant de trois années d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade et exerçant leurs fonctions dans les établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique dont le budget, à la date de promotion à cet échelon excède un montant fixé par arrêté des ministres chargés de la santé, de la fonction publique et du budget ;
2° Les ingénieurs en chef de classe exceptionnelle qui ont atteint, lorsqu'ils ont ou avaient été détachés dans un emploi fonctionnel, un échelon doté d'un indice au moins égal à celui correspondant au groupe hors échelle lettre E ou à l'indice brut 1725. Il est tenu compte, pour le classement dans l'échelon spécial, du chevron et de l'ancienneté que l'agent a atteints dans cet emploi pendant les deux années précédant la date au titre de laquelle l'accès à l'échelon spécial a été organisé.
Le nombre maximum des ingénieurs en chef de classe exceptionnelle susceptibles d'être promus est déterminé en application d'un taux de promotion appliqué à l'effectif des ingénieurs en chef de classe exceptionnelle remplissant les conditions pour cet avancement fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.
Par dérogation aux dispositions du décret du 3 août 2007 susvisé, lorsque le nombre calculé en application du pourcentage mentionné à l'alinéa précédent est inférieur à un, celui-ci est arrondi à un. Toutefois, si une promotion est ainsi prononcée, aucune nouvelle promotion par cette voie ne pourra être décidée dans les cinq années suivant cette promotion.
Chapitre V : Constitution initiale du corps
I. - Les membres des corps des ingénieurs de la fonction publique hospitalière et de l'Assistance-publique des hôpitaux de Paris, titulaires du grade d'ingénieur hospitalier en chef de classe normale et du grade d'ingénieur hospitalier en chef de classe exceptionnelle sont intégrés et classés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, dans le nouveau corps des ingénieurs en chef hospitaliers conformément au tableau de correspondance suivant :
GRADE D'ORIGINE
GRADE D'INTÉGRATION
ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée
de l'échelon d'accueil
Ingénieur hospitalier en chef
de classe exceptionnelle
Ingénieur en chef hors classe
7e échelon :
- à partir de 7 ans
8e échelon
1/3 de l'ancienneté acquise au-delà de 7 ans majoré d'un an
- à partir de 4 ans et avant 7 ans
8e échelon
1/3 de l'ancienneté acquise au-delà de 4 ans
- avant 4 ans
7e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
6e échelon
6/7 de l'ancienneté acquise
5e échelon
5e échelon
5/6 de l'ancienneté acquise
4e échelon
4e échelon
4/5 de l'ancienneté acquise
3e échelon
3e échelon
4/5 de l'ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
Ingénieur hospitalier en chef de classe normale
Ingénieur en chef
10e échelon :
- à partir de 3 ans
11e échelon
Sans ancienneté
- avant 3 ans
10e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
II. - Les services accomplis par ces agents dans leur corps et grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps et leur grade d'intégration.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.