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Décret n°2024-51 du 30 janvier 2024 Article 6

Article 6

La durée du stage prévu à l'article L. 327-10 du code général de la fonction publique auquel sont astreints les agents avant leur titularisation dans le corps des ingénieurs en chef hospitaliers est fixée à douze mois. Elle peut être prolongée par l'autorité investie du pouvoir de nomination d'une durée qui ne peut être supérieure à douze mois. L'agent qui ne peut être titularisé est licencié s'il n'avait pas la qualité de fonctionnaire ou réintégré dans son corps ou cadre d'emplois d'origine. Pendant la durée du stage, les ingénieurs en chef hospitaliers reçoivent une formation d'adaptation à l'emploi, dont la durée et le contenu sont fixés par un arrêté du ministre chargé de la santé.

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