Article 1
Les ingénieurs en chef hospitaliers constituent un corps supérieur à caractère technique et scientifique, classé dans la catégorie A mentionnée à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique. Ils exercent leurs fonctions dans les établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique. Le corps des ingénieurs en chef hospitaliers comporte trois grades : 1° Le grade d'ingénieur en chef, qui comprend onze échelons ; 2° Le grade d'ingénieur en chef hors classe, qui comprend huit échelons ; 3° Le grade d'ingénieur en chef de classe exceptionnelle, qui comprend six échelons et un échelon spécial.