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Décret n°2024-51 du 30 janvier 2024 Article 14

Article 14

Les fonctionnaires promus en application de l'article 13 sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Toutefois, lorsque le fonctionnaire promu est au 11e échelon du grade d'ingénieur en chef, il est reclassé au 5e échelon du grade d'ingénieur en chef hors classe avec conservation de son ancienneté acquise dans le 11e échelon du grade d'ingénieur en chef, dans la limite de deux ans.

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