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Décret n°2024-52 du 30 janvier 2024 Chapitre III : Classement

Article 7–Article 10共 4 條

Article 7

Les personnes nommées dans le corps des ingénieurs hospitaliers sont classées au 1er échelon du premier grade, sous réserve des dispositions du chapitre Ier du décret du 15 mai 2007 susvisé et de celles des articles 8 à 10 du présent décret.

Article 8

Les ingénieurs hospitaliers qui ont été recrutés en application de l'article 4 par la voie du concours externe et qui ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte, selon le cas, selon les modalités prévues aux articles 7 ou 9 du décret du 15 mai 2007 susvisé, pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois.

Article 9

Les membres des corps et cadres d'emplois de catégorie B régis par les décrets du 11 novembre 2009, du 22 mars 2010 et du 14 juin 2011 susvisés sont classés, lors de leur nomination dans le grade d'ingénieur, conformément au tableau de correspondance suivant : SITUATION DANS LE TROISIÈME GRADE DU CORPS OU DU CADRE D'EMPLOIS DE CATÉGORIE B SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR Echelons Echelons Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon 11e échelon 9e échelon Sans ancienneté 10e échelon 9e échelon Sans ancienneté 9 e échelon 8e échelon Ancienneté acquise 8e échelon 7e échelon Ancienneté acquise 7e échelon 7e échelon Sans ancienneté 6e échelon 6e échelon Sans ancienneté 5e échelon 5e échelon Sans ancienneté 4e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 3e échelon 4e échelon Sans ancienneté 2e échelon 4e échelon Sans ancienneté 1er échelon 3e échelon Sans ancienneté SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE DU CORPS OU DU CADRE D'EMPLOIS DE CATÉGORIE B SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR Echelons Echelons Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon 12e échelon 7e échelon Ancienneté acquise 11e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 10e échelon 6e échelon Sans ancienneté 9e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 8e échelon 5e échelon Sans ancienneté 7e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 6e échelon 4e échelon Sans ancienneté 5e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 4e échelon 3e échelon Sans ancienneté 3e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 2e échelon 2e échelon Sans ancienneté 1er échelon 2e échelon Sans ancienneté SITUATION DANS LE PREMIER GRADE DU CORPS OU DU CADRE D'EMPLOIS DE CATÉGORIE B SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR Echelons Echelons Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon 13e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 12e échelon 6e échelon Sans ancienneté 11e échelon 5e échelon Sans ancienneté 10e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 9e échelon 4e échelon Sans ancienneté 8e échelon 4e échelon Sans ancienneté 7e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 6e échelon 3e échelon Sans ancienneté 5e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 4e échelon 2e échelon Sans ancienneté 3e échelon 2e échelon Sans ancienneté 2e échelon 1er échelon Ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon Sans ancienneté

Article 10

Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau sont classés dans le grade d'ingénieur en appliquant les dispositions de l'article 9 à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination dans le corps, ils avaient été nommés dans un corps régi par le décret du 14 juin 2011 susvisé et classés en application des dispositions de la section 1 du chapitre III de ce même décret qui leur sont applicables.

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