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Texte réglementaire

Décret n°2024-52 du 30 janvier 2024

Numéro
2024-52
Date du texte
30 janvier 2024
Articles
25
Article 1

Les ingénieurs hospitaliers constituent un corps à caractère technique et scientifique, classé dans la catégorie A mentionnée à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique.

Ils exercent leurs fonctions dans les établissements mentionnés à l'article L. 5 du même code.

Le corps des ingénieurs hospitaliers comporte trois grades :

1° Le grade d'ingénieur, qui comprend dix échelons ;

2° Le grade d'ingénieur principal, qui comprend neuf échelons ;

3° Le grade d'ingénieur hors classe, qui comprend cinq échelons et un échelon spécial.

Article 2

Les ingénieurs hospitaliers exercent des fonctions de conception et d'encadrement, selon leur spécialité, dans les domaines relatifs :

1° A l'ingénierie ;

2° A la gestion technique et à l'architecture ;

3° Aux infrastructures et aux réseaux ;

4° A la prévention et à la gestion des risques ;

5° A l'informatique, aux systèmes d'information et à la gestion des données ;

6° Au champ biomédical ;

7° A la recherche clinique ;

8° A toute autre activité à caractère technique et scientifique.

Ils peuvent se voir confier des missions d'expertise, d'études ou de conduite de projets dans leurs domaines de spécialité.

Ils sont chargés de la gestion d'un service technique ou d'une partie d'un tel service.

Les ingénieurs hospitaliers peuvent en outre, sous réserve des nécessités de service, participer à des enseignements de formation continue, des actions de recherche ou des missions pour le compte d'autres établissements relevant de l'article L. 5 du code général de la fonction publique, dans le cadre de conventions passées entre établissements.

Article 3

Les ingénieurs hors classe exercent leurs fonctions dans les établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique dont le budget excède un montant fixé par arrêté des ministres chargés de la santé, de la fonction publique et du budget.

Article 4

Les ingénieurs hospitaliers sont recrutés :

1° Par un concours externe sur titres ouvert aux titulaires d'un diplôme d'ingénieur délivré dans les conditions prévues par les articles L. 642-1 et suivants du code de l'éducation, d'un diplôme d'architecte ou d'un autre diplôme scientifique ou technique sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à cinq années d'études supérieures après le baccalauréat, correspondant à l'un des domaines mentionnés à l'article 2 et reconnu comme équivalent dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé ;

2° Par un concours interne sur épreuves ouvert aux fonctionnaires et aux agents des établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, de l'Etat, des collectivités territoriales ainsi que de leurs établissements publics à caractère administratif et aux militaires, qui, à la date de clôture des inscriptions, sont en position d'activité, de détachement ou de congé parental, de même qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale et aux candidats mentionnés à l'article L. 325-5 du même code. Les candidats doivent justifier avoir accompli, au 1er janvier de l'année du concours, quatre ans au moins de services publics effectifs ;

3° Par un troisième concours sur épreuves ouvert aux personnes qui, au plus tard à la date de la première épreuve du concours, justifient de l'exercice durant au moins sept années au total d'un ou plusieurs mandats ou activités mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 325-7 du code général de la fonction publique. Les périodes au cours desquelles l'exercice de plusieurs activités et mandats a été simultané ne sont prises en compte qu'à un seul titre ;

4° Dans la limite du tiers du nombre de recrutements effectués au titre du présent article :

a) Par un examen professionnel ouvert aux membres du corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers ainsi que du corps des techniciens hospitaliers et techniciens supérieurs hospitaliers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris justifiant d'au moins huit années de services effectifs dans leur corps ;

b) Au choix, parmi les membres du corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers et du corps des techniciens hospitaliers et techniciens supérieurs hospitaliers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris justifiant d'au moins huit années de services effectifs en qualité de technicien supérieur hospitalier de 2e classe ou de technicien supérieur hospitalier de 1re classe.

Lorsqu'il existe plus d'un emploi à pourvoir par concours, la moitié au moins de ces emplois doit être pourvue par concours interne en application des dispositions du 2°.

Lorsque les nominations prononcées en application du 4° sont réparties entre plusieurs établissements au niveau d'une région et que, pendant deux années consécutives, un établissement n'a pu bénéficier de la possibilité d'une telle nomination, celle-ci peut être prononcée la troisième année dans cet établissement.

Article 5

Les concours et examens mentionnés à l'article 4 sont ouverts dans l'un ou plusieurs des domaines mentionnés à l'article 2, par l'autorité investie du pouvoir de nomination. Lorsqu'ils sont communs à plusieurs établissements, ils sont ouverts par l'autorité investie du pouvoir de nomination de l'établissement comptant le plus grand nombre de lits.

Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la nature des épreuves, les règles de composition des jurys et les modalités d'organisation des concours et examens.

Les avis d'ouverture de ces concours et examens professionnels sont affichés, de manière à être accessibles au public, dans les locaux de l'établissement organisateur et sont publiés par voie électronique sur le site internet de l'établissement.

Ces avis peuvent également être affichés dans les agences de France Travail situées dans les mêmes départements.

Article 6

La durée du stage prévu à l'article L. 327-10 du code général de la fonction publique auquel sont astreints les agents avant leur titularisation dans le corps des ingénieurs hospitaliers est fixée à douze mois. Elle peut être prolongée par l'autorité investie du pouvoir de nomination d'une durée qui ne peut être supérieure à douze mois.

L'agent qui ne peut être titularisé est licencié s'il n'avait pas la qualité de fonctionnaire ou réintégré dans son corps ou cadre d'emplois d'origine.

Pendant la durée du stage, les ingénieurs hospitaliers reçoivent une formation d'adaptation à l'emploi, dont la durée et le contenu sont fixés par un arrêté du ministre chargé de la santé.

Article 7

Les personnes nommées dans le corps des ingénieurs hospitaliers sont classées au 1er échelon du premier grade, sous réserve des dispositions du chapitre Ier du décret du 15 mai 2007 susvisé et de celles des articles 8 à 10 du présent décret.

Article 8

Les ingénieurs hospitaliers qui ont été recrutés en application de l'article 4 par la voie du concours externe et qui ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte, selon le cas, selon les modalités prévues aux articles 7 ou 9 du décret du 15 mai 2007 susvisé, pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois.

Article 9

Les membres des corps et cadres d'emplois de catégorie B régis par les décrets du 11 novembre 2009, du 22 mars 2010 et du 14 juin 2011 susvisés sont classés, lors de leur nomination dans le grade d'ingénieur, conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION DANS LE TROISIÈME GRADE DU CORPS OU DU CADRE D'EMPLOIS DE CATÉGORIE B

SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR

Echelons

Echelons

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

11e échelon

9e échelon

Sans ancienneté

10e échelon

9e échelon

Sans ancienneté

9 e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

7e échelon

Sans ancienneté

6e échelon

6e échelon

Sans ancienneté

5e échelon

5e échelon

Sans ancienneté

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

4e échelon

Sans ancienneté

2e échelon

4e échelon

Sans ancienneté

1er échelon

3e échelon

Sans ancienneté

SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE DU CORPS OU DU CADRE D'EMPLOIS DE CATÉGORIE B

SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR

Echelons

Echelons

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

12e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

11e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

6e échelon

Sans ancienneté

9e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

5e échelon

Sans ancienneté

7e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

4e échelon

Sans ancienneté

5e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

3e échelon

Sans ancienneté

3e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

1er échelon

2e échelon

Sans ancienneté

SITUATION DANS LE PREMIER GRADE DU CORPS OU DU CADRE D'EMPLOIS DE CATÉGORIE B

SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR

Echelons

Echelons

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

13e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

12e échelon

6e échelon

Sans ancienneté

11e échelon

5e échelon

Sans ancienneté

10e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

4e échelon

Sans ancienneté

8e échelon

4e échelon

Sans ancienneté

7e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

3e échelon

Sans ancienneté

5e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

3e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

2e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

Article 10

Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau sont classés dans le grade d'ingénieur en appliquant les dispositions de l'article 9 à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination dans le corps, ils avaient été nommés dans un corps régi par le décret du 14 juin 2011 susvisé et classés en application des dispositions de la section 1 du chapitre III de ce même décret qui leur sont applicables.

Article 11

La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des ingénieurs hospitaliers est fixée ainsi qu'il suit :

GRADES ET ÉCHELONS

DURÉES

Ingénieur hors classe

Echelon spécial

-

5e échelon

-

4e échelon

3 ans

3e échelon

2 ans et 6 mois

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

Ingénieur principal

9e échelon

-

8e échelon

3 ans

7e échelon

3 ans

6e échelon

3 ans

5e échelon

3 ans

4e échelon

3 ans

3e échelon

3 ans

2e échelon

2 ans et 6 mois

1er échelon

2 ans

Ingénieur

10e échelon

-

9e échelon

4 ans

8e échelon

4 ans

7e échelon

4 ans

6e échelon

4 ans

5e échelon

3 ans

4e échelon

2 ans et 6 mois

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

1 an et 6 mois

Article 12

Peuvent être nommés au grade d'ingénieur principal, dans les conditions prévues au 1° de l'article L. 522-34 du code général de la fonction publique, les ingénieurs hospitaliers titulaires du grade d'ingénieur ayant atteint depuis au moins deux ans le 4e échelon de leur grade et qui justifient, au plus tard au 31 décembre de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, de six ans de services publics dans un corps ou cadre d'emplois de catégorie A.

Article 13

Les ingénieurs promus au grade d'ingénieur principal en application des dispositions de l'article 12 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :

SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR

SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR PRINCIPAL

Echelon

Echelon

Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon

10e échelon :

- ancienneté égale ou supérieure à 3 ans

6e échelon

Sans ancienneté

- ancienneté inférieure à 3 ans

5e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

4e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

8e échelon

4e échelon

Sans ancienneté

7e échelon

3e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

6e échelon

2e échelon

5/8 de l'ancienneté acquise

5e échelon

1er échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

4e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

Article 14

I. - Peuvent être nommés au grade d'ingénieur hors classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les ingénieurs principaux justifiant au moins d'un an d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade. Les intéressés doivent en outre justifier :

1° Soit de six années de détachement dans un ou plusieurs emplois culminant au moins à l'indice brut 985 conduisant à pension de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ou du code des pensions civiles et militaires de retraite, à la date d'établissement du tableau d'avancement ;

2° Soit de huit années de détachement dans un ou plusieurs emplois culminant au moins à l'indice brut 966 conduisant à pension de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ou du code des pensions civiles et militaires de retraite, à la date d'établissement du tableau d'avancement ;

3° Soit de huit années d'exercice, au sein d'un corps de catégorie A :

a) De fonctions d'encadrement de plusieurs agents publics ;

b) Ou de fonctions d'un niveau de responsabilité élevé de direction de coordination, de conduite de projet ou d'expertise.

La liste de ces fonctions est fixée par un arrêté des ministres chargés de la santé et de la fonction publique.

Les années de détachement dans un emploi culminant au moins à l'indice brut 966 sont prises en compte pour le décompte mentionné au 3°.

Les fonctions de même nature que celles mentionnées au 3° et de niveau équivalent, accomplies auprès des organisations internationales intergouvernementales ou des administrations des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont également, sous réserve de l'agrément préalable du ministre chargé de la fonction publique, prises en compte pour le calcul des années mentionnées au 3°.

Les services pris en compte au titre des conditions prévues aux 1° à 3° doivent avoir été effectués en qualité de titulaire d'un grade d'avancement du corps des ingénieurs hospitaliers ou d'un corps ou cadre d'emplois comparable.

II. - Peuvent également accéder au grade d'ingénieur hors classe les ingénieurs principaux ayant fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle. Les intéressés doivent justifier de trois ans d'ancienneté dans le 9e échelon de leur grade. Une nomination au grade d'ingénieur hors classe au titre du présent II ne peut intervenir qu'après quatre nominations intervenues au titre du I.

III. - Le nombre d'ingénieurs hors classe ne peut excéder 10 % de l'effectif des ingénieurs hospitaliers en position d'activité et de détachement dans ce corps au sein de l'établissement au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions.

Toutefois, lorsque aucune promotion n'est intervenue au titre des 1° et 2° du I au sein de l'établissement au titre de trois années consécutives, une promotion peut être prononcée au titre de l'année suivante dans les conditions prévues au I ou au II.

Lorsque le nombre calculé en application du pourcentage mentionné au premier alinéa du présent III est inférieur à un, celui-ci est arrondi à un. Lorsqu'il comporte une décimale, il est soit arrondi à l'entier inférieur si la décimale est inférieure à cinq, soit arrondi à l'entier supérieur si la décimale est égale ou supérieure à cinq.

Article 15

I. - Les ingénieurs principaux promus au grade d'ingénieur hors classe sont classés dans ce grade conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR PRINCIPAL

SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR HORS CLASSE

Echelon

Echelon

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

9e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

3e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

6e échelon

2e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

5e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an

II. - Par dérogation aux dispositions du I, les ingénieurs principaux qui ont été détachés dans l'un des emplois mentionnés au 1° et au 2° du I de l'article 14 au cours des deux années précédant celle au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement de grade sont classés, sous réserve que ce classement leur soit plus favorable, à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils ont atteint dans cet emploi. Les agents ainsi classés à un échelon comportant un indice brut inférieur à celui perçu dans cet emploi conservent à titre personnel le bénéfice de l'indice brut antérieur sans qu'ils puissent toutefois dépasser celui afférent à l'échelon spécial d'ingénieur hors classe. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 11 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent emploi lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien emploi.

Article 16

Peuvent accéder au choix à l'échelon spécial du grade d'ingénieur hors classe, après inscription sur un tableau d'avancement :

1° Les ingénieurs hors classe justifiant de trois années d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade et exerçant leurs fonctions dans les établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique dont le budget, à la date de promotion à cet échelon, excède un montant fixé par arrêté des ministres chargés de la santé, de la fonction publique et du budget ;

2° Les ingénieurs hors classe qui ont atteint, lorsqu'ils ont ou avaient été détachés dans un emploi fonctionnel, un échelon doté d'un indice au moins égal à celui correspondant au groupe hors échelle lettre A ou à l'indice brut 1217. Il est tenu compte, pour le classement dans l'échelon spécial, du chevron et de l'ancienneté que l'agent a atteints dans cet emploi pendant les deux années précédant la date au titre de laquelle l'accès à l'échelon spécial a été organisé.

Le nombre maximum des ingénieurs hors classe susceptibles d'être promus est déterminé en application d'un taux de promotion appliqué à l'effectif des ingénieurs hors classe remplissant les conditions pour cet avancement fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.

Par dérogation aux dispositions du décret du 3 août 2007 susvisé, lorsque le nombre calculé en application du pourcentage mentionné à l'alinéa précédent est inférieur à un, celui-ci est arrondi à un. Toutefois, si une promotion est ainsi prononcée, aucune nouvelle promotion par cette voie ne pourra être décidée dans les cinq années suivant cette promotion.

Article 17

Les membres des corps des ingénieurs de la fonction publique hospitalière et de l'Assistance-publique des hôpitaux de Paris, titulaires du grade d'ingénieur hospitalier et du grade d'ingénieur hospitalier principal sont intégrés et classés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, dans le nouveau corps des ingénieurs hospitaliers, respectivement dans le grade d'ingénieur et dans le grade d'ingénieur principal à l'échelon correspondant à celui qu'ils détenaient et en conservant l'ancienneté qu'ils y ont acquise.

Les services accomplis par ces agents dans leur corps et grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps et leur grade d'intégration.

Article 18

Les fonctionnaires détachés dans le grade d'ingénieur hospitalier et dans le grade d'ingénieur hospitalier principal des corps des ingénieurs de la fonction publique hospitalière et de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris sont placés en position de détachement, respectivement, dans le grade d'ingénieur et dans le grade d'ingénieur principal du nouveau corps des ingénieurs hospitaliers pour la durée de leur détachement restant à courir. Ils sont classés conformément aux dispositions de l'article précédent.

Article 19

Les concours de recrutement qui ont été ouverts dans les corps régis par le décret n° 91-868 du 5 septembre 1991 portant statut particulier du corps des ingénieurs de la fonction publique hospitalière et du corps des ingénieurs de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris en application de son article 5 et dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant la date d'entrée en vigueur du présent décret demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de ces arrêtés.

Les lauréats des concours mentionnés à l'alinéa précédent dont la nomination n'a pas été prononcée dans les corps régis par les dispositions du décret du 5 septembre 1991 mentionné ci-dessus avant la date d'entrée en vigueur du présent décret ont vocation à être nommés en qualité de stagiaires dans le premier grade du corps mentionné à l'article 1er.

Article 20

A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires stagiaires dans le grade d'ingénieur hospitalier des corps régis par le décret du 5 septembre 1991 mentionné ci-dessus deviennent fonctionnaires stagiaires dans le corps régi par le présent décret. Ils y sont classés conformément aux dispositions de l'article 17 et poursuivent leur stage.

Article 21

Les agents contractuels recrutés en application de l'article L. 352-4 du code général de la fonction publique et qui ont vocation à être titularisés dans le premier grade du corps régi par le décret du 5 septembre 1991 mentionné ci-dessus sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le premier grade du corps mentionné à l'article 1er du présent décret.

Article 22

Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2024 dans le grade d'ingénieur hospitalier principal des corps régis par le décret du 5 septembre 1991 mentionné ci-dessus demeurent valables pour un avancement au grade d'ingénieur principal du corps régi par le présent décret.

Les ingénieurs inscrits sur l'un de ces tableaux qui sont promus en application du premier alinéa postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient pas cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions de l'article 8 du décret du 5 septembre 1991 mentionné ci-dessus, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, conformément aux dispositions de l'article 17 du présent décret.

Article 24

A modifié les dispositions suivantes :

- Décret n°2003-655 du 18 juillet 2003

Art. Annexe

- Décret n°2003-761 du 1 août 2003

Art. Annexe

Les dispositions qui précèdent n'affectent pas le mandat des représentants des membres des corps relevant du décret du 5 septembre 1991 mentionné ci-dessus pour représenter les membres des corps régis par le présent décret et par le titre Ier du décret n° 2024-51 du 30 janvier 2024 portant statut particulier du corps des ingénieurs en chef hospitaliers et relatif aux emplois d'ingénieurs généraux.

Article 26

Le présent décret entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication.

Article 27

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et la ministre du travail, de la santé et des solidarités sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

25 articles en vigueur

Citer ce texte

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