Mes favorisInscription gratuite

Arrêté du 12 février 2021 Titre II : DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AU PERSONNEL NAVIGANT ET ASSIMILÉS

Article 17–Article 26共 10 條

Chapitre IER : NORMES MÉDICALES D'ADMISSION EN SERVICE

Article 17

Les normes médicales d'aptitude auxquelles doivent satisfaire les candidats aux emplois du personnel navigant (PN) sont réparties en quatre " standards ". La combinaison des quatre standards constitue le profil " aviation ". Pour chaque standard, l'attribution d'un coefficient précise la catégorie dans laquelle l'intéressé doit être classé. Ces standards sont : -les standards d'aptitude générale " aviation " n° 1 et 2 (SGA/1 et SGA/2) ; -les standards d'acuité visuelle " aviation " n° 1,2,3,4 et 5 (SVA/1, SVA/2, SVA/3, SVA/4, SVA/5) ; -les standards de perception des couleurs " aviation " n° 1 et 2 (SCA/1, SCA/2) ; -les standards d'audition " aviation " n° 1,2 et 3 (SAA/1, SAA/2, SAA/3). Au standard d'aptitude générale peuvent être ajoutées différentes mentions spécifiques selon la branche aéronautique d'exercice du PN : -aptitude siège éjectable (norme A) ; -aptitude PN sur aéronef sans siège éjectable (norme B) ; -aptitude spécifique hélicoptère (norme H).

Article 18

Les standards d'admission dans les emplois ou les corps dont le personnel est classé dans le PN sont définis en annexe II. Ils sont appliqués aux candidats, qu'ils soient recrutés directement dans la population civile ou parmi le personnel militaire.

Article 19

Les candidats à un emploi ou à un corps du PN sont soumis à une visite médicale d'admission auprès d'un CEMPN. Cette visite a lieu : - avant les concours externes et internes pour les candidats aux concours d'admission à l'Ecole de l'air et de l'espace ; - à l'issue des épreuves de sélection pour les candidats au recrutement d'élèves officiers du personnel navigant (EOPN), de mécaniciens d'équipage et de radios de bord-calibration ; - avant les épreuves de sélection pour les candidats au recrutement de parachutistes d'essai. Cette visite permet de vérifier, pour les candidats aux concours d'admission à l'Ecole de l'air et de l'espace, l'aptitude à servir dans les corps d'officier de l'armée de l'air et de l'espace, définie à l'annexe III et, pour tous les candidats, l'aptitude à servir dans un emploi du PN, tel qu'énoncée à l'annexe II. Les candidats aux concours externes de l'Ecole de l'air et de l'espace et les candidats au recrutement EOPN sont soumis à une visite médicale au temps de l'incorporation qui peut entraîner, en cas de nécessité, une nouvelle expertise médicale auprès du CEMPN. Les aptitudes médicales complémentaires définies à l'article 21 du présent arrêté leur sont alors appliquées.

Article 20

Les résultats de l'expertise d'admission peuvent être : - l'aptitude : le certificat médical est valide à compter de la date de l'examen médical d'admission et jusqu'au dernier jour du douzième mois qui suit. Cette décision d'aptitude permet l'inscription à titre provisoire sur les listes du PN à la signature de l'acte d'engagement ; - l'inaptitude temporaire : elle doit être réévaluée avant le terme de la durée de l'inaptitude à une échéance indiquée par le médecin-chef du centre d'expertise ; - l'inaptitude définitive : une sur-expertise peut être demandée.

Chapitre II : APTITUDES MÉDICALES COMPLÉMENTAIRES

Article 21

Le personnel navigant et le personnel contrôleur aérien assimilé au personnel navigant doivent également détenir : -une admission " classe 1 " pour les élèves officiers de l'air ou EOPN pilotes en formation de base ; -une validation " classe 1 " pour le PN lors de la délivrance de la licence de type commercial pilot licence (CPL) ; -une validation " classe 1 " pour les pilotes examinateurs ; -une validation " classe 1 " pour les pilotes instructeurs flight instructor (FI) ; -une admission " classe 3 " pour le candidat à la délivrance d'une licence de contrôleur stagiaire de la circulation aérienne ; -une validation " classe 3 " pour le personnel titulaire d'une licence de contrôleur de la circulation aérienne ou de contrôleur stagiaire de la circulation aérienne. La détention d'un certificat d'aptitude médicale " classe 1 " en cours de validité ne préjuge en aucun cas de l'aptitude médicale à servir dans les emplois du PN ou les corps dont le personnel est classé dans le PN. La délivrance d'un certificat d'aptitude médicale " classe 3 " exigée pour réaliser les services du contrôle de la circulation aérienne générale (CAG) est assurée par les CEMPN et les seuls médecins des armées agréés par la direction générale de l'aviation civile.

Chapitre III : NORMES MÉDICALES DE MAINTIEN EN SERVICE

Article 22

Le contrôle du profil " aviation " détenu est effectué à l'occasion d'expertises révisionnelles réalisées en CEMPN. En complément, une visite intermédiaire de contrôle est réalisée par un médecin des armées titulaire d'un brevet de médecine aéronautique en cours de validité. Les standards révisionnels, figurant à l'annexe II du présent arrêté, sont applicables aux brevetés du PN ainsi qu'aux élèves, dès leur admission en école de formation. Le pilote employé comme moniteur de début doit détenir au moins l'aptitude " pilote de transport ".

Article 23

Les expertises révisionnelles réalisées en CEMPN ont une durée de validité de 24 mois, avec une périodicité de visite intermédiaire de contrôle fixée à 6 mois pour le personnel navigant et à 12 mois pour le personnel contrôleur aérien assimilé au personnel navigant et le personnel convoyeur de l'air. Les pilotes qui occupent un poste nécessitant une aptitude “ classe 1 ” (PN de l'aviation civile) doivent respecter les périodicités de visite imposées par le règlement de l'Union européenne (UE) n° 1178/2011 du 3 novembre 2011 susvisé. Le personnel contrôleur aérien positionné sur un poste exigeant l'aptitude médicale “ classe 3 ” (contrôle de la circulation aérienne générale) et dont l'âge est supérieur à 40 ans se soumet à une visite annuelle en CEMPN. Pour le PN n'ayant plus de fonction de conduite et de sécurité à bord (complément d'équipage), le régime de suivi est élargi à une périodicité double sauf mention médicale contraire.

Article 24

La visite intermédiaire de contrôle est effectuée avant le dernier jour du mois calendaire et, a minima, 45 jours avant la date de fin de validité de l'aptitude détenue. Elle est valable jusqu'à l'échéance de la prochaine visite médicale du PN (expertise révisionnelle d'aptitude ou visite intermédiaire de contrôle selon la spécialité d'appartenance). L'expertise révisionnelle doit être effectuée avant le dernier jour du mois calendaire au cours duquel la validité de la précédente expertise arrive à échéance. Le médecin-chef du CEMPN peut définir une durée de validité de l'expertise inférieure à celle fixée à l'article 23. Si une expertise médicale révisionnelle a lieu au cours des 45 jours précédant immédiatement la date d'expiration du précédent certificat, c'est cette dernière qui constitue le point de départ de la durée de validité du nouveau certificat.

Article 25

Pour le PN et assimilés affectés à l'extérieur du territoire métropolitain, une expertise médicale révisionnelle doit être pratiquée en CEMPN dans le mois qui précède le départ. Celle-ci a une durée de validité pouvant atteindre quarante mois. Quelle que soit la durée totale du séjour outre-mer (OM) ou à l'étranger, une expertise révisionnelle en CEMPN est réalisée dès le retour en métropole. Pendant l'affectation, les expertises révisionnelles restent obligatoires. En revanche, les visites médicales intermédiaires de contrôle ne sont obligatoires qu'en cas d'activité aérienne dans le pays d'accueil. Le PN et assimilés affectés en unité navigante à l'étranger et ayant une activité aérienne sur des aéronefs du pays d'accueil doivent également se soumettre aux règles d'aptitude médicale des pays concernés dans les conditions prévues par les accords intergouvernementaux en vigueur.

Article 26

En cas de circonstances opérationnelles exceptionnelles, le grand commandement d'appartenance peut décider de reculer ou d'anticiper la visite au CEMPN pour une durée maximale de 12 mois non renouvelable. Cette autorisation prend la forme d'une décision individuelle, prise après avis du médecin conseiller du grand commandement d'appartenance ou, à défaut, d'un médecin titulaire d'un brevet de médecine aéronautique en cours de validité. Une expertise révisionnelle en CEMPN est réalisée dès le retour de mission. Dans cette situation, les visites intermédiaires de contrôle sont renouvelées dans les conditions énoncées à l'article 23 du présent arrêté.

回 Arrêté du 12 février 2021 全文

本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.