Mes favorisInscription gratuite

Arrêté du 12 février 2021 Titre IER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À L'ENSEMBLE DU PERSONNEL MILITAIRE DE L'ARMÉE DE L'AIR

Article 2–Article 16共 15 條

Chapitre IER : NORMES MÉDICALES D'ADMISSION EN SERVICE

Article 2

Les normes médicales d'admission en service comprennent, d'une part, les normes d'aptitude générale au service correspondant à la nature de l'engagement (cf. annexe I) et, d'autre part, les normes d'aptitude à la spécialité à laquelle le militaire postule (cf. annexes III, IV, V, VI et VIII). Elles s'appliquent lors du processus de recrutement, à l'occasion de la visite d'expertise médicale initiale comme au temps de l'incorporation. A l'issue de la phase d'incorporation, y compris durant la période probatoire, l'aptitude de la jeune recrue est évaluée selon les normes de maintien en service. Les normes médicales d'aptitude à l'admission dans la spécialité s'appliquent également en cours de carrière ou de contrat dans les situations suivantes : - en cas de changement de spécialité ; - pour les recrutements internes de sous-officiers, lorsque les candidats ont, au plus, 6 ans de services militaires. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux militaires commissionnés et aux militaires de la réserve, dont les normes médicales d'aptitude, identiques à l'admission et au maintien, sont déclinées en annexe I.

Article 3

Un test de dépistage de produits stupéfiants est effectué au temps de l'incorporation. Pour les ultra-marins, ce test de dépistage est effectué avant le départ pour la métropole. Par exception, il peut avoir lieu lors de la visite d'expertise médicale initiale. Les intéressés sont informés, au moins un mois avant ce dépistage, des conséquences d'un résultat positif. Il entraîne une inaptitude temporaire à l'engagement, laquelle devient définitive en cas de second résultat positif. Si cette inaptitude définitive est constatée pendant la période probatoire, l'autorité militaire dénonce le contrat d'engagement.

Article 4

Une recherche de contre-indication à la vaccination est effectuée lors de la visite d'expertise médicale initiale. Pour les ultra-marins, elle a lieu avant le départ pour la métropole. Toute contre-indication à la vaccination, établie par un médecin des armées, entraîne une inaptitude médicale à l'engagement. Lorsque cette contre-indication est identifiée pendant la période probatoire, l'autorité militaire dénonce le contrat d'engagement. Le refus de recevoir, lors du processus de recrutement, les vaccinations légales et réglementaires inscrites au calendrier vaccinal des armées est un motif d'inaptitude non médicale à l'engagement. Lorsque ce refus se manifeste pendant la période probatoire, l'autorité militaire dénonce le contrat d'engagement.

Article 5

Conformément aux dispositions de l'arrêté du 21 avril 2022 modifié relatif à la détermination et au contrôle de l'aptitude médicale à servir du personnel militaire, les candidates à un engagement doivent effectuer un test de grossesse. Ce test de grossesse est réalisé au temps de l'incorporation. Pour les ultra-marins, ce test de grossesse est effectué avant le départ pour la métropole. Par exception, il peut avoir lieu lors de la visite d'expertise médicale initiale. Dans ces cas, si sa réalisation date de plus d'un mois, il est alors renouvelé au temps de l'incorporation. La constatation d'un état de grossesse ou la positivité de tests biologiques spécifiques entraîne : - un classement G temporaire dans le SIGYCOP ; - une inaptitude temporaire. L'état de grossesse constaté postérieurement aux épreuves d'admission ou de sélection suspend les effets de cette admission ou de cette sélection pour une période égale à la durée légale du congé de maternité. A l'issue de cette période, si l'intéressée satisfait aux normes médicales d'aptitude définies dans le présent arrêté, le processus d'admission ou de sélection se poursuit. Le refus d'effectuer les tests biologiques spécifiques est un motif d'inaptitude à l'engagement.

Chapitre II : NORMES MÉDICALES DE MAINTIEN EN SERVICE

Article 6

L'appréciation de l'aptitude tient compte de l'âge, de la nature et de la durée des services, du degré de compatibilité des restrictions constatées avec le grade, l'emploi et la spécialité du militaire examiné. Une solide expérience du métier peut compenser une déficience qui aurait été rédhibitoire en début de carrière. A ce titre, des normes médicales de maintien en service, plus souples que les normes médicales d'admission en service, sont définies par la direction des ressources humaines de l'armée de l'air et de l'espace. Les normes médicales de maintien en service comprennent, d'une part, les normes d'aptitude générale au maintien en service (cf. annexe I) et, d'autre part, les normes d'aptitude au maintien dans la spécialité (cf. annexes III, IV, V, VI et VIII). Elles s'appliquent en cours de contrat et de carrière, dès la fin de la phase d'incorporation, y compris durant la période probatoire, lors des différents examens médicaux que doivent passer les militaires, conformément aux dispositions de l'arrêté du 21 avril 2022 modifié relatif à la détermination et au contrôle de l'aptitude médicale à servir du personnel militaire.

Article 7

A l'occasion de ces visites et examens, le médecin des armées se prononce sur l'aptitude : - au maintien au service, telle que définie en annexe I ; - au maintien dans la spécialité détenue, telle que définie aux annexes III, IV, V, VI ou VIII ; - aux opérations extérieures (OPEX), telle que définie en annexe I ; - aux opérations intérieures (OPINT) telle que définie en annexe I ; - aux missions de courte durée (MCD) telle que définie en annexe I ; - à la conduite de véhicules légers telle que définie en annexe VII. Il se prononce également sur l'absence de contre-indications : - à l'entraînement physique, militaire et sportif (EPMS) ; - aux expositions à un risque professionnel en lien avec la spécialité ou l'emploi occupé qui la nécessitent règlementairement. Le praticien se prononce, en tant que de besoin, à la demande du commandement et selon les modalités définies par le service de santé des armées, sur toute autre aptitude ou contre-indication. Les militaires de certaines spécialités ou emplois, mentionnés en annexes III, IV et V au présent arrêté, sont soumis à un test obligatoire de dépistage des produits stupéfiants lors de la visite médicale périodique (VMP).

Article 8

Lors d'un renouvellement de contrat ou de l'accès à un statut de carrière, le militaire doit détenir l'aptitude : - au maintien en service ; - au maintien dans la spécialité détenue, ou, en cas de changement de spécialité, l'aptitude à l'admission dans la nouvelle spécialité. Dans ces deux situations, il n'est pas nécessaire de réaliser une visite médicale dédiée. Les aptitudes médicales en cours de validité, correspondant aux conditions statutaires, permettent le renouvellement de contrat ou l'accès au statut de carrière. Un militaire du rang candidat pour devenir sous-officier, conformément aux dispositions de l'arrêté du 21 avril 2022 modifié relatif à la détermination et au contrôle de l'aptitude médicale à servir du personnel militaire susvisé, doit détenir l'aptitude au maintien dans la spécialité d'accueil lorsqu'il totalise plus de 6 ans de services militaires. Un sous-officier doit détenir l'aptitude au maintien dans la spécialité d'accueil pour devenir officier dans le cadre du recrutement rang, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 4 de l'arrêté du 21 avril 2022 susvisé.

Article 9

Pour les candidats militaires inaptes à un recrutement en tant qu'officier ou sous-officier, le directeur des ressources humaines de l'armée de l'air et de l'espace (DRHAAE) peut accorder une autorisation à servir par dérogation, après avis du conseil régional de santé (CRS) ou du conseil supérieur de santé des armées (CSSA).

Article 10

Un résultat positif à un test de dépistage de produits stupéfiants impose une réévaluation de l'aptitude médicale du militaire.

Article 11

Les dispositions relatives à la grossesse en cours de carrière figurent à l'annexe relative à la gynécologie de l'arrêté du 29 mars 2021 modifié relatif à la détermination du profil médical d'aptitude en cas de pathologie médicale ou chirurgicale.

Chapitre III : INAPTITUDE

Article 12

Le militaire déclaré inapte définitif au service par un médecin des armées n'est plus admis à servir. Le militaire déclaré inapte définitif à la spécialité ou l'emploi par un médecin des armées ne peut plus servir dans la spécialité ou l'emploi qu'il occupe et ne peut plus réaliser les activités qui sont les siennes dans cette spécialité ou cet emploi.

Article 13

Dans le cas d'une inaptitude temporaire, celle-ci doit être réévaluée avant le terme de la durée de l'inaptitude. Le médecin des armées peut prescrire des expertises ou des consultations spécialisées pour préciser ces réévaluations d'aptitude. La durée maximale pendant laquelle le militaire peut être déclaré inapte temporaire est fixée par le service de santé des armées, selon le type d'informations à rechercher, nécessaires à la détermination de son profil médical.

Article 14

En cas d'inaptitude définitive au service constatée pendant la période probatoire, l'autorité militaire dénonce le contrat d'engagement. En cas d'inaptitude définitive à la spécialité ou l'emploi constatée pendant cette période, l'autorité militaire ne dénonce le contrat que si aucune réorientation n'est possible. Lorsqu'une surexpertise est demandée, la procédure de dénonciation est suspendue jusqu'aux résultats de la surexpertise, à la condition que ceux-ci soient transmis avant la fin de la période probatoire. Celle-ci est, si besoin, prolongée dans les limites prévues par le décret n° 2008-961 susvisé.

Article 15

Si un militaire, après la fin de sa période probatoire, est déclaré inapte définitif alors, celui-ci, son gestionnaire ou le médecin commandant le centre médical du service de santé des armées de rattachement peuvent formuler une demande à servir par dérogation aux normes médicales d'aptitude, afin que le militaire puisse continuer à servir dans la spécialité ou l'emploi. En fonction de la spécialité ou de l'emploi, le dossier est présenté devant : -le CRS ; -la commission médicale de l'aéronautique de défense (CMAD), qui s'agissant du personnel non navigant statue sur les cas des spécialistes du contrôle et de la surveillance des activités aériennes ou du personnel devant assurer des missions aéronautiques nécessitant une aptitude spécifique, ainsi que des parachutistes dont l'aptitude relève d'un centre d'expertise médicale du personnel navigant (CEMPN) ; -la commission médicale supérieure du personnel plongeur des armées (CMSPPA) pour ce qui relève de l'aptitude à la plongée subaquatique ou au travail en milieu hyperbare. Après avis d'une des instances susmentionnées, le DRHAAE peut accorder une autorisation à servir par dérogation aux normes médicales d'aptitude. Dans le cas où la demande à servir par dérogation dans la spécialité ou l'emploi n'est pas agréée par le DRHAAE, le militaire peut être réorienté dans une autre spécialité. Il doit alors détenir l'aptitude à l'admission dans la nouvelle spécialité, ou être autorisé par le directeur des ressources humaines à y servir par dérogation. Les militaires ne répondant plus aux normes médicales d'aptitude au maintien dans l'armée de l'air et de l'espace et n'ayant pas obtenu de dérogation à servir sont présentés, le cas échéant à l'issue de leur droit à congé lié à l'état de santé, devant la commission de réforme des militaires prévue aux articles R. 4139-53. à R. 4139-61 du code de la défense. Dans l'attente du passage devant la commission de réforme, le militaire peut être employé selon les restrictions d'emploi fixées par le médecin des armées.

Article 16

Le personnel militaire reçoit les vaccinations légales et réglementaires dont les échéances sont fixées par le calendrier vaccinal défini par le service de santé des armées. Seul un médecin des armées est habilité à établir les éventuelles contre-indications aux vaccinations réglementaires. Une contre-indication ou le refus de recevoir une ou plusieurs vaccinations peut amener le médecin des armées à définir une ou plusieurs inaptitude(s) ou restriction(s) d'emploi et constituer notamment une inaptitude : - aux OPEX telle que définie en annexe I ; - aux MCD telle que définie en annexe I ; - aux affectations sur les postes permanents hors métropole dans une zone à risque sanitaire telle que définie en annexe I.

回 Arrêté du 12 février 2021 全文

本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.