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Arrêté du 12 février 2021 Article 7

Article 7

A l'occasion de ces visites et examens, le médecin des armées se prononce sur l'aptitude : - au maintien au service, telle que définie en annexe I ; - au maintien dans la spécialité détenue, telle que définie aux annexes III, IV, V, VI ou VIII ; - aux opérations extérieures (OPEX), telle que définie en annexe I ; - aux opérations intérieures (OPINT) telle que définie en annexe I ; - aux missions de courte durée (MCD) telle que définie en annexe I ; - à la conduite de véhicules légers telle que définie en annexe VII. Il se prononce également sur l'absence de contre-indications : - à l'entraînement physique, militaire et sportif (EPMS) ; - aux expositions à un risque professionnel en lien avec la spécialité ou l'emploi occupé qui la nécessitent règlementairement. Le praticien se prononce, en tant que de besoin, à la demande du commandement et selon les modalités définies par le service de santé des armées, sur toute autre aptitude ou contre-indication. Les militaires de certaines spécialités ou emplois, mentionnés en annexes III, IV et V au présent arrêté, sont soumis à un test obligatoire de dépistage des produits stupéfiants lors de la visite médicale périodique (VMP).

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre II : NORMES MÉDICALES DE MAINTIEN EN SERVICE

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