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Arrêté du 31 janvier 2024 Section 2 : Diagnostics de vulnérabilité

Article 3–Article 4共 2 條

Article 3

Le diagnostic de vulnérabilité permet : - de connaître l'état d'exposition aux inondations de chacun des bâtiments habités (y compris les annexes habitables) présents sur la parcelle du propriétaire sinistré et de leurs différents organes (mobiles et immobiles, équipements, réseaux, etc.) ; - d'identifier les fragilités principales de ces biens aux inondations, et notamment celles pouvant être corrigées par des travaux de réduction de vulnérabilité ; - de déterminer si cet endommagement peut avoir une influence sur la sécurité des personnes et le délai de retour à la normale du fonctionnement des biens ; - de préconiser des travaux de réduction de la vulnérabilité pertinents à mettre en œuvre. Les attendus du diagnostic de vulnérabilité sont définis à l'annexe 1 du présent arrêté.

Article 4

Les diagnostics peuvent être réalisés soit par une société d'expertise intervenant pour le compte d'une compagnie d'assurance, soit sous la maîtrise d'ouvrage des propriétaires des biens sinistrés ou de leurs mandataires, sous la maîtrise d'ouvrage d'une collectivité dans le cadre d'un programme d'actions de prévention des inondations (PAPI) ou celle d'une direction départementale des territoires et de la mer (DDTM). Les diagnostics de vulnérabilité réalisés par une société d'expertise intervenant pour le compte d'une compagnie d'assurance ne peuvent pas faire l'objet d'une facturation.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.