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Texte réglementaire

Arrêté du 31 janvier 2024

Numéro
Date du texte
31 janvier 2024
Articles
11
Article 1

Les modalités de l'expérimentation " Mieux reconstruire après inondation ", pour les communes désignées par les arrêtés du 1er et du 19 décembre 2023, du 26 janvier 2024, du 22 mars 2024 et du 4 décembre 2024 portant désignation des communes dans lesquelles s'applique le dispositif expérimental " Mieux reconstruire après inondation ", sont définies ci-après.

Article 2

Bénéficient de l'expérimentation « Mieux reconstruire après inondation » les biens à usage d'habitation sinistrés par les inondations survenues entre le 2 et le 12 novembre 2023 et entre le 27 décembre 2023 et le 11 janvier 2024, couverts par un contrat d'assurance mentionné au premier alinéa de l'article L. 125-1 du code des assurances et situés dans les communes reconnues en état de catastrophe naturelle, désignées par les arrêtés susvisés.

Article 3

Le diagnostic de vulnérabilité permet :

- de connaître l'état d'exposition aux inondations de chacun des bâtiments habités (y compris les annexes habitables) présents sur la parcelle du propriétaire sinistré et de leurs différents organes (mobiles et immobiles, équipements, réseaux, etc.) ;

- d'identifier les fragilités principales de ces biens aux inondations, et notamment celles pouvant être corrigées par des travaux de réduction de vulnérabilité ;

- de déterminer si cet endommagement peut avoir une influence sur la sécurité des personnes et le délai de retour à la normale du fonctionnement des biens ;

- de préconiser des travaux de réduction de la vulnérabilité pertinents à mettre en œuvre.

Les attendus du diagnostic de vulnérabilité sont définis à l'annexe 1 du présent arrêté.

Article 4

Les diagnostics peuvent être réalisés soit par une société d'expertise intervenant pour le compte d'une compagnie d'assurance, soit sous la maîtrise d'ouvrage des propriétaires des biens sinistrés ou de leurs mandataires, sous la maîtrise d'ouvrage d'une collectivité dans le cadre d'un programme d'actions de prévention des inondations (PAPI) ou celle d'une direction départementale des territoires et de la mer (DDTM).

Les diagnostics de vulnérabilité réalisés par une société d'expertise intervenant pour le compte d'une compagnie d'assurance ne peuvent pas faire l'objet d'une facturation.

Article 5

I. - Lorsque le diagnostic est réalisé par une société d'expertise intervenant pour le compte d'une compagnie d'assurance :

1. Une subvention d'un montant forfaitaire de 750 euros est accordée par diagnostic au titre du fonds de prévention des risques naturels majeurs (FPRNM), mentionné à l'article L. 561-3 du code de l'environnement.

2. Modalités de paiement.

Les subventions sont liquidées mensuellement sous réserve de la réalisation de vingt diagnostics minimum et à défaut par tranche de vingt diagnostics.

3. Imputation budgétaire.

Cette dépense est imputée sur les crédits du budget du ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires, ouverts au programme 181 " Prévention des risques " :

- centre financier : 0181-CPRI-BAGS ;

- domaine fonctionnel : 0181-14-01 ;

- centre de coût : PRROBAT092.

II. - Lorsque le diagnostic de vulnérabilité est réalisé sous la maîtrise d'ouvrage du propriétaire du bien sinistré ou de son mandataire :

1. Le montant de la subvention au titre du FPRNM est égal à 100 % du montant du diagnostic avec un plafond de subvention de 750 euros ;

2. Les demandes de subvention relatives aux diagnostics de vulnérabilité sont instruites par la direction départementale des territoires et de la mer du département dans le ressort duquel est situé le bien faisant l'objet des travaux de réduction de la vulnérabilité ;

3. Une avance est versée lors de la décision attributive de subvention. Cette avance est fixée à 60 % du montant de la subvention et ne nécessite pas que le bénéficiaire de la subvention constitue une garantie à première demande.

III. - Les diagnostics réalisés sous la maitrise d'ouvrage d'une collectivité territoriales dans le cadre d'un programme d'actions de prévention des inondations (PAPI) ou celle d'une direction départementale des territoires et de la mer sont financés selon les modalités usuelles prévues.

Article 6

Sont éligibles :

- les travaux de réduction de la vulnérabilité, dont les dispositifs individuels de protection contre les inondations permettant l'obturation amovible ou définitive des ouvrants des constructions et les clapets anti refoulement, préconisés par un diagnostic de vulnérabilité ;

- les dispositifs individuels de protection contre les inondations permettant l'obturation amovible ou définitive des ouvrants des constructions et les clapets anti refoulement sans diagnostic préalable.

Article 7

I. - Le montant de la subvention au titre du FPRNM est déterminé selon les modalités suivantes :

1. L'assiette de la subvention est égale au montant des travaux, toutes taxes comprises, déduction faite du montant des éventuelles indemnités perçues pour le même objet en application de l'article L. 125-2 du code des assurances ;

2. Les taux de subvention sont :

2.1. Pour les dispositifs individuels de protection contre les inondations permettant l'obturation amovible ou définitive des ouvrants des constructions et les clapets anti refoulement préconisés par un diagnostic de vulnérabilité : 100 % de l'assiette définie au second alinéa du I du présent article ;

2.2. Pour les dispositifs individuels de protection contre les inondations permettant l'obturation amovible ou définitive des ouvrants des constructions et les clapets anti refoulement sans diagnostic de vulnérabilité préalable :

a) 70 % de l'assiette définie au second alinéa du I du présent article pour les ménages dont les ressources sont inférieures aux plafonds de ressources dits « modestes » tels que définis par le barème en vigueur, actualisé chaque année, au moment de l'attribution de la subvention, visés à l'annexe 2 du présent arrêté ;

b) 60 % pour les autres ménages ;

2.3 Pour les autres travaux préconisés par un diagnostic de vulnérabilité :

a) 90 % de l'assiette définie au second alinéa du I du présent article pour les ménages dont les ressources sont inférieures aux plafonds de ressources dits « modestes » tels que définis par le barème en vigueur, actualisé chaque année, au moment de l'attribution de la subvention, visés à l'annexe 2 du présent arrêté ;

b) 80 % de cette assiette pour les autres ménages ;

3. La subvention est plafonnée à 36 000 euros par bien.

II. - Les demandes de subvention relatives aux travaux et dispositifs mentionnés à l'article 6 sont instruites par la direction départementale des territoires et de la mer du département dans le ressort duquel est situé le bien faisant l'objet des travaux de réduction de la vulnérabilité.

III. - Une avance est versée lors de la décision attributive de subvention. Cette avance est fixée à 60 % du montant de la subvention et ne nécessite pas que le bénéficiaire de la subvention constitue une garantie à première demande.

IV. - Ne sont éligibles que les travaux et dispositifs dont la date de dépôt de demande de subvention est antérieure au 1er septembre 2025.

Article 8

En sus des informations listées à l'article 1er de l'arrêté du 21 août 2018 susvisé, la demande de subvention pour les travaux et dispositifs mentionnés à l'article 6 comporte les informations suivantes :

- un devis daté présentant le coût des travaux et leur description ;

- le rapport de diagnostic prévu à l'article 3 du présent arrêté, le cas échéant ;

- une attestation de contrat d'assurance mentionné au premier alinéa de l'article L. 125-1 du code des assurances en cours de validité pour les biens concernés ;

- une attestation de l'entreprise d'assurance du bien indiquant le montant des indemnités acceptées et/ou versées au titre de l'article L. 125-2 du code des assurances ;

- un relevé d'identité bancaire du demandeur ;

- une copie de la pièce d'identité et de la carte vitale du demandeur ;

- le dernier avis d'impôt sur les revenus du demandeur ou l'avis de situation déclarative à l'impôt sur le revenu lorsque le demandeur n'est pas imposable ;

-dans le cas où un mandataire professionnel régi par la loi du 2 janvier 1970, dite loi Hoguet , est désigné pour le dépôt du dossier, une photocopie du mandat de gestion type loi Hoguet , accompagnée d'une photocopie de la carte professionnelle gestion immobilière prévue à l'article 3 de ladite loi ;

- dans le cas où un mandataire non professionnel est désigné pour le dépôt du dossier, la procuration sous seing privé, dûment signée des deux parties, ou la procuration autorisant un mandataire nommément désigné à prendre tous les engagements, à déposer le dossier et à recevoir, pour le compte du propriétaire, de l'exploitant ou du gestionnaire tout courrier envoyé par lui ainsi que la subvention.

Article 9

Le préfet du Nord, le préfet du Pas-de-Calais et le directeur général de la prévention des risques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Article annexe-10

ANNEXES

ANNEXE 1

ATTENDUS D'UN DIAGNOSTIC DE VULNÉRABILITÉ

1. Objectif du diagnostic de vulnérabilité

La réalisation du diagnostic de vulnérabilité de l'habitation permet de connaître l'état d'exposition aux inondations de chacun des bâtiments habités (y compris les annexes habitables) présents sur la parcelle du propriétaire sinistré et de leurs différents organes (mobiles et immobiles équipements, réseaux, etc.).

Le diagnostic identifie les fragilités principales des biens aux inondations, et notamment celles pouvant être corrigées par des travaux de réduction de vulnérabilité.

Le rapport de diagnostic propose, priorise et estime le coût des solutions de réduction de la vulnérabilité aux inondations.

2. Choix du scénario d'inondation

La hauteur d'eau de référence pour la réalisation du diagnostic de vulnérabilité est le niveau d'eau atteint lors de l'inondation au droit du bâtiment diagnostiqué + 20 cm (marge de sécurité). Le diagnostic considérera une inondation résultant d'une crue de plaine lente et progressive.

3. Réalisation du diagnostic de vulnérabilité

Le diagnostic est réalisé en procédant à une visite du premier niveau des biens à usage d'habitation, du sous-sol et des abords présents sur la parcelle du propriétaire.

Lorsque le diagnostic est réalisé par une société d'expertise intervenant pour le compte d'une compagnie d'assurance, il intervient de manière simultanée à une visite réalisée dans le cadre de l'expertise d'assurance.

Cette visite générale des biens à usage d'habitation se divise en plusieurs étapes :

- examen de l'intérieur des bâtiments ;

- examen de l'extérieur des bâtiments.

L'examen porte notamment sur les éléments suivants :

- emplacement et hauteur du réseau électrique (tableau général basse tension [TGBT], tableaux électriques, architecture des circuits, etc.) ;

- vide sanitaire (hauteur, position et dimension des trappes, conduits, câbles et canalisation à l'intérieur, etc.) ;

- sous-sol ;

- sols/plafonds/cloisons (examen faux-plafond, hauteur sous‐plafond, type de revêtements muraux et sols, type de cloisons et de portes, de menuiseries, présence de portes coupe-feu, de gaines et de trappes de désenfumage, etc.) ;

- pièces particulières (cuisine, salle d'eau, chaufferie, locaux annexes, sites de stockage d'éléments polluants, etc.) ;

- système d'assainissement ;

- systèmes de protection alarme et incendie (hauteur par rapport au sol, alimentation, etc.) ;

- présence de pièces hors d'eau pouvant servir de zone refuge (possibilité d'évacuation à partir de cette pièce, présence de sanitaires, alimentation en eau indépendante de la partie inondée, etc.) ;

- possibilité d'organisation de l'évacuation des habitants ;

- abords des bâtiments (clôture ou mur bloquant les écoulements, regards de visite, réseaux enterrés, topographie générale du terrain et points bas, points de raccordement aux réseaux publics et présence de clapets anti-retour, etc.) ;

- façades extérieures des bâtiments (ossature, murs, maçonnerie, enduits, menuiseries, parois vitrées et détection de toutes éventuelles anomalies, etc.) ;

- piscine, spa, etc.

La réalisation du diagnostic permet de :

- recenser les organes et les équipements les plus vulnérables aux inondations ;

- dresser une liste des dommages potentiels ;

- détecter les points les plus critiques lors de la remise en état de l'habitation ;

- évaluer la vulnérabilité globale de l'habitation ;

- définir une stratégie d'actions pour l'habitation et, le cas échéant, les annexes habitables au regard des caractéristiques de l'inondation.

A partir de tous les éléments recueillis lors de la visite, des documents consultés (plans, photographies) et des témoignages recueillis, un rapport de diagnostic est établi en prenant en compte :

- le type de bâtiment (maison individuelle, immeuble collectif, appartement, etc.) ;

- le type de logement (principal, secondaire, locatif) ;

- la présence ou non d'une activité libérale (risque de perte d'activité lors d'une inondation) ;

- la vulnérabilité des habitants du logement (âge, mobilité, etc.).

4. Préconisations des travaux de réduction de la vulnérabilité

Le rapport de diagnostic identifie les travaux pertinents de réduction de la vulnérabilité, et présente une estimation du coût de ces travaux.

Les travaux de réduction de la vulnérabilité sont adaptés aux vulnérabilités identifiées. Les travaux qui peuvent être mutualisés avec les travaux de réhabilitation sont mis en avant.

Au vu des aléas inondation identifiés, et en se basant sur l'analyse des vulnérabilités du premier niveau, il est proposé pour chacun des bâtiments habitables des travaux de réduction de la vulnérabilité si ceux-ci permettent :

- d'assurer la sécurité des personnes ;

- d'assurer la protection des biens ;

- de diminuer les délais de retour à la normale ;

- de réduire le coût des dommages de façon notable.

Les travaux préconisés sont ceux limités au traitement de la vulnérabilité du premier niveau de l'habitation (rez-de-chaussée par exemple) et aux éventuels sous-sols, caves et autres parties enterrées ou semi-enterrées. Certains travaux préconisés peuvent toutefois se situer à des niveaux supérieurs (par exemple, la préconisation d'un espace refuge).

La liste des travaux préconisés est établie sur la base de l'arrêté du 23 septembre 2021 établissant la liste des types de travaux de réduction de la vulnérabilité aux inondations éligibles au fonds de prévention des risques naturels majeurs dans le cadre d'un programme d'action de prévention des inondations (PAPI).

Chaque préconisation de travaux fait l'objet de précisions sur sa pertinence vis-à-vis des vulnérabilités constatées. Les conditions de mise en œuvre et les précautions éventuelles sont mentionnées dans la mesure du possible.

Une estimation financière des travaux préconisés est produite et détaillée, par poste, pour faciliter la compréhension du propriétaire. Afin de ne pas allonger le temps de traitement de chaque diagnostic, il est préconisé de baser l'estimation financière sur les prix référencés au sein d'une bibliothèque d'ouvrages.

Article annexe-11

ANNEXE 2

PLAFONDS DE RESSOURCES « MODESTES » PRÉVUS À L'ARTICLE 7 EN VIGUEUR POUR 2024

Nombre de personnes composant le ménage

Revenu fiscal de référence (en euros)

1

21 805

2

31 889

3

38 349

4

44 802

5

51 281

Par personne supplémentaire

+ 6 462

11 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 31 janvier 2024 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000049080298

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