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Texte réglementaire

Arrêté du 10 janvier 2024

Numéro
Date du texte
10 janvier 2024
Articles
8
Article 1

L'Institut de la statistique de la Polynésie française diffuse les catégories suivantes de produits issus des exploitations statistiques du recensement de la population de la Polynésie française de 2022 :

i) Des fiches géographiques ;

ii) Des fichiers de données individuelles anonymes ;

iii) Des tableaux ;

iv) Des cartes.

Le descriptif de ces produits est disponible auprès de l'ISPF.

Article 2

Pour la mise à disposition des produits de diffusion du recensement de la population de la Polynésie française de 2022, les niveaux géographiques suivants sont pris en compte :

i) Subdivision administrative ;

ii) Commune ou commune associée ou île habitée de plus de 1 000 habitants ;

iii) Commune ;

iv) Commune associée ;

v) Quartier fixe prédéfini résultant d'un découpage géographique d'un seul tenant dit « Quartier 2000 » ;

vi) Zone de collecte dite « District » ;

vii) Carreaux fixes découpant le territoire.

Article 3

Les différentes catégories de fiches, tableaux et cartes sont diffusables selon le nombre et le degré de détail des nomenclatures utilisées, le nombre de variables croisées et le niveau géographique d'édition dans les conditions fixées ci-après :

i) Les comptages :

Les comptages consistent à présenter des effectifs, parts, évolutions, ou indicateurs de façon univariée (i.e sans croisement de variables) ;

Les comptages sont disponibles pour les zones géographiques décrites du i au v de l'article 2 ;

Les comptages sont cessibles à tout public ;

ii) Les tableaux résumés :

Les tableaux résumés consistent à présenter des statistiques issues de croisements de variables dites simplifiées ;

Les tableaux résumés ne peuvent croiser que des variables simplifiées avec un croisement d'un maximum de deux variables en dehors des indicateurs de niveau géographique d'édition ;

Les tableaux résumés sont disponibles pour les zones géographiques décrites du i au v de l'article 2 ;

Les tableaux résumés sont cessibles à tout public ;

iii) Les tableaux détaillés :

Les tableaux détaillés consistent à présenter des statistiques issues de croisements de variables dites standard ou simplifiées ;

Les tableaux détaillés ne peuvent croiser que deux variables au maximum en dehors de la sélection du niveau géographique d'édition ;

Les tableaux détaillés sont disponibles pour les zones géographiques décrites au i, ii, et v de l'article 2 ;

Les tableaux détaillés sont cessibles à tout public ;

Le descriptif des comptages, tableaux résumés, tableaux détaillés, variables standards, variables simplifiées, définitions des données collectées et tables de nomenclature de référence sont disponibles auprès de l'Institut de la statistique de la Polynésie française.

Article 4

Au niveau géographique décrit au vi de l'article 2, des comptages tels que décrits au i de l'article 3 peuvent être cédés aux organismes publics suivants : les municipalités et les syndicats de communes, les organismes publics d'aménagement du territoire, les organismes publics mettant en œuvre des politiques de la ville, les organismes publics effectuant des recherches scientifiques ou historiques et les organismes publics mettant en œuvre des politiques sanitaires et sociales.

Cette cession s'opère sous réserve de la signature d'une licence d'usage spécifique. Le descriptif de ces comptages est disponible auprès de l'Institut de la statistique de la Polynésie française.

Article 5

L'Institut de la statistique de la Polynésie française peut, à la demande d'un utilisateur, sur les mêmes zones que décrites à l'article 2, produire des tableaux autres que ceux prévus à l'article 3. La définition des tableaux produits permet de garantir le respect de la confidentialité des données.

Article 6

Les informations relatives à la nationalité et aux migrations (pays de naissance et pays de résidence antérieure) et leurs croisements ne peuvent être diffusés que sur les zones géographiques décrites au i de l'article 2 ainsi qu'à partir d'un seuil de 5 000 habitants, pour les communes, les communes associées.

Article 7

Les renseignements individuels issus du traitement prévu à l'article 1er permettant l'identification des personnes peuvent être communiqués dans les conditions prévues à l'article 6 de la loi n° 51-171 du 5 juin 1951 modifiée à des fins de statistique publique ou de recherche scientifique ou historique.

Article 8

Le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

8 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 10 janvier 2024 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000049098658

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