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Décret n°2025-332 du 9 avril 2025 Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1–Article 4共 4 條

Article 1

Le présent décret fixe les règles de déontologie propres aux professionnels de santé des armées définis à l'article 2. Sans préjudice des sanctions pénales ou disciplinaires éventuellement encourues, le non-respect de ces règles peut donner lieu à des sanctions professionnelles.

Article 2

Pour l'application du présent décret, on entend par : I. - « Professionnels de santé des armées » : 1° Les médecins, pharmaciens, vétérinaires, chirurgiens-dentistes, infirmiers et masseurs-kinésithérapeutes militaires ; 2° Les militaires engagés dans des études supérieures préparant à l'exercice d'une profession énumérée au 1°, ci-après appelés « étudiants ». II. - « Situations d'exception » : 1° Les missions réalisées hors du territoire de la République, notamment en opération extérieure ; 2° Les missions réalisées en situation d'isolement, notamment en mer. Ces situations sont caractérisées notamment par des contraintes opérationnelles ou des modifications brutales des conditions d'exercice.

Article 3

I. - Les dispositions du présent décret s'imposent en toutes circonstances : 1° Aux professionnels de santé des armées relevant des dispositions de l'article L. 4138-2 du code de la défense ; 2° Aux professionnels de santé des armées placés soit en position de détachement, soit en position hors cadres, soit en position de non-activité, respectivement prévues aux articles L. 4138-8, L. 4138-10 et L. 4138-11 du code de la défense et non-inscrits à un tableau d'un ordre professionnel ; 3° Aux professionnels de santé des armées relevant des dispositions de l'article L. 4211-1 du code de la défense exerçant une activité au titre d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou au titre de la disponibilité ; 4° Aux professionnels de santé des armées replacés en première section, conformément au 2° de l'article L. 4141-1 du code de la défense ; 5° Aux professionnels de santé des armées étrangers en formation au sein du ministère de la défense dans le cadre de la coopération internationale. II. - Les dispositions du titre IV du présent décret ne sont pas applicables aux professionnels de santé des armées mentionnés au 5° du I. Les sanctions sont prononcées par la personne morale dont relève le professionnel de santé des armées étranger concerné. A la demande de cette personne morale, les autorités du service de santé des armées peuvent qualifier la faute ou le manquement de ce professionnel. III. - Les dispositions du titre IV sont également applicables aux professionnels de santé des armées mentionnés au deuxième alinéa de l'article 4-1 du décret du 20 décembre 2002 susvisé.

Article 4

Le professionnel de santé des armées se comporte en toutes circonstances avec l'honneur, la probité et le dévouement qu'exige de lui son état de militaire. Il adopte une conduite conforme aux principes généraux gouvernant l'exercice de sa profession. Il s'abstient, même en des circonstances étrangères au service, de toute décision et de tout acte de nature à déconsidérer cet état et sa profession. Il ne doit en aucun cas participer, même passivement, à des actions cruelles, inhumaines ou dégradantes. Dans toute communication publique, il fait preuve de réserve et de prudence dans ses propos et ne mentionne son état de professionnel de santé des armées qu'avec circonspection. Le professionnel de santé des armées entretient avec les autres militaires du service de santé des armées, ainsi qu'avec l'ensemble de ses interlocuteurs militaires et civils, les relations de courtoisie et de collaboration indispensables au bon fonctionnement du service. Le professionnel de santé des armées se conforme, dans le respect des lois et règlements en vigueur, aux traditions et aux valeurs spécifiques des formations au sein desquelles il est amené à servir.

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