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Texte réglementaire

Décret n°2025-332 du 9 avril 2025

Numéro
2025-332
Date du texte
9 avril 2025
Articles
93
Article 1

Le présent décret fixe les règles de déontologie propres aux professionnels de santé des armées définis à l'article 2.

Sans préjudice des sanctions pénales ou disciplinaires éventuellement encourues, le non-respect de ces règles peut donner lieu à des sanctions professionnelles.

Article 2

Pour l'application du présent décret, on entend par :

I. - « Professionnels de santé des armées » :

1° Les médecins, pharmaciens, vétérinaires, chirurgiens-dentistes, infirmiers et masseurs-kinésithérapeutes militaires ;

2° Les militaires engagés dans des études supérieures préparant à l'exercice d'une profession énumérée au 1°, ci-après appelés « étudiants ».

II. - « Situations d'exception » :

1° Les missions réalisées hors du territoire de la République, notamment en opération extérieure ;

2° Les missions réalisées en situation d'isolement, notamment en mer.

Ces situations sont caractérisées notamment par des contraintes opérationnelles ou des modifications brutales des conditions d'exercice.

Article 3

I. - Les dispositions du présent décret s'imposent en toutes circonstances :

1° Aux professionnels de santé des armées relevant des dispositions de l'article L. 4138-2 du code de la défense ;

2° Aux professionnels de santé des armées placés soit en position de détachement, soit en position hors cadres, soit en position de non-activité, respectivement prévues aux articles L. 4138-8, L. 4138-10 et L. 4138-11 du code de la défense et non-inscrits à un tableau d'un ordre professionnel ;

3° Aux professionnels de santé des armées relevant des dispositions de l'article L. 4211-1 du code de la défense exerçant une activité au titre d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou au titre de la disponibilité ;

4° Aux professionnels de santé des armées replacés en première section, conformément au 2° de l'article L. 4141-1 du code de la défense ;

5° Aux professionnels de santé des armées étrangers en formation au sein du ministère de la défense dans le cadre de la coopération internationale.

II. - Les dispositions du titre IV du présent décret ne sont pas applicables aux professionnels de santé des armées mentionnés au 5° du I. Les sanctions sont prononcées par la personne morale dont relève le professionnel de santé des armées étranger concerné. A la demande de cette personne morale, les autorités du service de santé des armées peuvent qualifier la faute ou le manquement de ce professionnel.

III. - Les dispositions du titre IV sont également applicables aux professionnels de santé des armées mentionnés au deuxième alinéa de l'article 4-1 du décret du 20 décembre 2002 susvisé.

Article 4

Le professionnel de santé des armées se comporte en toutes circonstances avec l'honneur, la probité et le dévouement qu'exige de lui son état de militaire. Il adopte une conduite conforme aux principes généraux gouvernant l'exercice de sa profession.

Il s'abstient, même en des circonstances étrangères au service, de toute décision et de tout acte de nature à déconsidérer cet état et sa profession.

Il ne doit en aucun cas participer, même passivement, à des actions cruelles, inhumaines ou dégradantes.

Dans toute communication publique, il fait preuve de réserve et de prudence dans ses propos et ne mentionne son état de professionnel de santé des armées qu'avec circonspection.

Le professionnel de santé des armées entretient avec les autres militaires du service de santé des armées, ainsi qu'avec l'ensemble de ses interlocuteurs militaires et civils, les relations de courtoisie et de collaboration indispensables au bon fonctionnement du service.

Le professionnel de santé des armées se conforme, dans le respect des lois et règlements en vigueur, aux traditions et aux valeurs spécifiques des formations au sein desquelles il est amené à servir.

Article 5

Le professionnel de santé des armées réalise son exercice professionnel de façon consciencieuse, attentive et fondée sur les données acquises de la science.

Il y consacre le temps nécessaire en s'aidant, dans toute la mesure du possible, des méthodes scientifiques et professionnelles les mieux adaptées. Il sollicite, s'il y a lieu, les concours appropriés.

Il formule ses prescriptions avec toute la clarté indispensable, veille à leur compréhension et s'efforce d'en obtenir la bonne exécution.

Il s'interdit, dans les investigations et interventions qu'il pratique comme dans les thérapeutiques qu'il prescrit ou délivre, de faire courir au patient un risque injustifié.

Sauf circonstances exceptionnelles, il n'entreprend pas ou ne poursuit pas des soins dans des domaines qui dépassent ses connaissances, son expérience, ses compétences ou les moyens dont il dispose. S'il ne dispose pas des moyens nécessaires, il adresse le patient à la structure de soins que ce dernier a désignée, ou en cas d'urgence, à la structure la plus proche et la mieux adaptée.

Il limite, sans négliger son devoir d'assistance morale, ses prescriptions et ses actes professionnels à ce qui est nécessaire à la qualité et à la sécurité des soins.

Article 6

Le professionnel de santé des armées porte assistance à tout malade ou blessé en péril ou s'assure qu'il reçoit les soins nécessaires et adaptés à son état de santé.

Article 7

Le professionnel de santé des armées dispose, pour exercer sa profession, de l'indépendance nécessaire quant au choix et à la mise en œuvre de ses actes techniques, dans le respect des bonnes pratiques professionnelles et dans le cadre des directives relatives à l'exécution des missions qui lui sont confiées.

Dans les limites fixées par la loi, le professionnel de santé des armées est libre de ses prescriptions, qui sont celles qu'il estime les plus appropriées en la circonstance.

Il tient compte des avantages, des inconvénients et des conséquences prévisibles des différentes investigations et thérapeutiques possibles.

Le professionnel de santé des armées est personnellement responsable des actes qu'il est habilité à effectuer.

Article 8

Pour garantir la qualité et la sécurité des soins qu'il dispense, le professionnel de santé des armées a le devoir d'actualiser ses connaissances et de perfectionner ses compétences.

En sus des obligations de développement professionnel continu, ce devoir porte également sur les compétences administratives et militaires indispensables à l'exercice de ses fonctions et à la bonne exécution des missions du service de santé des armées.

Article 9

Le professionnel de santé des armées s'assure qu'il dispose de la ressource humaine et des moyens techniques lui permettant de remplir correctement les fonctions qui lui sont confiées. S'il considère que tel n'est pas le cas, il rend compte à l'autorité technique dont il relève et consacre ses efforts à l'amélioration des conditions nécessaires à la poursuite de sa mission.

Il recherche en permanence, en fonction des situations rencontrées, les meilleures conditions possibles d'exercice de sa profession, afin de garantir la qualité de ses actes.

Article 10

Soucieux de contribuer à la préservation des effectifs et à la cohésion de la collectivité militaire, le professionnel de santé des armées se garde de tout acte et de toute décision susceptibles de conduire à une absence abusive sous couvert médical ou de l'encourager.

Article 11

Les prélèvements d'organes, de tissus, de cellules ou d'autres produits du corps humain sur la personne vivante ou décédée ne peuvent être pratiqués par le professionnel de santé des armées que dans les cas et les conditions prévus par la loi.

Sous réserve des situations mentionnées au II de l'article 2, il en est de même pour les collectes de sang.

Article 12

Le professionnel de santé des armées applique et fait respecter les règles d'hygiène et de gestion des déchets résultant de son activité.

Article 13

Le secret professionnel s'impose à tout professionnel de santé des armées dans les conditions établies par la loi.

Le professionnel de santé des armées veille à ce que les personnes qui l'assistent dans l'exercice de sa profession soient instruites de leurs obligations au regard de ce secret et s'y conforment. Il s'assure qu'aucune atteinte ne puisse être portée par ses proches au secret qui s'attache à sa correspondance professionnelle.

Lorsqu'un patient s'adresse au service de santé des armées, le secret professionnel est nécessairement confié à l'ensemble des professionnels de santé des armées appelés à le prendre en charge, sauf prescription particulière de ce patient.

Article 14

Le professionnel de santé des armées apporte le plus grand soin à la rédaction des certificats, attestations ou prescriptions qui lui sont demandés et n'y affirme que des faits dont il a vérifié lui-même l'exactitude.

Ces certificats ou attestations sont remis soit directement aux intéressés ou, s'ils concernent un mineur ou un majeur protégé, à l'un ou l'autre de ceux qui assurent sa représentation légale, soit aux autorités judiciaires ou administratives habilitées à les demander.

Il est interdit au professionnel de santé des armées d'en faire ou d'en favoriser une utilisation frauduleuse, ainsi que d'établir des documents de complaisance.

Article 15

Tout certificat, ordonnance, attestation ou document délivré par un professionnel de santé des armées doit :

1° Permettre son identification professionnelle et militaire ;

2° Etre rédigé lisiblement en langue française, sauf directive contraire, et daté ;

3° Etre authentifié par sa signature et son timbre personnel ou, le cas échéant, par sa signature électronique professionnelle certifiée.

Sa traçabilité doit être assurée.

Article 16

Les seules indications qu'un professionnel de santé des armées est autorisé à mentionner sur ses documents professionnels sont :

1° Les grade, prénom et nom ;

2° Les titres et fonctions attribués par le ministre de la défense ;

3° Les qualifications reconnues dans les conditions du droit commun par les autorités judiciaires, universitaires et administratives compétentes ;

4° L'adresse du lieu d'exercice ;

5° Le cas échéant, les codes ou numéros d'identification professionnelle autorisés.

Sous réserve de l'application des dispositions de la présente sous-section, le professionnel de santé des armées se conforme aux règles de la correspondance militaire.

Article 17

Le professionnel de santé des armées exerce ses fonctions de manière désintéressée, se refusant à toute perception de commission, tout compérage ou partage.

On entend par compérage l'intelligence entre deux ou plusieurs personnes, physiques ou morales, en vue d'avantages obtenus au détriment du patient ou d'un tiers.

Sont notamment interdites ces pratiques avec des établissements de fabrication ou de vente de produits ou de services, matériels ou appareils nécessaires à l'exercice de sa profession, sociétés d'ambulance ou de pompes funèbres, ainsi qu'avec tout établissement de santé, médico-social ou social.

Article 18

Il est interdit au professionnel de santé des armées de se livrer ou de participer à des fins lucratives à toute distribution de médicaments, de produits ou d'appareils.

Le professionnel de santé des armées se montre particulièrement vigilant, en termes d'impartialité et de désintéressement, dans ses rapports avec les représentants de l'industrie pharmaceutique et les fournisseurs de matériels techniques.

Article 19

Le professionnel de santé des armées ne peut exercer aucune activité professionnelle privée lucrative de quelque nature que ce soit, ni accepter d'avantages en nature ou en espèces, sous quelque forme que ce soit, d'une façon directe ou indirecte, pour la réalisation d'un acte professionnel quelconque.

Il peut cependant exercer une activité accessoire dans les conditions prévues par les articles R. 4122-25 à R. 4122-33 du code de la défense.

Il peut également percevoir des indemnités lorsqu'il est dans une des situations prévues aux articles L. 6147-9, R. 6153-93 et R. 6153-94 du code de la santé publique et à l'article L. 723-9 du code de la sécurité intérieure.

Article 20

Lorsqu'il participe à des projets de recherche scientifique ou médicale conduisant à la mise en œuvre d'expérimentations sur l'homme ou sur l'animal, le professionnel de santé des armées est tenu de se conformer aux conditions prévues par la loi.

Article 21

Lorsqu'il utilise son expérience ou des documents à des fins d'enseignement ou de publication scientifique, le professionnel de santé des armées fait en sorte que l'identification des personnes ou des animaux soit impossible.

Dans ses publications, il ne fait état que de données confirmées, fait preuve de prudence et n'utilise des informations recueillies auprès d'autres auteurs qu'en mentionnant leur contribution ou en indiquant les références bibliographiques adéquates. Lorsqu'il évoque des aspects spécifiques à l'exercice militaire, il soumet au préalable le projet de publication à l'autorité technique dont il relève.

Article 22

Il est interdit au professionnel de santé des armées de s'attribuer abusivement le mérite d'une découverte scientifique ou d'une création de brevet, notamment dans une publication.

Article 23

Dans ses publications ou ses communications scientifiques, le professionnel de santé des armées ne divulgue pas dans les milieux professionnels une nouvelle pratique ou un procédé nouveau de soins insuffisamment éprouvé sans les accompagner des réserves qui s'imposent. Il ne fait pas une telle divulgation au grand public.

Article 24

Le professionnel de santé des armées prodigue des soins aux patients qui lui sont confiés, avec d'autant plus de dévouement que ces derniers ne sont pas en mesure d'exercer le libre choix de leur professionnel de santé et qu'il dispose de moyens parfois limités.

Il est tenu de se préparer à exercer sa profession dans les conditions les moins favorables, à tirer le meilleur parti des moyens dont il pourra disposer, à collaborer avec les autres professionnels de santé, à déléguer au personnel formé aux techniques de secours les tâches qu'ils sont aptes à maîtriser et à utiliser au mieux les possibilités d'aide à distance auxquelles il peut avoir accès.

Article 25

Le professionnel de santé des armées est habilité, lorsque les conditions d'approvisionnement sanitaire lui font défaut, à utiliser toutes les ressources en produits de santé qui lui sont accessibles. Il est tenu de s'assurer, dans la limite de ses possibilités, de leur provenance et de leur qualité.

Le professionnel de santé des armées prend, dans la mesure du possible, la décision d'utiliser ces produits en concertation avec le médecin ou le pharmacien dont il relève.

Article 26

Le professionnel de santé des armées soutient, dans son domaine de compétence, l'action de ses camarades au combat et leur apporte l'aide de tous les moyens dont il dispose, dans un esprit de solidarité et d'abnégation totales et dans le respect des conventions humanitaires internationales.

Article 27

Le professionnel de santé des armées ne peut abandonner un patient ou interrompre la mission de soutien sanitaire qui lui a été confiée. Toutefois, lorsque des circonstances exceptionnelles l'exigent, l'autorité dont il relève peut, par un ordre formel, le contraindre à quitter son poste.

Sous réserve des dispositions de l'article 6, cette même autorité peut lui ordonner d'interrompre tout ou partie de ses activités pour qu'il se consacre exclusivement à sa mission prioritaire de soutien sanitaire des forces armées et des formations rattachées.

Article 28

Lorsqu'il estime qu'une information recueillie lors de son exercice professionnel est de nature à éviter qu'il soit porté atteinte à l'intégrité des personnes ou à la sécurité de leur mission, le professionnel de santé des armées peut la communiquer à l'autorité susceptible de prendre les mesures nécessaires. Il rappelle, dans le même temps, à cette autorité, qu'elle est tenue, dans les mêmes conditions que lui, de respecter le secret qui lui a été confié à raison de ses fonctions. La décision de cette communication lui appartient en conscience et nul ne peut le contraindre, par principe, à la prendre.

Article 29

I. - Le médecin militaire amené à examiner une personne privée de liberté ou à lui donner des soins ne peut, directement ou indirectement, serait-ce par sa seule présence, favoriser ou cautionner une atteinte à son intégrité physique ou mentale ou à sa dignité.

S'il constate l'existence de sévices ou de mauvais traitements, le médecin militaire en avertit son autorité d'emploi et l'autorité du service de santé des armées dont il relève.

II. - Les autres professionnels de santé des armées avertissent des constats mentionnés au I, le médecin militaire dont ils relèvent. En cas d'absence ou d'impossibilité, ils alertent leur autorité d'emploi et l'autorité du service de santé des armées dont ils relèvent.

Article 30

Sous réserve de stipulations conventionnelles contraires, le professionnel de santé des armées appelé à exercer son activité dans le cadre d'une coopération internationale à l'étranger respecte, sauf si elles s'avèrent contraires aux principes éthiques de sa profession, notamment en termes de secret professionnel, les règles de déontologie applicables dans le pays dans lequel il est affecté.

Article 31

La mise à disposition, sous quelque position statutaire que ce soit, d'un professionnel de santé des armées auprès d'un Etat étranger entraîne de sa part l'acceptation des règles nationales du pays d'accueil.

Cette obligation ne peut en aucun cas le conduire à réaliser des actes ou à tolérer des situations contraires aux principes généraux de l'éthique de sa profession.

Article 32

Le professionnel de santé des armées est soumis à une double subordination, hiérarchique et technique.

Comme officier ou sous-officier, il est hiérarchiquement subordonné à l'autorité d'emploi auprès de laquelle il est placé, conformément aux dispositions de l'article L. 4122-1 du code de la défense.

Dans son exercice de professionnel de santé des armées, il relève de la seule autorité technique du service de santé des armées, conformément à l'article R. 3232-14 du même code.

Article 33

L'indépendance du professionnel de santé des armées ne fait obstacle ni à l'autorité technique du service de santé des armées sur l'ensemble de son personnel, ni aux règles relatives à la discipline générale militaire.

Article 34

Les relations entre professionnels de santé des armées, quelles que soient la spécialité qu'ils exercent et la qualité au titre de laquelle ils servent, obéissent aux règles de la hiérarchie militaire générale liées à ces grades et fonctions, ainsi qu'à celles mentionnées au chapitre III du présent titre.

Article 35

Le médecin militaire ou, en cas d'impossibilité, tout autre professionnel de santé des armées, tient l'autorité militaire compétente informée des résultats pratiques des constatations faites dans l'exercice de ses activités techniques, lorsqu'ils sont de nature à rendre nécessaires, dans l'intérêt du service ou dans celui du patient, des actions de médecine préventive ou curative, individuelle ou collective.

Article 36

Le professionnel de santé des armées délivre ses soins dans l'intérêt du patient.

Le professionnel de santé des armées exerce sa mission dans le respect de la vie, de la personne, de son intimité et de sa dignité. Le respect de l'intimité et de la dignité des personnes continue de s'imposer après la mort.

Le professionnel de santé des armées a le devoir d'assurer au patient une vie digne jusqu'à la mort dans les conditions fixées par la loi et s'efforce d'accompagner et de réconforter son entourage.

A l'exception des euthanasies prévues par le code rural et de la pêche maritime, le professionnel de santé des armées ne provoque pas délibérément la mort.

Article 37

I. - Le professionnel de santé des armées écoute, examine, conseille ou soigne avec la même conscience et la même rigueur professionnelle toute personne, en proscrivant toute discrimination conformément aux dispositions de l'article L. 1110-3 du code de la santé publique et quels que soient les sentiments qu'elle lui inspire.

II. - Hors le cas d'urgence et les situations mentionnées au II de l'article 2, le médecin militaire a le droit de refuser des soins pour une raison professionnelle ou personnelle. Il en explique les raisons au patient, l'oriente vers un confrère qu'il désigne et transmet les informations utiles à la poursuite des soins. Dans la mesure du possible, il propose au patient militaire d'être suivi par un confrère militaire.

Les autres professionnels de santé des armées qui envisagent de refuser des soins rendent compte de la situation au médecin dont ils relèvent.

III. - Dès lors qu'il a accepté d'effectuer des soins, le professionnel de santé des armées est tenu d'en assurer la continuité. Conformément au II, le professionnel de santé garde le droit de refuser les soins à tout moment.

Article 38

I. - Le professionnel de santé des armées doit à toute personne examinée, soignée ou conseillée une information loyale, claire et appropriée sur son état de santé dans le respect de ses compétences professionnelles et des conditions fixées par la loi.

II. - Aucune intervention mutilante ne peut être pratiquée sans motif médical impérieux et, sauf urgence ou impossibilité, sans que l'intéressé ainsi que, le cas échéant, ses représentants légaux en aient été informés et aient donné leur consentement.

III. - Le professionnel de santé des armées répond à toute demande d'informations et d'explications sur les coûts auxquels le patient pourrait être exposé à l'occasion des activités de prévention, de diagnostic et de soins qu'il réalise ou prescrit. Il veille tout particulièrement à éclairer le patient militaire ou ancien militaire sur les frais susceptibles de rester à sa charge lors des prescriptions consécutives à une affection en lien avec le service.

IV. - Le professionnel de santé des armées informe le patient de son engagement dans un protocole associant d'autres professionnels de santé dans une démarche de coopération entre eux impliquant des transferts d'activités ou d'actes de soins ou une réorganisation de leurs modes d'intervention auprès de lui.

Article 39

Lorsque le professionnel de santé des armées discerne qu'une personne auprès de laquelle il est amené à intervenir est victime de sévices, de privations ou de mauvais traitements, il met en œuvre, en faisant preuve de prudence et de circonspection, les moyens les plus adéquats pour la protéger.

Sous réserve de remplir les conditions fixées par l'article 226-14 du code pénal, le professionnel de santé des armées alerte les autorités compétentes. Sauf impossibilité, cette alerte est réalisée par un médecin.

Article 40

Le professionnel de santé des armées informe, le cas échéant, la personne prise en charge de la présence ou de la participation aux soins et examens d'un étudiant en stage clinique. L'étudiant, civil ou militaire, qui reçoit cet enseignement est au préalable informé par le professionnel de santé des armées de la nécessité de respecter les droits des malades ainsi que les devoirs de la profession.

Article 41

Quelles que soient les fonctions qu'il exerce, le professionnel de santé des armées entretient avec ses pairs les meilleures relations de confraternité, de camaraderie et de coopération, dans un constant esprit de cohésion et de soutien mutuel. Au cours de leur exercice professionnel, les professionnels de santé des armées se doivent mutuellement assistance, conseil et service.

Article 42

Il est interdit à un professionnel de santé des armées, quel que soit le moyen de communication utilisé, d'en calomnier un autre, de médire de lui ou de se faire l'écho de propos susceptibles de lui nuire dans l'exercice de sa profession.

Article 43

Le professionnel de santé des armées entretient des relations confraternelles avec ses homologues civils dans les conditions prévues aux articles 41 et 42.

Article 44

Le professionnel de santé des armées communique au sein de l'équipe de soins toute information en sa possession permettant la meilleure prise en charge des personnes.

Article 45

Le professionnel de santé des armées chargé de toute fonction d'encadrement ou de coordination veille à la bonne exécution des actes accomplis par les personnes dont il coordonne ou encadre l'activité.

Il est responsable des actes qu'il assure avec la collaboration des professionnels qu'il encadre. Il veille à la compétence des personnes qui lui apportent leur concours.

Article 46

Toute situation conflictuelle concernant un professionnel de santé des armées dans le cadre de l'exercice de sa profession est portée dans les plus brefs délais à la connaissance de l'autorité technique du service de santé des armées dont relève ce professionnel.

Article 47

Le professionnel de santé des armées s'abstient de prendre position dans les conflits s'élevant entre professionnels de santé ou vétérinaires civils ou pouvant intervenir entre ceux-ci et les organismes chargés de les représenter.

Article 48

Sous réserve des dispositions de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique, le professionnel de santé des armées doit respecter la volonté d'un malade d'être tenu dans l'ignorance d'un diagnostic ou d'un pronostic grave, sauf dans les cas où l'affection dont il est atteint expose des tiers à un risque de contamination.

Un pronostic fatal n'est révélé qu'avec circonspection, mais les proches en sont prévenus, sauf exception ou si le malade a préalablement interdit cette révélation ou désigné les tiers auxquels elle doit être faite.

Article 49

I. - Le médecin militaire s'abstient de toute obstination déraisonnable dans les investigations et la thérapeutique et peut renoncer à entreprendre ou poursuivre des traitements qui apparaissent inutiles, disproportionnés ou qui n'ont d'autre objet ou effet que le maintien artificiel de la vie.

II. - Lorsque le patient est hors d'état d'exprimer sa volonté, le médecin militaire est tenu de respecter la volonté exprimée par celui-ci dans des directives anticipées, excepté dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence vitale, l'application des directives anticipées ne s'impose pas pendant le temps nécessaire à l'évaluation complète de la situation médicale ;

2° Si le médecin militaire en charge du patient juge les directives anticipées manifestement inappropriées ou non conformes à la situation médicale, le refus de les appliquer ne peut être décidé qu'à l'issue d'une procédure collégiale. Pour ce faire, le médecin militaire recueille l'avis des membres présents de l'équipe de soins et, sauf impossibilité, d'un médecin n'exerçant pas sous son autorité.

Il peut recueillir l'avis de la personne de confiance ou, à défaut, de la famille ou de l'un des proches. La décision de refus d'application des directives anticipées est motivée et la personne de confiance ou, à défaut, la famille ou l'un des proches du patient, en est informé. Les avis recueillis ainsi que les motifs de la décision sont inscrits dans le dossier du patient.

III. - Lorsque le patient est hors d'état d'exprimer sa volonté, la décision de limitation ou d'arrêt des traitements dispensés, au titre du refus d'une obstination déraisonnable, ne peut être prise qu'à l'issue de la procédure collégiale décrite au II du présent article, dans le respect des directives anticipées ou, en leur absence, après qu'a été recueilli auprès de la personne de confiance ou, à défaut, auprès de la famille ou de l'un des proches, le témoignage de la volonté exprimée par le patient.

Lorsque la décision de limitation ou d'arrêt de traitement concerne un mineur ou un majeur protégé, le médecin militaire recueille en outre l'avis des titulaires de l'autorité parentale ou du tuteur, selon les cas, hormis les situations où l'urgence rend impossible cette consultation.

La décision de limitation ou d'arrêt de traitement est motivée. La personne de confiance ou, à défaut, la famille, ou l'un des proches du patient, est informé de la nature et des motifs de la décision de limitation ou d'arrêt de traitement. La volonté de limitation ou d'arrêt de traitement exprimée dans les directives anticipées ou, à défaut, le témoignage de la personne de confiance, de la famille ou de l'un des proches de la volonté exprimée par le patient, les avis recueillis et les motifs de la décision sont inscrits dans le dossier du patient.

Article 50

I. - Dans les cas prévus à l'article L. 1110-5-2 du code de la santé publique, il est recouru à une sédation profonde et continue provoquant une altération de la conscience maintenue jusqu'au décès, associée à une analgésie et à l'arrêt de l'ensemble des traitements de maintien en vie, à l'issue d'une procédure collégiale, telle que décrite au II du présent article, dont l'objet est de vérifier que les conditions prévues par la loi sont remplies.

Le recours, à la demande du patient, à une sédation profonde et continue telle que définie au premier alinéa, ou son refus, est motivé. Les motifs du recours ou non à cette sédation sont inscrits dans le dossier du patient, qui en est informé.

II. - Lorsque le patient est hors d'état d'exprimer sa volonté et qu'un arrêt de traitement de maintien en vie a été décidé au titre du refus de l'obstination déraisonnable, le médecin militaire en charge du patient, même si la souffrance de celui-ci ne peut pas être évaluée du fait de son état cérébral, met en œuvre une sédation profonde et continue provoquant une altération de la conscience maintenue jusqu'au décès, associée à une analgésie, excepté si le patient s'y était opposé dans ses directives anticipées.

Le recours à une sédation profonde et continue, ainsi définie, doit, en l'absence de volonté contraire exprimée par le patient dans ses directives anticipées, être décidé dans le cadre de la procédure collégiale décrite au II de l'article 49.

En l'absence de directives anticipées, le médecin militaire en charge du patient recueille auprès de la personne de confiance ou, à défaut, auprès de la famille ou de l'un des proches, le témoignage de la volonté exprimée par le patient.

Le recours à une sédation profonde et continue est motivé. La volonté du patient, exprimée dans les directives anticipées ou, en l'absence de celles-ci, le témoignage de la personne de confiance ou, à défaut, de la famille ou de l'un des proches de la volonté exprimée par le patient, les avis recueillis et les motifs de la décision sont inscrits dans le dossier du patient.

La personne de confiance ou, à défaut, la famille, ou l'un des proches du patient, est informé des motifs du recours à la sédation profonde et continue.

93 articles en vigueur

Citer ce texte

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